Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a89d1bc2605de4b4a19
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01189 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMQS MPF -AB JUGE DE LA MISE EN ETAT D'ALES 21 mars 2022 RG :21/00311 [O] C/ [O] Grosse délivrée le 26/01/2023 à Me Guilhem NOGAREDE à Me Marie MAZARS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ALES en date du 21 Mars 2022, N°21/00311 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [B] [O] né le 17 Août 1953 à nimes [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [Y] [O] né le 23 Juin 1948 à Elda (Espagne) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 26 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE: Par acte d'huissier du 1er mars 2021, [B] [O] a assigné son frère [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'ouverture des opérations de partage de la succession de leur mère, [S] [I]. Par conclusions d'incident du 14 octobre 2021, [Y] [O] a soulevé la fin de non-recevoir pour prescription de la demande fondée sur la créance de salaire différé. Par ordonnance du 21 mars 2022, le juge de la mise en état, après avoir constaté que [S] [I] n'avait pas la qualité d'exploitante agricole, a déclaré la demande de créance de salaire différé irrecevable comme prescrite et condamné [B] [O] à payer la somme de 800 euros à [Y] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [B] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 mars 2022. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 29 novembre 2022, [B] [O] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer recevable sa demande de paiement de salaire différé pour les périodes du 1er juillet 1973 au 30 septembre 1975 et du 1er octobre 1976 au 31 décembre 1979. Il sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant soutient que sa demande de paiement de salaire différé n'est pas prescrite car ses parents étant co-exploitants agricoles, il peut la présenter dans le cadre de l'une ou l'autre succession. Après avoir rappelé l'évolution historique de la condition féminine dans l'agriculture, il fait valoir que sa mère et son père exploitaient en commun l'entreprise agricole familiale constituée de 12 hectares de vignes, de 7 hectares de terres et prés et d'un élevage de 47000 poulets, outre la location de gîtes touristiques. [B] [O] expose que les biens de l'exploitation appartenaient à la communauté et qu'à l'instar de son époux, elle a cotisé durant treize ans, de 1974 à son départ à la retraite en 1980 auprès de la MSA à une retraite personnelle d'exploitant agricole ce qui prouve qu'elle a exercé une activité agricole non salariée. L'appelant souligne enfin qu'elle a bénéficié d'une indemnité viagère de départ réservée aux exploitants agricoles cessant leur activité. L'intimé, dans ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le 29 juin 2022, a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicité la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon lui, la preuve n'est pas rapportée que sa mère a exercé pour son compte et à titre personnel une activité de nature agricole et son frère ne pouvait exercer son droit de créance de salaire différé seulement dans la succession de son père, décédé en 2006. Il en conclut que sa demande est prescrite. Il relève que la MSA a attesté le 26 février 2020 que sa mère n'était pas affiliée à cet organisme en tant qu'exploitant agricole à titre personnel. L'affaire instruite selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée à l'audience du 8 décembre 2022. MOTIFS: En cas de co-exploitation par les époux, l'action en paiement d'une créance de salaire différé peut être exercée au choix du bénéficiaire contre l'une ou l'autre des successions. Le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré que [S] [I] avait la qualité de co-exploitante, que les pièces produites mentionnaient qu'elle était sans profession et que la MSA avait attesté le 26 février 2020 qu'elle n'était pas affiliée à cet organisme en tant qu'exploitant agricole à titre personnel. Selon le juge de la mise en état, la notification de l'indemnité viagère de départ ainsi que celle de la retraite vieillesse agricole ne prouvent pas sa qualité de co-exploitante dès lors qu'elles ne caractérisent pas une activité concrète au sein de l'exploitation. La co-exploitation suppose en effet une participation effective et régulière à la vie de l'exploitation et à sa gestion et sa preuve peut être rapportée par tous moyens, l'immatriculation à la MSA ne constituant qu'un simple indice. L'examen des pièces versées aux débats par l'appelant permet d'apprendre que le couple parental a acheté le domaine des Graniers en 1974 sur lesquels il a établi sa résidence principale. Six ans plus tard, le 19 septembre 1980, ils ont donné à bail rural à leur fils [B] diverses parcelles de terre et ont pris leur retraite. Le fait que [S] [O] avait sa résidence principale sur le lieu de l'exploitation ne suffit pas à démontrer qu'elle participait de manière effective et régulière à sa gestion A l'inverse, le fait qu'elle ne soit pas affiliée à titre personnel en tant qu'exploitant agricole à la MSA n'exclut pas qu'elle et son mari aient exploité le domaine des Graniers en commun en participant chacun à sa mise en valeur, à sa gestion et à son administration. Le fait qu'elle soit déclarée sans profession dans les actes notariés ne l'exclut pas davantage, d'autant plus que les actes notariés produits sont antérieurs à 1980. En effet, l'appelant dans ses écritures retrace l'évolution historique de la situation des femmes dans l'agriculture: elles ont longtemps été considérées comme étant sans profession alors qu'en réalité, vivant sur les lieux de l'exploitation, elles participaient aux travaux agricoles et à la gestion de l'exploitation, et la loi du 4 juillet 1980 a marqué une première étape importante dans la reconnaissance de leur véritable activité. Les photographies de l'exploitation agricole versées aux débats démontrent que le domaine est vaste ( 12 hectares de vignes et 7 hectares de terres et de prés) et que les productions y sont diversifiées ( important élevage de poulets, production de fruits et d'asperges, vignes). L'appelant justifie qu'il s'y exerçait une activité accessoire de location saisonnière de deux gîtes touristiques. Il est justifié que [S] [O] percevait une retraite non salariée agricole. Sont considérés comme des non salariés agricoles le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint et les aides familiaux. Cette dénomination sert seulement à les distinguer des salariés agricoles et ne permet pas d'en déduire une participation effective et régulière de la mère de l'appelant à la gestion et à l'administration de l'exploitation caractérisant une co-exploitation. L'appelant n'a versé aux débats aucun témoignage qui aurait permis de cerner le rôle exact qu'occupait [S] [O] au sein de l'entreprise agricole et de déterminer à quels travaux elle se consacrait. La seule photographie la représentant durant les vendanges sur le tracteur de son mari ne peut suffire à se faire une idée du degré de son implication réelle dans l'exploitation agricole. L'appelant, dans ses écritures, a évoqué seulement sa participation à la préparation des plateaux de fruits que son mari allait vendre dans les marchés de grossistes. Il n'est pas précisé non plus si l'entreprise agricole employait ou non de la main d'oeuvre. Enfin rien n'est précisé sur la répartition des tâches administratives au sein de l'entreprise entre les deux époux ( comptabilité, déclarations à la MSA, relations avec les fournisseurs, '). La discussion entre les parties a porté essentiellement sur la situation administrative de [S] [O] par rapport à la MSA et aucune d'elles n'a donné des informations concrètes sur les tâches auxquelles [S] [O] employait son temps à la période où son mari était chef d'exploitation, soit entre 1974 et 1980. Le juge de la mise en état n'a pas retenu, à juste titre, la qualité de co-exploitante de [S] [O] au motif que les éléments de preuve produits ne caractérisaient pas une activité concrète de cette dernière au sein de l'exploitation. [S] [O] n'ayant pas la qualité de co-exploitante agricole, l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande de paiement de salaire différé irrecevable comme prescrite, [B] [O], qui pouvait exercer son action seulement contre la succession de son père, ne l'ayant pas fait dans le délai de cinq ans suivant la date de son ouverture, le 16 octobre 2006. Il n'est pas inéquitable de laisser la charge de ses dépens à l'intimé qui sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute [Y] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [B] [O] aux dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile a été fixarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63d37a89d1bc2605de4b4a19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel