Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a8ad1bc2605de4b4a1f
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01909 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IOSZ SL - NR TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 12 mai 2022 RG:18/02011 S.A.S.U. GLOBAL D Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED C/ [P] [O] [S] [A] [G] [V] Caisse CPAM DU GARD Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE Mutualité MUTUALITE FRANCAISE DU GARD S.A.R.L. PRECISION ART DENTAIRE Grosse délivrée le 26/01/2023 à Me Caroline DEIXONNE à Me Patricia PERRIEN à Me Charles FONTAINE à Me Caroline RIGO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°18/02011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTES : S.A.S.U. GLOBAL D Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 11] Représentée par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 15] Représentée par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 17] - Tunisie [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Patricia PERRIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame [D] [O] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur [X] [S] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame [N] [A] [G] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur [M] [V] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Caisse CPAM DU GARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Assignée à personne le 1 septembre 2022 sans avocat constitué Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12] Assignée à personne le 2 septembre 2022 sans avocat constitué Mutualité MUTUALITE FRANCAISE DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice et en sa délégation à Grand Sud [16] sise [Adresse 9]. [Adresse 14] [Localité 8] Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.A.R.L. PRECISION ART DENTAIRE Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de Nîmes Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Caroline RIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTERVENANTE S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 493 147 011 , dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 13] Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 26 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [C] [P] a reçu des soins dentaires relatifs à la pose d'un implant dentaire en remplacement de la dent n°36 entre le 5 octobre 2011 et le 17 juillet 2013 dispensés par les docteurs [D] [O] et [X] [S] au centre de soins de la Mutualité Française Grand Sud, à l'[16] située [Adresse 9] à [Localité 6], assuré par la société Inter mutuelles entreprises. La première phase chirurgicale implantaire a été réalisée par le docteur [O]. La seconde phase de soins correspondant au vissage du pilier sur l'implant puis à la pose de couronne implento-portée sur le pilier a été réalisée par le docteur [X] [S]. En septembre 2015, M. [P] a consulté en raison de la mobilité de la couronne avant de faire procéder à l'enlèvement de l'implant instable le 16 décembre 2015. De nombreuses tentatives de vissage dans l'implant ont été effectuées vainement par les docteurs [S], [A] [G] et [V]. Il est apparu que le pivot s'était fracturé à l'intérieur de l'implant. Une expertise amiable à la demande de l'assureur du centre de soins a été confiée à M. [Y] [L], lequel a déposé son rapport le 7 août 2016. Une proposition de règlement amiable a été adressée au conseil de M. [P] le 19 avril 2017que celui-ci a refusée. Par acte du 27 avril 2018, M. [P] a assigné la Mutualité française du Gard, M. [X] [S], Mme [N] [A] [G], M. [M] [V] et Mme [D] [O] devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir engager leur responsabilité civile et d'obtenir leur condamnation in solidum à la réparation de son préjudice. Par conclusions du 20 novembre 2018, la société Inter Mutuelles Entreprises est intervenue volontairement à la procédure. Par acte du 20 février 2019, M. [P] a assigné en intervention forcée la CPAM du Gard et la société mutuelle Eovi Mcd. Par ordonnance du 3 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Par jugement avant dire droit du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a désigné M. [J] [E] [I] aux fins d'expertise. Le rapport définitif a été déposé le 12 mars 2021 par M. [U] [H], désigné en remplacement. L'expert judiciaire a conclu à 'une défaillance dans la fabrication du pilier implantaire en titane. C'est bien le pilier implantaire de Tekka Global D qui présentait une défectuosité'. Par acte des 14 et 20 septembre 2021, M. [P] a assigné en intervention forcée la société Global D, société fabricante de l'implant et la société Précision Art Dentaire, société fabricante de la couronne. Par ordonnance du 4 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Par conclusions du 5 janvier 2022, la société Chubb European Group Limited, assureur de la société Global D, est intervenue volontairement à la procédure. Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 5 janvier 2022, les sociétés European Group Limited et Global D ont saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer irrecevable l'action de M. [P] car prescrite au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1245-16 du code civil. Par ordonnance réputée contradictoire du 12 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté les sociétés Chubb European Group Limited, Global D et Précision Art Dentaire de leur fin de non-recevoir ; - dit que l'action diligentée par M. [C] [P] n'est pas prescrite et est recevable ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 juin 2022 à 10h00 ; - condamné in solidum les sociétés Chubb European Group Limited, Global D et Précision Art Dentaire à verser à M. [C] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés Chubb European Group Limited, Global D et Précision Art Dentaire aux dépens. Le juge de la mise en état a estimé qu'en l'absence de consolidation constatée par le rapport d'expertise judiciaire, l'action diligentée par M. [P] à l'encontre de la société Global D et de la société Précision Art Dentaire par acte d'huissier du 20 septembre 2021 ne se heurtait pas à la prescription triennale de l'article 1245-16 du code civil. Par déclaration du 2 juin 2022, les sociétés Chubb European Group Limited et Global D ont interjeté appel de cette décision. Par avis de fixation à bref délai du 6 septembre 2022, la procédure à été clôturée le 24 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 1er décembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 janvier 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, les sociétés Chubb European Group Limited et Global D, appelantes, demandent à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de : - déclarer M. [P] irrecevable en ses demandes fins, et conclusions dirigées à leur encontre car prescrites, - condamner M. [P] au versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que : - l'action de M. [P] introduite à leur encontre par acte du 14 septembre 2021 est prescrite puisqu'elle a été intentée plus de trois après qu'il a eu connaissance de son dommage et de l'identité du fabricant, - c'est la date du rapport d'expertise amiable du 7 août 2016 qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'article 1245-16 du code civil et non celle de la consolidation ou du dépôt d'expertise judiciaire ainsi que le rappelle la jurisprudence récente. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, la Sarl Précision Art Dentaire, appelante à titre incident, demande à la cour de juger son appel incident recevable et bien fondé, de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et de : - juger l'action de M. [P] prescrite et éteinte, - juger les demandes, fins et conclusions de M. [P] irrecevables, - à défaut, prononcer sa mise hors de cause, - rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - l'action est prescrite puisque plus de trois ans se sont écoulés entre la connaissance du dommage présumé et l'action introduite à son encontre le 20 septembre 2021 car M. [P] avait eu connaissance du fabricant de la couronne dès la signature du devis le 10 septembre 2012 et que le défaut de la couronne est intervenu plus de 6 ans avant l'assignation, - M. [P] ne démontre pas qu'il n'avait pas pu avoir connaissance du défaut et de l'identité du producteur avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ainsi que l'impose la jurisprudence, - la mise en circulation des prothèses est supérieure à 10 ans. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2022, M. [C] [P], intimé, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, - débouter les sociétés Global D et Chubb European Group Limited de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger que l'action de M. [P] n'est pas prescrite, ni éteinte et qu'elle est recevable, Y ajoutant, - juger que la demande de mise hors de cause de la société Précision Art Dentaire est irrecevable, - rejeter toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées à son encontre, - condamner solidairement la Sarl Précision Art Dentaire, la SAS Global D et Chubb European Group Limited à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimé réplique que : - en cas d'action en responsabilité visant à l'indemnisation du préjudice corporel, seule la date de la consolidation fait courir le délai de prescription puisqu'elle seule permet au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage, - le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé avant que la victime ait eu connaissance de trois éléments : le dommage, le défaut et l'identité du producteur et il n'a eu connaissance du défaut du produit qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 9 mars 2021, - la demande formulée pour la première fois en cause d'appel par la société Précisions Art Dentaire et visant sa mise hors de cause est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure puisque soulevée uniquement au fond mais jamais devant le juge de la mise en état. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, la SA Inter Mutuelles Entreprises, intervenante volontaire, la Mutualité française du Gard, M. [X] [S], Mme [N] [A] [G] et M. [M] [V] et M. [B] [O], intimés, demandent à la cour de : - donner acte à la SA Inter Mutuelles Entreprise de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la Mutualité française du Gard et l'estimer fondée, - statuer ce que de droit sur les mérites de l'incident de prescription soulevé par les appelants, - condamner la partie succombante à porter et payer aux concluants la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Intimées par signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale la CPAM du Gard le 1er septembre 2022 et à la mutuelle Eovi le 2 septembre 2022, celles-ci n'ont pas constitué avocat. