Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a86d1bc2605de4b4a05
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 97 440 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01560 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IARG CG TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 01 avril 2021 RG :19/00627 S.A. AXA FRANCE IARD C/ SA ENEDIS Grosse délivrée le à Selarl LEXAOUE Selarl AVOUEPERICCHI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 01 Avril 2021, N°19/00627 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre M. André LIEGEON, Conseiller Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SA ENEDIS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°444 608 442, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Martine RUBIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Octobre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 26 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour Exposé du litige Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2016, un incendie a détruit un immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 6], composé de trois logements, propriétés des consorts [L], assurés auprès de la société Axa, suivant trois contrats d'assurance, dont un de type multirisques immeuble souscrit par M. [K] [L]. Le 27 juillet 2016, il a été ordonné au contradictoire des sociétés Axa, Enedis, Engie et Edf une expertise judiciaire en vue de rechercher les causes de l'incendie. Dans son rapport déposé le 24 octobre 2016, l'expert, M. [P], conclut pour l'essentiel que le point de départ de l'incendie se situe dans le boitier coupe'circuit plombé par Enedis. Le 28 octobre 2016, il a été ordonné une expertise destinée à chiffrer les dommages. L'expert, M. [Z], a déposé son rapport le 29 mars 2017. Par acte d'huissier délivré le 18 janvier 2019, la société d'assurances Axa a fait assigner en indemnisation Enedis, sur le fondement subrogatoire. Par jugement rendu le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Nimes a : - déclaré irrecevables les demandes de la société d'assurances Axa France Iard - débouté Axa de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par déclaration effectuée le 20 avril 2021, la société Axa France Iard a interjeté appel. Suivant conclusions notifiées le 28 Décembre 2021, la sociétéAxa France Iard demande à la cour : - d'infirmer le jugement - de déclarer son action recevable et bien fondée - de condamner la SA Enedis à lui payer : * 953.757,71 euros au titre du coût des réparations * 62.591,66 euros au titre des mesures conservatoires * 69.835,06 euros au titre des dommages matériels * 42.105,85 euros au titre des frais d'assistance technique * 12.228,84 euros au titre du coût des deux expertises * 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante prétend avoir réglé les consorts [L] en exécution des trois contrats d'assurances et estime qu'elle est en droit d'agir sur le fondement subrogatoire de l'article L 121-12 du code des assurances. Elle soutient que dès lors que l'expert a conclu que les installations électriques n'ont joué aucun rôle dans la survenance ou l'aggravation du sinistre, Enedis ne peut invoquer une cause exonératoire de responsabilité. Suivant conclusions notifiées le 4 octobre 2021, la Sa Enedis demande à la cour de : - confirmer le jugement - subsidiairement de l'exonérer de sa responsabilité en l'état de la faute des consorts [L] - infiniment subsidiairement, prononcer un partage de responsabilité et ramener l'indemnisation à de plus justes proportions. L'intimée estime que la société Axa ne démontre pas avoir réglé une indemnité en vertu d'une garantie régulièrement souscrite qui l'obligeait, faute d'une part de produire des contrats signés par les assurés et d'autre part de justifier de la réalité des paiements effectués au profit des assurés. Elle en déduit qu'Axa ne peut se prévaloir de la subrogation légale de l'article L 121-12 du code des Assurances. Elle prétend que la localisation du panneau de comptage ainsi que son utilisation par la famille [L] ne sont pas conformes aux normes de sécurité exigées. La clôture de la procédure a été fixée au 27 octobre 2022. Motifs de la décision Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société d'assurances Axa La société Axa indique agir sur le fondement de la subrogation légale. L'assureur ne peut se prévaloir de la subrogation légale fondée sur l'article L. 121-12 du code des assurances qu'à la condition que son paiement soit réalisé en exécution de son obligation contractuelle de garantie. Il incombe à Axa qui invoque la subrogation légale de rapporter la preuve permettant de vérifier, tant au vu des conditions particulières que des conditions générales de la police, que la somme dont elle poursuit le remboursement a été versée en exécution de l'obligation de garantie née des contrats d'assurance souscrits par les consorts [L]. Il apparait que sur les trois contrats en vertu desquels Axa prétend avoir procédé à l'indemnisation des consorts [L], deux ne sont pas signés par l'assuré. La société Enedis en déduit que ces contrats d'assurances dépourvus de la signature de l'assuré, sont de nul effet et ne pouvait obliger la société Axa. Toutefois, la nullité des deux contrats souscrits par M. [K] [L] pour défaut de signature, n'est pas opposable à l'assuré de bonne foi. En effet la validité d'un contrat est soumise à quatre conditions : le consentement des parties, la capacité de contracter, un contenu licite et certain et enfin la poursuite d'un but conforme à l'ordre public. En l'absence de signature de l'assuré, il faut et il suffit comme en l'espèce, que le paiement volontaire de la prime d'assurance soit effectif pour traduire le consentement de l'assuré. Par conséquent, la société Axa qui s'est acquittée de l'obligation dont elle était redevable à l'égard de son assuré de bonne foi - M. [L]-, ne peut se voir opposer la nullité du contrat. Par ailleurs, il y a lieu de rechercher si les clauses d'exclusion des contrats souscrits par les consorts [L] n'étaient pas de nature à exclure que l'indemnité ait été payée en application des contrats. En produisant les trois contrats dans leur intégralité (conditions particulières et conditions générales), Axa rapporte la preuve qui lui incombe permettant à la cour de vérifier, tant au vu des conditions particulières que des conditions générales des trois polices, si la somme dont elle poursuit le remboursement a bien été versée en exécution de l'obligation de garantie née des contrats invoqués. A cet égard, l'analyse des trois polices d'assurances ne révèle pas l'existence de clauses d'exclusion s'opposant au paiement par la société Axa du sinistre survenu le 6 juillet 2016. Enfin, en cause d'appel, la société Axa produit des attestations bancaires, justifiant les réglements suivants effectués en faveur de ses assurés, dans le cadre du sinistre du 6 juillet 2016 : date bénéficiaire montant modalités 7/7/2016 Monique Rudel 10.000€ Chèque BNP 30/08/2016 Philippe Rudel 10.000€ chèque BNP 21/10/2016 Monique Rudel 10.000€ chèque BNP 28/04/2017 Philippe Rudel 47.552,50 € chèque BNP 21/08/2017 Philippe Rudel 35.095,91€ chèque BNP 08/07/2016 Philippe Rudel 10.000€ Deutsche Bank 22/09/2016 Philippe Rudel 30.000€ Deutsche Bank 26/01/2017 Philippe Rudel 120.000€ Deutsche Bank 03/05/2017 Philippe Rudel 99.492,74€ Deutsche Bank 05/05/2017 Philippe Rudel 295.026,96€ Deutsche Bank 22/08/2017 Philippe Rudel 52.974,40€ Deutsche Bank 29/11/2017 Philippe Rudel 30.000€ Deutsche Bank 20/12/2017 Philippe Rudel 60.000€ Deutsche Bank 14/02/2018 Philippe Rudel 151.664,79€ Deutsche Bank 14/02/2018 Philippe Rudel 22.191,17€ Deutsche Bank 14/02/2018 Philippe Rudel 46.429,94€ Deutsche Bank 03/04/2018 Philippe Rudel 15.034,95€ Deutsche Bank de sorte que la société Axa justifie avoir versé aux consorts [L] un total cumulé de 1.045.463,60 euros au titre du sinistre du 6 juillet 2016 et ce en exécution de son obligation d'assurance découlant des trois contrats souscrits par les consorts [L]. Par voie de conséquence, la société Axa est recevable à agir sur le fondement subrogatoire de l'article L 121-12 du code des Assurances en vue d'obtenir le remboursement des sommes réglées à ses assurés. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la société d'assurances Axa irrecevable en ses demandes. Sur la responsabilité de la société Enedis dans la survenance du sinistre Selon l'expert, la zone de départ du feu est localisée au 1er étage dans l'appartement de Mme [B] [L] et plus précisément dans le placard électrique haut situé dans le couloir, dans le boitier coupe-circuit plombé par Enedis, l'incendie trouvant son origine dans un amorçage électrique dans le boitier coupe-circuit. L'expert a estimé que ni la puissance limitée souscrite par la famille [L] desservant trois logements, ni les éventuelles non-conformités de l'installation familiale, ni la présence de rouleaux de papier toilettes en bas du placard n'avaient eu d'impact sur la survenance de l'incendie localisée dans la partie haute du placard . En effet, selon l'expert, le branchement à puissance limitée pouvait supporter plusieurs tableaux électriques sans aucune difficulté,... le contact résistif (mauvais contact) dans les coupe-circuits, n'a aucun lien avec les non-conformités pouvant exister sur les installations privées de l'appartement... une grande partie des combustibles rouleaux de papier toilette située en bas du placard étaient encore bien conservée... L'expert a par ailleurs clairement indiqué qu'il n'est pas interdit de dissimuler des installations électriques notamment dans des placard, si celles-ci restent ventilées. En l'espèce, l'expert n'a pas pu constater une éventuelle absence de ventilation, du fait que le placard litigieux avait été complètement détruit dans l'incendie. Ces éléments doivent conduire la cour à retenir l'entière responsabilité de la société Enedis dans la survenance du sinistre, aucune part de responsabilité ne pouvant être imputée aux assurés, victimes de l'incendie. Sur l'indemnisation Sur les mesures conservatoires : *L'expert -M. [Z]- a retenu comme nécessaires les travaux de décontamination, d'assèchement, de déménagement des meubles, de pressing des vêtements souillés et les frais de garde meubles. Au vu des factures acquittées à ce titre par Axa à la société 3ID et du coût à venir du garde-meubles jusqu'en décembre 2014 , l'expert a chiffré le préjudice à ce titre à la somme de 34.325,07€ *D'autres travaux de nature conservatoires ont dû être mises en place sous la maitrise d'oeuvre du cabinet Sanchez, à savoir l'étaiement, barrières et autorisation de voiries, le bâchage de la toiture, l'évacuation des surcharges de ruines, représentant un coût de 28.266,59 € (page 39 du rapport d'expertise) Soit un total de mesures conservatoires de 62.591,66 € (34.325,07 + 27.266,59 ). Il y a donc lieu de faire droit à ce chef de demandes de la société Axa et de condamner Enedis à payer cette somme au titre des mesures conservatoires. Sur la reconstruction de l'immeuble détruit par l'incendie L'expert, tenant compte des préconisations et contraintes imposées par l'architecte des bâtiments de France, a chiffré à 953.751,71 euros le coût de la reconstruction de l'immeuble incluant le montant de l'assurance dommages ouvrage et l'intervention des professionnels habilités (bureau de contrôle, coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, les diagnostics , la maitrise d'oeuvre). Il y a donc lieu de faire droit à ce chef de demande de la société Axa et de condamner Enedis à payer cette somme. Sur l'indemnisation des dommages 'matériels' Nonobstant les observations d'Enedis, la société Axa n'a pas produit de factures ou autre document de nature à justifier le versement d'une indemnisation globale de 69.835,06 € à ses assurés, couverts chacun par une assurance multirisques en leur qualité d'occupant d'un logement. La subrogation ne pouvant avoir lieu que dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable, Axa doit démontrer la réalité des dommages subis par chacun de ses assurés au titre des dommages autres qu'immobiliers. Faute d'apporter le moindre élément de preuve des dommages subis par ses assurés au titre des dommages dits 'matériels', la société Axa verra sa demande de ce chef rejetée. Sur les frais d'assistance technique Les frais d'assistance technique invoqués par la société Axa ne peuvent être pris en considération que dans le cadre des frais irrépétibles visés par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les frais d'expertises La société Enedis qui succombe devra supporter les frais des deux expertises judiciaires. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Enedis sera condamnée à verser à la société Axa la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance (première instance et appel). PAR CES MOTIFS, La cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau Déclare la société d'assurances Sa Axa France Iard, recevable en ses demandes y Ajoutant Condamne la société Enedis à payer à la Sa Axa France Iard : - la somme de 953.757,71 euros au titre du coût des réparations immobilières - la somme de 62.591,66 euros au titre des mesures conservatoires Déboute la société Axa de ses autres demandes au titre des dommages et intérêts Condamne la société Enedis à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Enedis aux entiers dépens de l'instance (première instance et appel) et à supporter le coût des deux expertises judiciaires Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 121-12 du code des assurances. Elle soutientarticle L 121-12 du code des Assurances en vue darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 121-12 du code des assurances qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63d37a86d1bc2605de4b4a05
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