Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a87d1bc2605de4b4a17
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 138 344 800 €
Autres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00420 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKUF MPF - NR TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS 20 janvier 2022 RG:15/00651 S.A. MY MONEY BANK C/ [N] [W] Grosse délivrée le 26/01/2023 à Me Sabine MANCHET à Me Georges POMIES RICHAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 20 Janvier 2022, N°15/00651 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023, prorogé au 26 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : INTIMÉE à titre incidente : S.A. MY MONEY BANK Représentée par ses dirigeants en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sabine MANCHET, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me François VERRIELE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : APPELANTS à titre incident : Monsieur [X] [N] [Adresse 6] [Localité 1] Madame [U] [W] épouse [N] [Adresse 6] [Localité 1] Représentés par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représentés par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 26 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Démarchés par la société Apollonia, [U] et [X] [N] ont fait l'acquisition de six biens immobiliers entre 2005 et 2007 pour un montant total d'environ 1,3 millions d'euros. La SA My Money Bank, sous son ancienne dénomination Ge Money Bank, leur a accordé le 10 octobre 2006 un prêt immobilier d'un montant de 258 336 euros afin de financer une de ces acquisitions. Les emprunteurs ayant interrompu leurs paiements le 25 avril 2010, après leur avoir notifié la déchéance du terme le 30 juin 2010, la SA My Money Bank par acte du 6 avril 2012 les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Privas. Par jugement contradictoire du 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Privas a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours au tribunal de grande instance de Marseille. Par ordonnance de référé du 16 novembre 2018, le magistrat spécialement désigné pour suppléer le premier président dans les fonctions qui lui sont attribuées a autorisé la Sa My Money Bank à relever appel du jugement rendu le 10 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Privas, a dit que cet appel sera examiné à l'audience de la première chambre civile de la cour le 2 avril 2019, a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la Sa My Money Bank aux dépens de la procédure de référé. Par déclaration du 19 novembre 2018, la Sa My Money Bank a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 21 novembre 2019, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement, rejeté la demande de sursis à statuer et renvoyé l'examen du dossier au tribunal de grande instance de Privas pour qu'il soit statué au fond. Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Privas a : - dit que les parties ont volontairement soumis le contrat de prêts aux dispositions du code de la consommation ; - débouté M. [X] [N] et Mme [U] [W] épouse [N] de leurs demande en nullité du prêt ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formée au titre de la déchéance du droit aux intérêts ; - prononcé la déchéance du droit de la société My Money Bank aux intérêts afférents au prêt ; - condamné M. [X] [N] et Mme [U] [W] épouse [N] au remboursement, en deniers ou en quittances, du seul capital emprunté ; - ordonné à la société My Money Bank d'actualiser sa créance en déduisant du capital emprunté le total des sommes réglées par M. [X] [N] et Mme [U] [W] épouse [N] au titre des échéances du prêt hors assurance ; - ramené l'indemnité contractuelle à la somme de un euro et condamné M. [X] [N] et Mme [U] [W] épouse [N] au paiement de cette somme ; - condamné la societe My Money Bank à payer à M. [X] [N] et Mme [U] [W] épouse [N] la somme de 140 000 euros a titre de dommages-intérêts au titre du préjudice économique ; - débouté M. [X] [N] et Mme [U] [W] épouse [N] de leur demande au titre du préjudice moral ; - ordonné la compensation des créances issues des condamnations respectives des parties ; - condamné la société My Money Bank au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société My Money Bank aux dépens et autorisé Me Isabelle Reboul à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle des défendeurs en nullité du prêt au motif que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve d'un dol qui aurait vicié leur consentement. Mais il a considéré que la banque, qui a de façon non-équivoque soumis le contrat aux dispositions du code de la consommation, avait commis des manquements à son obligation de conseil et de vérification ainsi qu'à son devoir de mise en garde. Le tribunal a rappelé qu'à ce titre, la présomption d'innocence était sans incidence sur l'issue du litige qui relève de la responsabilité contractuelle de la banque. En outre, le juge de première instance a considéré que la banque avait engagé sa responsabilité civile au titre des fautes commises par son mandataire, la société FRI. Par déclaration du 3 février 2022, la SA My Money Bank a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 27 juin 2022, la procédure a été clôturée le 31 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS : Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les époux [N] de leurs demande en nullité du prêt et de leur demande au titre du préjudice moral et, statuant à nouveau, de : - débouter les époux [N] de toutes leur demandes, fins et conclusions, - les condamner à lui payer au titre du prêt n° 1020 719 123 8 la somme de 278 761,21 euros, outre les intérêts au taux conventionnels à compter du 6 mars 2012, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance. - condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Au soutien de ses prétentions l'appelante fait valoir les moyens suivants : - le prêt litigieux n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation, du fait que les époux [N] ont le statut de loueurs de meublés professionnels, principe déjà consacré par la Cour de cassation dans le contexte de l'affaire Appolonia (Cass. 1ère civ,12 octobre 2016, n° 15-20487 et n° 15-19670), - si la cour estimait malgré toute les dispositions du code de la consommation applicables, le prêt consenti aux époux [N] est régulier car conforme aux dispositions légales et jurisprudentielles. Simple dispensateur de crédit, elle n'avait pas vocation à s'immiscer dans l'appréciation de la rentabilité du crédit de sorte que les époux [N] ne sauraient se prévaloir d'un manquement à un devoir de conseil qui n'existe pas. - elle ne saurait être tenue responsable au titre des fautes commises par la société FRI puisque ni l'article 1384 du code civil, ni le règlement CRBF n° 97-02 ne créent un principe général de responsabilité du fait d'autrui et que de surcroît, il résulte des articles L.341-4 du code de la consommation et 1992 du code civil que la société FRI est sortie du mandat en présentant à l'établissement de crédit des dossiers dont elle taisait qu'ils avaient été constitués par la société Apollonia. De la même façon, le principe constitutionnel de la présomption d'innocence fait obstacle à ce que sa responsabilité au titre de ses préposés soit mise en cause, - les demandes de nullité du prêt, d'annulation des intérêts, et d'indemnisation sont en toute hypothèse irrecevables car prescrites en application de l'article 2224 du code civil et sont en toute hypothèse, infondées. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, les époux [N], intimés et appelants à titre incident demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a les a déboutés de leur demande en nullité du prêt, les a condamnés au remboursement du capital emprunté, a condamné la société My Money Bank à leur payer la somme de 140 000 euros a titre de dommages-intérêts au titre du préjudice économique et les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral. Ils demandent à la cour de statuer à nouveau et de : - prononcer la nullité du prêt, - annuler les intérêts au taux conventionnels, frais de rejets et les indemnités contractuelles au titre de ce prêt, - condamner la banque à leur restituer les sommes perçues au titre des intérêts conventionnels, - la condamner à leur payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts dont 10 000 euros de préjudice moral à chacun, En tout état de cause, - débouter purement et simplement la société My Money Bank de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel. Les intimés répliquent que : - les prêts qui leur ont été consentis en leur qualité d'investisseurs particuliers non professionnels, entrent dans le champ d'application de la loi Scrivener II du 13 juillet 1979 modifiée et codifiée aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et sont régis par lesdites dispositions puisque les parties les ont expressément et volontairement soumis à cette loi, - leur action en nullité du prêt sur le fondement des articles 1109 du code civil et 1116 du code civil n'est pas prescrite puisque le délai prévu à l'article 2224 du code civil n'a commencé à courir qu'au jour de la découverte du dol en 2014, - ils rapportent la preuve qu'ils ont été victimes de manoeuvres dolosives et plus précisément de mensonges par réticence: les erreurs affectant l'acceptation de l'offre de prêt et l'acte notarié du 23 décembre 2006 en l'absence de contrôle de la part de la banque sur la société FRI et sur Apollonia, justifient que la société Money Bank soit tenue responsable des manquements commis par ses préposés et ce, conformément aux dispositions des articles L.341-1 et suivants et L.519-1 du code monétaire et financier ainsi que des articles 37-1, 37-2 du règlement CRBF n°97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et de l'article 1384 du code civil, - en outre, ils sont fondés à engager la responsabilité de la banque qui a manqué à ses obligations et devoirs d'information, de mise en garde, de vigilance et de recherche telles que prévues par le droit financier mais aussi plus largement rappelés aux articles L. 533-11 à L. 533-13 du code monétaire et financier ainsi que par le code de la consommation, - par ailleurs, en plus des multiples dispositions de la loi Scrivener qui n'ont pas été respectées lors de la conclusion du contrat, ils démontrent que les éléments pris en compte pour le calcul du TEG ne sont pas explicités et ce, en violation de l'article L 313-1 du code de la consommation. Ils sont dès lors fondés à ce titre à solliciter que banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels avec substitution du taux légal et soit condamnée à restituer les intérêts réglés. Au même titre il convient de modérer sur le fondement de l'article 1152 du code civil, la clause pénale à la somme symbolique de 1 euro et de rejeter la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article L.312-23 du code de la consommation - ils estiment à la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier dont 10 000 euros de préjudice moral pour chacun d'eux et soutiennent qu'ils n'auraient jamais conclu le prêt sans les manoeuvres frauduleuses de la banque et de ses IOB, préposés et des notaires de sorte que le préjudice est en lien direct et certain avec les fautes commises par la banque, MOTIFS : Les époux [N] ont accepté le 23 octobre 2006 l'offre de la société GE Money Bank devenue My Money Bank datée du 10 octobre 2010 et portant sur un prêt immobilier de 258 336 euros. Les emprunteurs ont cessé de régler les mensualités du prêt le 25 avril 2010. Sur la soumission volontaire des parties aux dispositions du code de la consommation : Les premiers juges ont estimé que les époux [N] et la société GE Money Bank avaient volontairement soumis le contrat de prêt immobilier aux dispositions du code de la consommation. Pour le tribunal, leur volonté commune se déduit de la mention, dans l'offre de prêt, des articles L 321-1 et suivants du code de la consommation lesquels étaient en outre intégralement reproduits dans les conditions générales et particulières du prêt. La référence à ces dispositions que la banque savait pourtant inapplicables pour avoir eu communication du bail commercial conclu entre les emprunteurs et le gestionnaire en charge de la sous-location du bien acquis démontrerait qu'en pleine connaissance de cause, la banque avait sans équivoque voulu soumettre le prêt litigieux aux dispositions du code de la consommation. La banque soutient que le contrat de prêt immobilier litigieux n'était pas soumis aux dispositions du code de la consommation car les emprunteurs exerçaient à titre accessoire mais de manière habituelle une activité de loueur en meublé professionnel ils sont inscrits au registre du commerce, d'une part, et que leur statut véritable lui a été dissimulé lors de la conclusion du contrat, la fiche de réservation jointe à la demande de prêt mentionnant qu'ils bénéficiaient du statut de loueur en meublé non professionnel ( LMNP) et non de celui de loueur en meublé professionnel ( LMP). Les époux [N] déduisent de la référence aux dispositions du code de la consommation par le contrat litigieux que la banque a fait le choix de soumettre le prêt octroyé aux dispositions spécifiques du code de la consommation. Ils contestent pouvoir être considérés comme des commerçants alors qu'ils sont médecins et que le statut de LMP n'est qu'un régime fiscal qui, s'il impose leur immatriculation au Registre du commerce pour leur permettre de déduire les revenus locatifs, n'a pas fait d'eux des commerçants. Les intimés soulignent que seul [X] [N] est immatriculé au Registre du Commerce et que la demande de prêt est antérieure à son immatriculation. Ils font enfin observer à la cour que des infractions à la loi Scrivener II ont fait l'objet de poursuites dans le cadre de la procédure pénale concernant l'affaire Apollonia. La banque a versé aux débats les pièces n°20/0 à 22/27 regroupées sous l'intitulé « demande de prêt » dans laquelle se trouvent l'imprimé de demande de prêt dûment rempli par les époux [N] ( pièce n°22/0) ainsi que toutes les pièces qu'ils ont annexées à ladite demande. Parmi ces pièces figurent, outre leurs justificatifs de revenus, la fiche de réservation du lot n°120 H du programme immobilier « [Adresse 8] » d'un prix de 258 886 euros, le contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement daté du 7 septembre 2006 et portant sur ledit bien (pièces n°21/22 et 22/22), et enfin un document contractuel portant le titre: « bail commercial de biens immobiliers meublés » bail commercial souscrit entre les époux [N] et la sarl Suites Etudes le 7 septembre 2006, aux termes duquel ils donnent « à bail à loyer, à titre commercial » au preneur l'appartement T2 portant le n°120 H pour un loyer annuel HT de 6 480 euros. Les dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce sont expressément visés. L'article L. 312-3 du même code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993, applicable au litige, dispose : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre '.. 2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.... ». Le prêt souscrit par les époux [N], destiné à financer l'acquisition d'un appartement situé dans une résidence de tourisme et loué, dans le cadre d'un bail commercial d'une durée de neuf ans, à un preneur chargé d'exploiter la résidence et de sous-louer chacun des lots meublés à des futurs résidents en assurant des prestations para-hôtelières (nettoyage des locaux, distribution des petits-déjeuners, la fourniture de linge de maison et l'accueil et la réception de la clientèle), revêt donc une nature professionnelle et se trouve donc exclu des dispositions du code de la consommation. Cependant, même si le prêt revêt une nature professionnelle, les parties conservent la faculté de le soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation. Cette volonté ne peut se déduire du seul fait que l'offre de prêt immobilier émise par la banque se réfère expressément aux dispositions du code de la consommation et doit être justifiée par la volonté sans équivoque du prêteur de soumettre le crédit litigieux à des dispositions qui n'ont pas lieu de s'appliquer en raison de sa nature et de la qualité des emprunteurs, lesquels exerçaient à titre accessoire l'activité de loueurs en meublés professionnels. Les pièces annexées à la demande de prêt par les époux [N] démontrent qu'ils ont donné connaissance à la banque de ce qu'il était destiné à financer une activité professionnelle accessoire de loueurs de meublés laquelle échappait par nature aux dispositions du code de la consommation. La SA GE Money Bank a ainsi eu communication de la fiche de réservation de l'appartement, du contrat de vente en VEFA et du bail commercial avant d'émettre l'offre de prêt immobilier dans laquelle elle a expressément visé les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation ( pièce n°2 communiquée par la banque), lesquels ont été intégralement reproduits en page 2. Les époux [N] rapportent donc la preuve d'une soumission volontaire dénuée d'équivoque par la banque du contrat de prêt aux dispositions du code de la consommation, et le jugement qui a retenu l'application desdites dispositions sera sur ce point confirmé. Sur la nullité du prêt : 1. Sur la recevabilité de la demande de nullité du prêt : De l'avis de la banque, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en nullité a commencé à courir le 23 octobre 2006, date de la signature de l'offre de prêt, de sorte qu'à la date de signification de leurs conclusions le 21 mai 2015, leur action en nullité était prescrite. Les époux [N] estiment au contraire que leur demande reconventionnelle en nullité présentée la première fois le 21 mai 2015 n'est pas prescrite dès lors qu'ils n'ont eu connaissance des manoeuvres dolosives qu'à compter du jour où ils les ont découvertes, soit courant 2014. Ils soutiennent qu'en tout état de cause, l'assignation de la banque le 3 décembre 2010 devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a interrompu la prescription. Ils contestent avoir ratifié la nullité en exécutant le contrat de prêt car ils ignoraient à la période à laquelle ils ont remboursé des mensualités du prêt que leur consentement avait été vicié de sorte que la banque échoue à rapporter la preuve de leur volonté non équivoque d'exécuter le contrat malgré la connaissance des vices qui l'affectent. Contrairement à ce que soutient la banque, le délai de prescription de l'action en nullité fondée sur le dol n'a pas pu commencer à courir le 23 octobre 2006, date de la signature de l'offre de prêt par les époux [N]. L'article 2224 du code civil dispose en effet : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » La prescription de l'action en nullité pour dol se prescrit à partir de la date à laquelle le cocontractant a eu connaissance des manoeuvres dolosives dont il allègue avoir été victime. Par assignation du 3 décembre 2010, les époux [N] ont assigné la banque GE Money Bank en réparation du préjudice subi du fait de son intervention sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et ont demandé qu'elle soit condamné à leur payer la somme de 227 085 euros et celle de 15 000 euros en réparation du préjudice financier et moral causé par ses manquements à son devoir de conseil et de mise en garde, d'une part, et par les fautes commises par ses mandataires dont faisait partie la société Apollonia. Par ordonnance du 25 janvier 2013, le juge de la mise en état ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Les emprunteurs soutiennent que l'offre de prêt litigieuse est nulle car l'instrumentum, soit l'acte authentique de vente, sur lequel est fondé le négotium, soit l'acte de prêt sous seing privé, a été signé en vertu d'une procuration qui mentionne une date erronée d'acceptation du prêt. Ils en déduisent que l'acte de vente mentionnant des indications fausses est nul et que sa nullité entraîne celle de l'acte sous seing privé de prêt qui lui est indissociablement lié. Ils rappellent enfin que le dol provoqué par un tiers à la convention, en l'occurence Apollonia et FRI, le courtier mandaté par la banque, est susceptible d'entraîner la nullité du contrat. Dans leur assignation du 3 décembre 2010, les époux [N] n'évoquent pas la manoeuvre dolosive qu'ils ont alléguée dans leurs conclusions du 21 mai 2015 pour obtenir l'annulation du contrat de prêt. Il n'est donc pas établi qu'à la date à laquelle ils ont formé leur demande reconventionnelle en nullité, ils connaissaient depuis plus de cinq ans l'existence des manoeuvres dolosives dont ils estiment avoir été victimes. 2. Sur la nullité pour dol : Les emprunteurs considèrent que leur consentement au prêt litigieux a été vicié par le dol commis par les mandataires de la banque ' la société FRI et la société Apollonia- et dont cette dernière avait connaissance. Ils estiment que le contrat de prêt, bâti sur des mensonges, n'a pas été valablement formé. Les emprunteurs relèvent en premier lieu qu'ils n'étaient pas présents à la date de la signature de l'acte authentique de vente lequel indique en page 2: « L'emprunteur est représenté par Madame [O] [L], secrétaire notariale,.....en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une procuration reçue en la forme authentique par Maître [G] [E], notaire à [Localité 4], le 19 mai 2008. » Or, Madame [L] n'étant pas clerc de notaire mais simple secrétaire, elle était dépourvue du pouvoir de les représenter car leur procuration désignait comme mandataire spécial « tout clerc de notaire de l'étude de Maître [G] ». Les intimés estiment qu'ils n'ont pas été valablement représentés à l'acte et que le défaut de leur signature constitue un vice affectant l'acte de nullité. Ils font valoir en second lieu que l'acte de prêt mentionnait qu'il avait été signé le 23 octobre 2006 alors que l'acte de vente notarié du 26 décembre 2006 mentionne une date d'acceptation du prêt différente. Les époux [N] en déduisent que l'offre de prêt litigieuse est nulle car l'instrumentum, soit l'acte authentique de vente, sur lequel est fondé le négotium, soit l'acte de prêt sous seing privé, mentionne des indications fausses et encourt la nullité laquelle entraîne celle de l'acte sous seing privé de prêt qui lui est indissociablement lié. La banque estime que les manoeuvres frauduleuses, selon les termes de l'ordonnance de renvoi du magistrat-instructeur, étaient commises par la société Apollonia en amont de la présentation des dossiers aux organismes financiers dont la vigilance a été gravement trompée: elle en déduit qu'aucune des manoeuvres dolosives commises par la société Apollonia ne saurait lui être imputée. Elle fait valoir que dès 2008, quand elle a appris que FRI, son courtier en prêts, avait entièrement abandonné sa mission à la société Apollonia, elle a rompu toute relation contractuelle avec de dernier. Elle plaide qu'elle n'était pas partie à l'acte de vente notarié dont les irrégularités sont soulevées et fait valoir qu'en exécutant le contrat, les époux [N] ont ratifié les actes argués de nullité. Le tribunal a jugé que la contradiction portant sur la date de signature de l'offre de prêt existant entre l'acte de vente et l'acte de prêt n'était pas susceptible d'entraîner la nullité desdits actes dès lors qu'elle a une incidence limitée à la preuve du respect du délai de réflexion de dix jours. L'irrégularité tenant à ce que Mme [L] n'avait pas la qualité de clerc de notaire requise par la procuration rédigée par les époux [N] s'analyse en une absence de pouvoir du mandataire, sanctionnée par une nullité relative, susceptible d'être couverte par une ratification ultérieure ( Civ.1ère, 13 décembre 2012 n°11-11.592). L'article 1998 alinéa 2 du code civil dispose: « le mandant n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà du mandat autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. » En prenant possession de l'appartement vendu et en en réglant le prix, les époux [N] ont approuvé lde manière claire et non équivoque l''engagement pris en leur nom par Mme [L] de sorte que l'exécution de l'engagement souscrit aux termes de l'acte de vente litigieux vaut reconnaissance de l'obligation contractée en leur nom par un mandataire dénué de pouvoir pour le faire. Quant à la contradiction entre les dates d'acceptation de l'offre de prêt figurant respectivement dans la procuration annexée l'acte de vente et dans l'acte de prêt, elle n'est pas susceptible d'entraîner la nullité du contrat de vente car elle ne porte pas sur un élément essentiel de la vente et n'a aucune incidence sur sa validité comme l'a relevé le premier juge. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels : Les époux [N] estiment que la déchéance du droit aux intérêts est encourue comme sanction des nombreuses irrégularités affectant l'offre de prêt conformément aux articles L 312-10, L 312-7 et L 312-2 du code de la consommation. 1. Sur la recevabilité de la demande : Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance des intérêts au motif que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur était une défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure civile en ce qu'il tendait à faire rejeter comme injustifiée la demande en paiement du prêteur. L'appelante réplique qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle dès lors qu'elle tend à la restitution d'intérêts trop perçus et invoque un avis rendu par la cour de cassation le 18 septembre 2019.Ils estiment que cette demande, formée par conclusions du 21 mai 2015, est prescrite, le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article L 110-4 du code de commerce a commencé à courir à compter de la date du prêt et a pris fin le 18 juin 2013, cinq ans après l'entrée en vigueur de a loi du 17 juin 2008 réformant la prescription. Ils soulignent que les irrégularités alléguées par les intimés étaient décelables dès la signature de l'offre de prêt. L'avis précité de la cour de cassation est le suivant « Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Selon l'article 71 du même code, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. En ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur constitue une défense au fond. Toutefois, si l'invocation de la déchéance du droit aux intérêts tend à la restitution d'intérêts trop perçus, elle s'analyse en une demande reconventionnelle, en ce qu'elle procure à l'emprunteur un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ». Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Money Bank et dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les époux [N] ont demandé la confirmation de cette disposition du jugement, leur appel incident portant sur d'autres dispositions du jugement. Le moyen opposé par les époux [N] à la demande en paiement du prêteur, tiré de la déchéance de son droit aux intérêts, lequel avait pour seule finalité d'obtenir le rejet de la prétention de la banque, s'analyse donc en une défense au fond qui échappe à la prescription ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge. 2. Sur le bien-fondé de la demande : Les emprunteurs soutiennent qu'ils n'ont pas reçu par la voie postale l'offre de prêt laquelle leur a été remise par un préposé de la société Apollonia au cours d'une séance de signature expéditive portant sur une masse de documents, que la banque a méconnu le délai d'ordre public de dix jours entre l'offre et l'acceptation et que le calcul du TEG figurant dans l'offre de prêt était erroné. Sur l'erreur de calcul du TEG : Les premiers juges ont tout écarté l'irrégularité découlant de l'erreur de calcul du TEG dès lors que la banque GE Money Bank assurait qu'elle n'avait pas intégré les honoraires payés à la société Fri, son intermédiaire en opérations bancaires ( IOB) dans le calcul du prêt et que les emprunteurs soutenaient le contraire sans l'établir. Les intimés font observer à la cour que l'affirmation de la banque est en totale contradiction avec les termes du mandat qu'elle a confié à la société FRI. La banque relève que les emprunteurs ne versent aux débats aucune analyse mathématique révélant l'existence d'une erreur du TEG supérieure à la décimale. Elle rappelle qu'elle n'a pas répercuté sur ces derniers la commission de l'IOB de sorte qu'elle n'avait pas à être intégrée au calcul du TEG. Elle soutient que le TEG calculé dans l'offre de prêt est exact. L'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige dispose: « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si cesfrais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. » Selon cette disposition, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects entrent dans le calcul du taux effectif global à condition d'être exposés par l'emprunteur pour obtenir le prêt. Le tribunal a jugé à bon droit que n'était pas rapportée la preuve de l'erreur de calcul du TEG figurant dans l'offre de prêt, laquelle mentionne expressément que les frais de mandat de recherche des capitaux, soit les honoraires de l'OIB, ne sont pas supportés par les emprunteurs. Même s'ils ont été réglés par la banque à la société FRI, les honoraires de cet OIB n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG dès lors qu'ils n'ont pas été supportés par les emprunteurs. Sur la méconnaissance des règles de forme relatives à l'envoi et à l'acceptation de l'offre de prêt immobilier : L'article L312-7 du code de la consommation dans sa dans sa version applicable au contrat litigieux dispose « le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques ». L'article L 312-10 du code de la consommation dans la même version dispose: « L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. » La preuve de l'envoi et de l'acceptation de l'offre de prêt conforme aux dispositions précitées incombe au prêteur et l'inobservation par le prêteur du formalisme prévu par les dispositions susvisées est sanctionnée par la déchéance de son droit aux intérêts. Le tribunal a prononcé cette sanction à l'encontre de la SA GE Money Bank au motif que la date de l'envoi de l'acceptation de l'offre par les emprunteurs était fausse. Selon les premiers juges, la procuration donnée par les époux [N] pour signer l'acte de vente était en effet datée du 28 septembre 2006 et mentionnait que le prix de vente était financé par un prêt « dont les conditions résultent de l'offre signée ce jour ... » alors que la date d'acceptation figurant dans l'offre de prêt était le 23 octobre 2006, cette discordance de date s'expliquant par la pratique systématique de la société Apollonia consistant à faire signer à ses clients le même jour la procuration et l'offre de prêt, pratique mise à jour par l'information judiciaire. La banque estime que les formalités prévues par les articles L 312-7 et L 312-10 du code de la consommation ont été respectées, que les époux [N] ont signé leur acceptation de l'offre de prêt et, partant, ont validé la date de réception et la date d'acceptation rédigées à la main au-dessus de leur signature. Elle fait observer à la cour que les dispositions précitées n'imposent pas que l'acceptation de l'offre soit expédiée par les emprunteurs eux-mêmes et qu'il n'est pas établi que celle des époux [N] a été expédiée par un tiers. L'appelante considère enfin que la date figurant dans la procuration ne prouve pas la fausseté de celle figurant dans l'offre de prêt. Les époux [N] contestent quant à eux avoir reçu l'offre de prêt par voie postale et soutiennent qu'elle a été remise par un préposé de la société Apollonia et soumise à leur signature au milieu d'une masse d'autres documents. Ils relèvent que la banque ne rapporte pas la preuve de l'envoi de l'offre de prêt par voie postale et précisent qu'ils n'ont pas adressé eux-mêmes l'acceptation de l'offre à la banque par la voie postale, la société Apollonia l'ayant fait à leur place. L'offre de prêt litigieuse mentionne: « j'accuse réception de l'offre de prêt émise par GE Money Bank....j'ai reçu cette offre le 12/10/2006, je l'ai acceptée le 23/10/2006 ». Aucune mention d'une réception de l'offre par voie postale n'y figure de sorte que la banque ne justifie pas qu'elle a respecté le formalisme exigé par l'article L312-7 du code de la consommation. La banque ne justifie pas non plus que les époux [N] ont donné leur acceptation par lettre, le cachet de la poste faisant foi, ainsi que l'exige l'article L 312-10 du code de la consommation précité. En effet, l'appelante ne justifie pas du retour par la voie postale de l'offre de prêt acceptée par les époux [N]. L'enveloppe versée aux débats qui porte le cachet de la Poste « [Localité 5] ... 24/11/2006 » et l'adresse du destinataire « GE Money Bank Centre d'acceptation ...[Localité 3] » ne permet pas à elle seule de prouver qu'elle correspond à l'offre de prêt acceptée par les époux [N], lesquels étaient domiciliés en Ardèche, à [Adresse 7], à la date à laquelle ils ont accepté le prêt litigieux tandis que le courtier par l'intermédiaire duquel ils ont souscrit le crédit litigieux, la société FRI, avait son siège à [Localité 5]. [S] [A], gérant de la société FRI, avec laquelle la banque GE money Bank avait conclu un contrat d'OIB, a d'ailleurs admis lors de ses auditions qu'une fois signées par les clients, les offres n'étaient pas transmises directement par les emprunteurs mais transitaient par la société Apollonia qui les transmettait ensuite à la société FRI. L'information a aussi établi que la quasi-totalité des offres de prêt traitées par l'intermédiaire de la société FRI comportait des enveloppes de retour d'offre de prêt portant un cachet de la poste à [Localité 5] ( pièce n°42 des intimés). L'appelante ne rapportant pas la preuve qu'elle a respecté le formalisme de l'envoi relatif aux modalités de l'envoi et du retour de l'offre par voie postale a donc été à bon droit sanctionnée par les premiers juges qui ont prononcé la déchéance de son droit aux intérêts. Sur la clause pénale : Le tribunal a ramené la clause pénale à la somme de un euro. Dans le dispositif de ses écritures, la banque n'a pas sollicité la condamnation des époux [N] au paiement de la clause pénale. Le jugement sera donc confirmé. Sur la créance de la banque : Compte-tenu de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, la créance de la banque correspond au montant du capital prêté duquel doivent être déduits l'ensemble des règlements effectués par l'emprunteur. Le capital emprunté était de 258 336 euros. La banque justifie qu'à la date de la déchéance du terme, le 30 juin 2010, le capital restant dû s'élevait à la somme de 245 392,82 euros et le montant des trois échéances impayées à la somme de 4 331,79 euros. La cour en déduit, à l'examen du tableau d'amortissement communiqué par la banque, que les emprunteurs ont réglé à la banque en exécution du contrat de prêt la somme totale de 41 131,51 soit le montant total des échéances 1 à 39 ( du 25/01/2007 au 25/03/2010). La créance de la banque s'élève donc à la somme de 199 261,31 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010. Sur la responsabilité de la banque : Sur la responsabilité contractuelle : Le tribunal a condamné GE Money Bank à payer aux époux [N] la somme de 140 000 euros à titre de dommages-intérêts après avoir considéré qu'elle avait commis des manquements à son obligation de conseil et de vérification ainsi qu'à son devoir de mise en garde et que sa responsabilité était par ailleurs engagée par suite des fautes commises par son mandataire, la société FRI. 1. Sur le manquement au devoir d'information et de conseil : Les intimés exposent que GE Money Bank ne les a jamais avertis sur les chances de gain ou de perte en les informant de manière honnête, notamment sur la surévaluation du bien immobilier proposé à l'achat par le mandataire de la banque. Ils reprochent à la banque de ne pas avoir pris contact avec eux et font observer à la cour que l'audit produit par l'appelante démontre qu'un simple contact avec les emprunteurs lui aurait permis de savoir qu'ils avaient déjà souscrit d'autres prêts. Les intimés font grief à la banque de ne pas leur avoir prodigué un conseil portant sur l'opportunité de contracter un prêt financé par des loyers défiscalisés. La banque GE Money Bank, laquelle n'a pas participé au montage de l'opération de défiscalisation et n'est intervenue que pour consentir un prêt immobilier, n'était pas tenue à l'égard des emprunteurs d'un devoir de conseil sur l'opportunité économique de cette opération. 2. Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde : La banque fait observer à la cour que les emprunteurs ont sollicité un prêt de 258 336 euros et qu'elle ignorait qu'ils avaient souscrit cinq autres prêts immobiliers et que leur endettement total était en réalité de 1 383 448 euros. Elle estime qu'en l'état des informations dont elle disposait, elle était dispensée de son devoir de mise en garde, les capacités financières des époux [N] leur permettant de rembourser le prêt de 258 336 euros, d'une part, et leur déloyauté manifestée par la dissimulation de leur endettement réel les privant du bénéfice du devoir de mise en garde, d'autre part. Les intimés estiment que la banque a failli à son devoir de mise en garde en ne vérifiant pas leur capacité à rembourser le prêt et en omettant de les alerter sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Ils soulignent qu'ils n'ont pas rédigé eux-mêmes la fiche de renseignements qu'ils estiment fausse et incomplète pour ne pas mentionner qu'ils avaient déjà souscrit auparavant quatre autres prêts pour un montant total de 1 019 112 euros, cette information ayant été délibérément dissimulée à la banque par la société Apollonia pour majorer leur capacité de remboursement. Ils considèrent par ailleurs qu'ils ne sont pas des emprunteurs avertis, étant médecins. Le banquier dispensateur de crédit n'est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti que si l'engagement de ce dernier, à la date de conclusion du prêt, n'est pas adapté au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt. En effet, si le crédit est adapté aux capacités financières de l'emprunteur, même non averti, et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, la banque n'est pas, en l'absence de risque, tenue de cette obligation de mise en garde. Le document intitulé « demande de prêt immobilier » transmis à la banque ( pièce 22/0 de GE Money Bank) indiquait que Monsieur [N] était médecin et percevait un revenu mensuel de 4 004 euros, que Mme [N] était médecin et percevait un salaire de 2 036 euros, soit un revenu total de 6 040 euros par mois, et que le couple était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur nette de 100 000 euros. Leurs charges d'emprunt d'un montant total de 1 156 euros consistaient dans le remboursement de prêts destinés au financement de leur résidence principale. Ce document était accompagné d'éléments d'état civil (pièces d'identité, contrat de mariage) et des justificatifs de revenus ( bulletins de salaires, avis d'imposition) et de charges (tableau d'amortissement des prêts en cours de remboursement) ainsi que des relevés du compte-joint des époux et de leurs comptes personnels du premier semestre 2006. La dernière page de ce document porte la signature des deux emprunteurs, laquelle a été apposée sous la mention suivante: « Je certifie l'exactitude de la sincérité des informations figurant dans cette demande de prêt, '.et je reconnais que ces renseignements constituent des éléments essentiels pour l'étude du dossier et que toute fausse déclaration engage ma responsabilité ». L'offre de prêt envoyée par la banque à l'issue de l'examen de leur demande de prêt mentionne à la page 4 : « informations fournies par vous et prises en considération pour l'acceptation de l'offre de crédit ». Enfin, les époux [N] ont apposé leur signature au verso d'un autre document intitulé « Informations fournies par vous et prises en considération pour l'acceptation de ce crédit », daté du 10 octobre 2006, dans lequel la banque récapitulait tous les renseignements fournis dans la demande de prêt. Ce document mentionnait les charges mensuelles suivantes: « Résidence principale actuelle........................................ 