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : En application des dispositions de l'article 1386-17 devenu l'article 1245-16 du code civil à compter du 1er octobre 2016, l'action en réparation au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée d'une part, par la société Global D, fabricante de l'implant et son assureur, la société Chubb European Group Limited et d'autre part, par la société fabricante de la couronne, la société Précision art dentaire, le juge de la mise en état a retenu que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la manifestation du dommage et que celle-ci s'entendait de la consolidation, laquelle n'était pas encore fixée à l'égard de la victime de sorte que l'action engagée par M. [P] n'encourait aucune irrecevabilité. Le texte précité fixe le point de départ de la prescription non pas à la date de la consolidation du dommage mais à la date à laquelle la victime a ou aurait dû avoir connaissance du dommage. Les parties s'opposent en l'espèce sur la date de connaissance du dommage par la victime que les appelants demandent à la cour de fixer à la date du rapport d'expertise amiable réalisé par le docteur [L] le 7 août 2016 dans la mesure où les conclusions de l'expert ont évoqué la possible responsabilité du fabricant de l'implant dont la victime avait connaissance de l'identité à compter du 14 janvier 2016. La société fabricante de la couronne excipe également de la prescription de l'action engagée à son encontre en se fondant sur les conclusions de l'expertise amiable ayant écarté tout défaut de la couronne dont la dépose a été réalisée le 16 septembre 2015 alors que l'assignation n'a été délivrée à son encontre que le 20 septembre 2021. La victime considère que le premier juge a fait une exacte application de la loi en ayant retenu que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la consolidation et conteste avoir eu connaissance de la possible mise en cause du fabricant dès le mois de septembre 2015. Il expose que le rapport d'expertise amiable du docteur [L] ne lui a été communiqué qu'au mois de décembre 2016 et que son conseil n'a pas été en capacité de formuler des dires et demande ainsi à la cour de l'écarter pour violation du principe du contradictoire. Il ajoute que le docteur [L] était présent dans le cadre de l'expertise judiciaire aux intérêts des praticiens et de l'assureur du centre de soins, la Mutualité française grand Sud, ce qui atteste de son absence d'impartialité. Il demande à la cour de fixer le point de départ de la prescription à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 9 mars 2021 ayant conclu clairement à la responsabilité du fabricant de l'implant. Il résulte des conclusions du rapport d'expertise amiable du docteur [L] qu'il n'a été commis aucune erreur, faute ou négligence par le docteur [S]. Ce rapport d'expertise a été effectué à la demande de l'assureur du centre de soins aux fins de rechercher si les soins ont été dispensés conformément aux données acquises de la science dans la mesure où M. [P] reprochait à son praticien de ne pas avoir déposé la couronne implanto-portée dès l'apparition de la mobilité. L'expert a mis en évidence que 'la fracture du TFM dans l'implant est un problème mécanique lié au TFM titane qui a cédé sous les forces occlusales masticatoires. Ceci est un accident rare mais non exceptionnel que tout praticien rencontre dans sa carrière. La responsabilité du fabricant peut être recherchée mais sa responsabilité restera difficile à prouver'. Il est établi par les pièces versées aux débats que ce rapport n'a pas été spontanément ni immédiatement communiqué à M. [P] lors de son dépôt, l'expert ayant demandé l'autorisation de l'assureur, la société Inter mutuelles entreprises par message électronique du 24 novembre 2016, avant de le lui transmettre. M. [P] a simplement reçu notification d'un courrier de l'assureur le 10 octobre 2016 indiquant que : 'la fracture du pilier implantaire est un accident rare mais non exceptionnel, qui relève de l'aléa thérapeutique et le délai d'attente sous surveillance, avant de déposer la couronne, est de bonne pratique et n'engage pas la responsabilité du praticien'. Il est établi que M. [P] n'a obtenu communication du rapport d'expertise du docteur [L] qu'au mois de décembre 2016 suite à la demande effectuée en ce sens par le conseil de la victime. Le rapport d'expertise judiciaire du docteur [H] du 9 mars 2021 conclut que 'l'état de M. [P] est lié à une défaillance dans la fabrication du pilier implantaire en titane. C'est bien le pilier implantaire de Tekka Global D qui présentait une défectuosité'. Il ressort des commémoratifs repris à la fois par l'expert amiable et par l'expert judiciaire que le 14 janvier 2016, le docteur [S] a adressé un message électronique à son patient l'invitant à se présenter à son cabinet afin qu'il lui soit remis en mains propres un courrier d'informations et lui indiquant : 'Veuillez trouver ci-joint la photo de votre couronne implanto-portée parfaitement réalisée et sertie sur le pilier titane qui s'est mobilisée non par simple dévissage progressif mais par réelle fracture de la base du pilier en titane au niveau du col de l'implant, trahissant ainsi la qualité du travail réalisé. Cette photo a été envoyée le même jour au fabricant Tekka Global D qui a aussitôt confirmé ce malheureux incident'. Il est également produit la lettre d'informations données au patient par le docteur [S] le 18 janvier 2016 dans laquelle celui-ci indiquait 'ce n'est donc pas un aléa thérapeutique ou médical mais un aléa accidentel ou industriel, comme il y a quantité d'impondérables que le patient peut comprendre et accepter qui peuvent conduire à un problème'. L'expert judiciaire a relevé que le docteur [S] avait constaté la fracture du pilier prothétique juste au-dessus du col implantaire le 16 septembre 2015, que le praticien qui avait constaté ce bris d'un pilier en titane, en avait informé immédiatement le fabricant et le patient qui sera toujours informé de l'évolution de sa situation. L'expert judiciaire a rappelé la teneur du courriel adressé par le Docteur [S] à son patient ainsi que la délivrance d'une information complète sur les faits et les possibilités thérapeutiques ainsi que sur l'origine de la fracture du pilier due à un défaut de fabrication et non à une maladresse de sa part. Il a également relevé que le fabricant avait prêté des instruments pour déloger le pilier cassé de l'implant et que cette implication du fabricant tendait à prouver qu'il était conscient que cette casse unique et/ou rarissime relevait bien du produit et non de l'opérateur. Il découle de l'ensemble de ces éléments que M. [P] a bénéficié d'une information complète par l'intermédiaire du docteur [S] par lettre du 18 janvier 2016 dans laquelle il lui a été indiqué l'existence d'une fracture de la base du pilier titane de l'implant imputable à une défectuosité de l'implant fabriqué par la société Tekka Global D. Si la victime n'a eu connaissance du rapport d'expertise amiable du docteur [L] qu'au mois de décembre 2016, il a été informé à cette date de l'existence d'un problème mécanique affectant l'implant. Il est ainsi établi que M. [P] a eu connaissance de la défectuosité de l'implant et de la connaissance de l'identité du fabricant le 18 janvier 2016 et dans ces conditions, il est indifférent que le rapport d'expertise amiable ait émis des réserves sur les chances de succès d'une éventuelle recherche de responsabilité du fabricant dès lors que la victime était en mesure d'engager son action en responsabilité contre le fabricant du produit défectueux à partir du 18 janvier 2016, date à laquelle il avait eu connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. C'est donc vainement que M. [P] demande à la cour de fixer le point de départ de la prescription de son action à l'encontre des sociétés fabricantes à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire au moyen que ce rapport a établi avec certitude la responsabilité du fabricant de l'implant défectueux alors que les éléments du dossier attestent d'une connaissance certaine des conditions prévues à l'article 1386-17 devenu l'article 1245-16 du code civil par la victime à la date du 18 janvier 2016 du fait de la délivrance d'une information complète à son patient effectuée par le docteur [S]. Si M. [P] n'a obtenu communication de l'identité du fabricant de la couronne que dans les suites du rapport d'expertise judiciaire, cet élément est sans incidence dans la mesure où tant le rapport d'expertise amiable que le rapport d'expertise judiciaire ont conclu à la seule défectuosité de l'implant et non de la couronne. L'action engagée à l'encontre de la société Global D et de son assureur par assignation délivrée le 14 septembre 2021 et à l'encontre de la société Précision art dentaire par acte du 20 septembre 2021 sera donc déclarée irrecevable comme prescrite pour avoir été engagée après expiration du délai de trois ans dont le point de départ courait en l'espèce à compter du 18 janvier 2016. La fin de non-recevoir sera donc accueillie par voie d'infirmation de la décision déférée. Sur l'intervention volontaire de la société Inter Mutuelles Entreprises : L'intervention volontaire de la société Inter Mutuelles Entreprises en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la Mutualité Française du Gard sera déclarée recevable. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, M. [P] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 au profit des autres parties qui seront respectivement déboutées de leur prétention au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Déclare M. [C] [P] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la SASU Global D, de son assureur la société Chubb European Group Limited et de la SARL Précision Art dentaire pour cause de prescription ; Reçoit l'intervention volontaire de la SA Inter Mutuelles Entreprises ; Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [P] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1245-16 du code civil par la victime à la datarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1245-16 du code civil et non celle de la consarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
63d37a8ad1bc2605de4b4a1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel