Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a86d1bc2605de4b4a11
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 11 768 501 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03618 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGML MPF -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 30 août 2021 RG :19/05357 [R] C/ Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Grosse délivrée le 26/01/2023 à Me Charlene MOUSSAVOU à Me Pascale COMTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 30 Août 2021, N°19/05357 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [C] [R] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Charlene MOUSSAVOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010908 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L.512-20 et L.512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, ayant son siège social [Adresse 6], agissant par son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié audit siège venant en suite d'opérations de fusion aux droits et obligations de La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 775 579 501, ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 26 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS ET PROCEDURE: De 1997 à 2000, les époux [T] ont souscrit quatre prêts d'un montant total de 117 685,01 euros auprès du Crédit Agricole afin de financer l'acquisition d'une parcelle de terre. [C] [R] épouse [T] a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement à compter d'août 2007 prévoyant des remboursements mensuels de 800 euros à l'issue d'un moratoire de 24 mois pour vendre les terres agricoles. Tous les crédits ont été soldés durant le plan. Par arrêt du 30 septembre 2009, la cour d'appel de Nîmes a prononcé le divorce des époux [T]. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, une expertise a été ordonnée par arrêt de la cour du 8 novembre 2017. Considérant que le rapport d'expertise avait révélé qu'une somme supérieure à la créance du Crédit Agricole lui avait été remboursée, les échéances du prêt n'ayant pas été suspendues durant le moratoire accordé par la commission de surendettement, [C] [R] a assigné la banque en répétition de l'indu par acte du 2 août 2019 devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Par jugement du 30 août 2021, le tribunal a déclaré l'action de [C] [R] irrecevable comme prescrite. Les premiers juges ont estimé que [C] [R] avait pris connaissance des prélèvements litigieux non pas à la date à laquelle l'expert a rendu son rapport mais à la date à laquelle elle avait reçu les relevés de compte mentionnant lesdits prélèvements. Ils en ont donc conclu que la prescription était acquise pour le premier prêt depuis le 19 juin 2013 et pour le second prêt depuis le 17 septembre 2014. Après avoir constaté que la dernière échéance litigieuse du premier prêt avait été prélevée le 11 janvier 2008, ils ont fixé le point de départ du délai pour le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008 réformant la prescription. Pour le deuxième prêt, la date du 16 septembre 2009, date de la dernière échéance litigieuse, a été retenue comme point de départ du délai. [C] [R] a interjeté appel du jugement par déclaration du 2 octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 2 janvier 2022, [C] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer recevable son action, de condamner la banque à lui payer la somme de 57267,06 euros en réparation de son préjudice financier outre celle de 5000 euros en réparation de son préjudice moral. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de faire sommation au Crédit Agricole de communiquer l'ensemble des relevés comptables relatifs aux quatre prêts souscrits entre septembre 2007 et octobre 2009. Selon l'appelante, son action n'est pas prescrite car elle est née du trop-perçu généré à l'issue du contrat, à la fin de remboursement des prêts, et révélé par le rapport d'expertise. Elle fait valoir que la lecture de ses relevés de compte ne lui permettait pas de comprendre l'origine des prélèvements effectués, les sommes prélevées ne correspondant pas aux échéances figurant dans les tableaux d'amortissement et la banque l'ayant assurée qu'en exécution du plan conventionnel de redressement, elle bénéficiait d'un moratoire de 24 mois. [C] [R] soutient qu'elle n'a pas été en mesure de connaître le fait dommageable résultant des prélèvements injustifiés à la simple lecture de ses relevés de compte et n'a appris son existence qu'en prenant connaissance en novembre 2018 du rapport d'expertise. L'appelante considère par ailleurs qu'est bien fondée son action en réparation du préjudice financier causé par l'inobservation par la banque du moratoire de 24 mois stipulé par le plan conventionnel de redressement, la banque ayant perçu un excédent de 57 267,06 euros. Le Crédit Agricole, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 25 mars 2022, demande à la cour de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, de déclarer le rapport d'expertise inopposable, de débouter [C] [R] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La banque considère que sa responsabilité est exclue dès lors que l'appelante a fait preuve de laxisme dans la gestion de ses affaires. Elle estime sur le fond que [C] [R] ne rapporte pas la preuve du trop-perçu, le seul rapport d'expertise non contradictoire n'étant pas suffisant à l'établir. MOTIFS: L'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'La jurisprudence énonce qu'en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est, en application de l'article 2224 du code civil, la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit : L'appelante fait grief au tribunal d'avoir retenu comme point de départ de la prescription, pour chaque prêt, la dernière échéance prélevée durant la période du moratoire laquelle, d'une durée de 24 mois, a duré de septembre 2007 à septembre 2009. Elle estime en effet qu'elle n'a pu se rendre compte de ce que la banque avait prélevé une somme totale supérieure à sa créance qu'à la fin des contrats de prêt. Il ressort des tableaux d'amortissement versés aux débats par l'appelante que le prêt n°170442016PR prenait fin le 30 Août 2015 et que le prêt n°779326013PR prenait fin le 30 septembre 2014. Des échéances ayant été prélevées par la banque jusqu'à la fin des contrats de prêt, ce n'est qu'à la date de la cessation définitive des prélèvements que l'emprunteuse a été en mesure de se rendre compte que la banque avait prélevé une somme totale excédant sa créance. L'action de [C] [R] n'est donc pas prescrite, l'assignation en répétition de l'indu ayant été délivrée le 2 août 2019. Elle est en revanche mal fondée car elle ne repose sur aucun élément probant. En effet, l'appelante, au lieu de verser aux débats les relevés bancaires établissant de manière certaine le montant exact des sommes prélevées par la banque sur son compte en remboursement du prêt se borne à produire une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'un litige distinct. Outre que la mission de l'expert n'était pas de récapituler les sommes versées par les emprunteurs au Crédit Agricole mais de faire les comptes entre [C] [R] et son ex-mari dans le cadre de la liquidation de la communauté, ce rapport ne peut suffire, à lui seul et à défaut d'autre élément de preuve, à établir que le Crédit Agricole aurait prélevé sur le compte de sa cliente une somme excédant sa créance. Quant aux chiffres figurant dans son tableau en page 80 de son rapport dans la rubrique intitulée « engagements financiers dans l'acquisition des biens immobiliers », l'expert n'a apporté aucune précision de nature à permettre d'identifier précisément la date précise de chaque paiement, son montant, la nature de la créance remboursée et le nom du créancier. En conséquence, la simple mention dans ce tableau de la somme de 189 308,03 ne permet pas d'établir, à défaut d'autre preuve, que la somme effectivement payée à la banque excédait sa créance à hauteur de la somme de 57 267,06 euros. La charge de la preuve de l'indu incombe à l'appelante de sorte que la demande tendant à faire sommation à la banque de produire l'ensemble des relevés comptables relatifs aux quatre prêts souscrits entre septembre 2007 et octobre 2009 sera écartée. Il n'est pas inéquitable de débouter le Crédit Agricole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte-tenu de la situation personnelle de l'appelante. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action de [C] [R], La déboute de sa demande, Déboute le Crédit Agricole de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne [C] [R] aux dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile comptearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
63d37a86d1bc2605de4b4a11
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