1 156 euros Charges immobilières hors RPP..................................... NEANT Cumul des emprunts court terme................................... NEANT Autres charges................................................................ NEANT » ( pièce n°4 communiquée par l'appelante) Pour apprécier son devoir de mise en garde, l'établissement de crédit prêteur qui recourt à un intermédiaire en opérations de banque peut, sauf anomalie apparente, se fier aux informations recueillies par ce dernier auprès des emprunteurs sur leurs capacités financières, sans être tenu de vérifier leur exactitude. A l'examen des informations mentionnées dans la demande de prêt transmise à la banque par son intermédiaire en opérations bancaires, la société FRI, et dont les époux [N] ont confirmé l'exactitude en signant les deux documents susvisés, la société GE Money Bank, en l'absence de toute anomalie apparente susceptible d'éveiller ses soupçons sur la fiabilité des informations communiquées a considéré à juste titre que les époux [N] avaient la capacité financière d'assumer le remboursement des échéances du prêt litigieux d'un montant de 1 443,93 euros par mois et qu'elle n'était dès lors pas tenue à leur égard à un devoir de mise en garde. Le tribunal a considéré à tort que la présence systématique sur toutes les enveloppes d'envoi d'acceptation des prêts du cachet de la poste de Cannes caractérisait une anomalie apparente majeure qui aurait dû conduire la banque à douter de la fiabilité des informations recueillies sur les capacités financières réelles des époux [N] et à approfondir ses vérifications. En effet, le cachet de la Poste de [Localité 5] figure seulement sur l'enveloppe d'envoi de l'acceptation de l'offre de prêt et ne concerne pas la demande de prêt, laquelle a été transmise à la banque par la société FRI et contenait les informations relatives aux capacités financières des époux [N].Au stade précontractuel, quand elle a examiné la demande de prêt des époux [N] et vérifié s'il existait un risque d'endettement excessif lui imposant d'exercer son devoir de mise en garde, la banque n'était pas en possession de ladite enveloppe qui, selon le premier juge, constituerait une grave anomalie apparente de nature à éveiller ses soupçons. Par contrat de partenariat signé GE Money Bank en août 2006, la société FRI est devenue l'intermédiaire en opérations bancaires de cette banque et l'information judiciaire n'a pas établi que le 23 octobre 2006, date à laquelle le prêt litigieux a été consenti, le service qui au sein de la banque, à savoir le centre d'acceptation immobilier (CAI), avait le pouvoir d'accorder ou de refuser les prêts pouvait avoir des soupçons sur les pratiques professionnelles de la société FRI et sur la fiabilité des informations transmises par son intermédiaire par les emprunteurs. Aucun manquement de la banque à son devoir de mise en garde n'est donc établi. 3. Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance et de recherche : Les époux [N] considèrent qu'il existait un risque que la demande de prêt transmise à la banque ne reflétât pas la réalité de leurs capacités financières car les mentions manuscrites y figurant n'étaient manifestement pas de la main des emprunteurs. Ils font valoir que l'information judiciaire a établi que les mentions manuscrites figurant sur toutes les demandes de prêt adressées à toutes les banques avaient été rédigées par la même main ce qui prouvait que les emprunteurs ne remplissaient pas eux-mêmes la demande de prêt laquelle était en réalité renseignée par la société Apollonia. Ils en concluent que la banque, en ne procédant pas à des vérifications plus approfondies après avoir décelé cette anomalie, a manqué à son devoir de vigilance et de recherche. La cour considère que l'identité du rédacteur des mentions manuscrites figurant dans la demande de prêt n'a qu'un intérêt secondaire, la signature figurant sur la demande de prêt étant bien celle des époux [N], lesquels, en signant ce document, ont approuvé tous les renseignements relatifs à leurs capacités financières qu'il contenait. Le seul fait que les mentions manuscrites soient de la main du même rédacteur dans toutes les demandes de prêt transmises par la société FRI ne saurait par conséquent caractériser une anomalie apparente de nature à alerter la banque et à lui laisser suspecter que les informations données ne reflétaient pas la réalité des capacités financières des emprunteurs. Sur la responsabilité délictuelle du fait du mandataire : Le tribunal a considéré qu'en application de l'article L 341-4 III du code monétaire et financier, que la responsabilité de GE Money Bank était engagée par les fautes commises par la société FRI, qu'elle avait mandatée pour proposer pour son compte des crédits immobiliers et qui s'était abstenue de l'informer que les époux [N] avaient emprunté la même somme au cours du mois précédent auprès d'une autre banque, la banque UCB, pour acheter un autre lot dans la résidence « [Adresse 8] ». L'appelante conteste être responsable des manquements de son ancien intermédiaire et rappelle que selon l'article L 341-4 du code monétaire et financier, la responsabilité civile des établissements de crédit ne peut être engagée par les agissements de leurs démarcheurs qu'à la condition qu'ils agissent en cette qualité et dans la limite du mandat. Elle estime que la société FRI était sortie de
Articles de loi cités
article L 312-10 du code de la consommation impose quearticle 1152 du code civilarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 2224 du code civil narticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 8 de la convention de collaboration nearticle L. 313-1 du code de la consommation dans sa ré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
63d37a87d1bc2605de4b4a17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel