Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a8ad1bc2605de4b4a29
- Date
- 25 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/66 N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV74 J.L.D. NIMES 23 janvier 2023 [J] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 JANVIER 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction de territoire national prononcée le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier notifiée le 27 avril 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 janvier 2023, notifiée le même jour à 11h00 concernant : M. [G] [J] né le 10 Octobre 1975 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 janvier 2023 à 18h16, enregistrée sous le N°RG 23/386 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2023 à 17h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [J]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 janvier 2023 à 11h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [J] le 24 Janvier 2023 à 12h14 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, OU Vu la présence de Monsieur [C] [Z], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [G] [J], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [G] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [J] a reçu notification : - le 27 mai 2021 d'un arrêté préfectoral du Préfet des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, relevant qu'il totalisait 8 condamnations pénales avec un quantum de peine d'emprisonnement de plus de 14 ans entre 2003 et 2019 dont notamment une condamnation à une peine de 8 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants. - le 23 juin 2021 d'un arrêté préfectoral d'expulsion pris le jour même ; - le 25 juin 2021 à sa levée d'écrou d'un arrêté préfectoral du Préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2021 portant son placement en rétention administrative. Le 25 juin 2021, il est sorti du centre de rétention. Il a été interpellé le 30 décembre 2021 à 2heures du matin alors qu'il était porteur d'une bouteille d'alcool et avait eu une altercation sur la voie publique. Il était condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Montpellier à la peine de 15 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire de 3 ans d'interdiction du territoire français, avec mandat de dépôt. Écroué le 31 décembre 2021 au centre pénitentiaire de [Localité 5], il avait relevé appel de cette condamnation. Par arrêt contradictoire du 21 avril 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier l'a déclaré coupable de trois délits : - s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis le 25 juillet 2021 jusqu'au 30 décembre 2021 en dépit d'un arrêté d'expulsion ; - avoir détenu frauduleusement et fait usage entre mars 2020 et le 30 décembre 2021 plusieurs documents administratifs falsifiés, en l'espèce une carte d'identité slovène et un permis de conduire slovène, et ce en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné le 19 février 2019. Pour ces faits, il a été condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à la peine complémentaire de 3 ans d'interdiction du territoire français. L'arrêt de la cour précise que son casier judiciaire porte mentions de 9 condamnations entre 2003 et 2019 notamment 4 condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants, vol et violences. L'administration qui a anticipé sa sortie de détention et l'a fait extraire le 16 novembre 2022 pour le présenter aux autorités consulaires, a obtenu un laissez-passer consulaire pour rentrer en Algérie, délivré le 12 janvier 2023 au vu notamment d'une copie de son ancien passeport. Un vol lui était réservé pour [Localité 1] au départ de [Localité 3] le 20 janvier 2023 à 11h. À sa levée d'écrou le 20 janvier 2023, il a refusé d'embarquer. Le 20 janvier 2023 à 11heures, il lui a été notifié son placement en rétention en vertu de la peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français pendant 3 ans. Une nouvelle demande de routing a été formée le jour même. Par requête du 21 janvier 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 23 janvier 2023 à 17h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions d'irrégularité de son placement en rétention, ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [G] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 janvier 2023 à 12h14. Sur l'audience, Monsieur [G] [J] confirme son identité et l'exactitude du résumé du dossier. Il déclare qu'il voudrait qu'on lui laisse sa chance et qu'il partira en Espagne. Son fils le réclame. Il n'a pas voulu qu'il vienne le voir en prison mais il va venir ce week-end le visiter au centre de rétention. Ses enfants ont la nationalité française. Son avocat soutient que les moyens de la déclaration d'appel selon lequel il manque un arrêté de fixation de pays de destination que la préfecture ne produit pas alors qu'elle produit d'autres arrêtés. La requête est irrecevable à défaut d'être complétée par la totalité des pièces utiles, dès lors qu'est manquant l'arrêté de fixation du pays de destination qui doit intervenir dans la procédure de mise à exécution de l'interdiction du territoire français. Sur le second moyen, d'absence de perspective d'éloignement, il s'en rapporte à la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, en faisant observer que l'intéressé a bénéficié d'une procédure contradictoire dans laquelle il lui a été indiqué qu'il était envisagé de le reconduire dans le pays dont il a la nationalité. En outre, cela est également précisé dans l'arrêté d'expulsion lui-même qui a conservé sa validité et précise aussi ou tout autre pays où il serait admissible. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 24 janvier 2023 à 12h14 par Monsieur [G] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 23 janvier 2023 à 17h55, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [G] [J] soutient dans sa déclaration d'appel : l'irrecevabilité de la requête à laquelle n'est pas jointe un arrêté portant fixation du pays de destination. l'absence de perspective d'éloignement en l'absence de fixation du pays de destination par arrêté préfectoral, soutenant que cette absence de mesure de fixation du pays de destination portait atteinte au recours effectif de l'intéressé, en citant une jurisprudence de la cour d'appel de Douai du 18 novembre 2016 n° RG 16/01566. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrégularité de la requête en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. Pour autant, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la motivation de la mesure d'éloignement et il n'est en l'espèce pas même saisi d'un recours contre la décision de placement en rétention, mais seulement d'une requête de la préfecture en prolongation de cette rétention. Il n'est pas davantage compétent pour apprécier la décision de fixation du pays de destination du retenu, de telle sorte que l'absence parmi les pièces justificatives jointes à la requête d'une décision de fixation du pays de destination qui n'est pas une pièce utile au sens de l'article R.743-2 du ceseda, ne peut être un motif d'irrecevabilité. En l'espèce, ainsi que le fait observer le représentant de la préfecture, si le placement en rétention est fondé sur une interdiction judiciaire du territoire, elle l'est également sur l'arrêté d'expulsion qui demeure en cours de validité et précise qu'il sera éloigné vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait admissible. Si l'intéressé considère qu'il existe un autre pays où il serait admissible, c'est à lui d'en rapporter la preuve à la préfecture. Il a bénéficié d'une procédure contradictoire dans laquelle il lui a été indiqué qu'il était envisagé de le reconduire dans le pays dont il a la nationalité. L'arrêté d'expulsion joint à la procédure peut donc utilement couvrir l'absence de production d'un arrêté fixant le pays de destination, dès lors que la procédure contradictoire a en toute hypothèse été respectée, il a pu valoir valoir ses observations. La requête déposée par le Préfet de l'Hérault est donc parfaitement recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [J] soutient dans sa déclaration d'appel l'absence de perspective d'éloignement en l'absence de fixation du pays de destination par arrêté préfectoral, soutenant que cette absence de mesure de fixation du pays de destination portait atteinte au recours effectif de l'intéressé, en citant une jurisprudence de la cour d'appel de Douai du 18 novembre 2016 n° RG 16/01566. Il ne démontre aucun préjudice résultant du fait d'être éloigné vers le pays dont il a la nationalité et qui a délivré le laissez-passer consulaire, qui plus est dans les temps pour lui permettre un éloignement sans séjour préalable en centre de rétention s'il n'avait pas refusé d'embarquer. Il ne démontre pas davantage, au vu de son passé pénal qu'un autre pays dont il n'a pas la nationalité voudrait bien l'accueillir, alors qu'il avait la possibilité, dans le cadre de la procédure contradictoire dont il a bénéficié, de faire valoir le cas échéant quel autre pays accepterait de l'accueillir. Dès lors, il ne démontre pas de préjudice résultant de l'absence d'arrêté de fixation du pays de destination, au regard de la procédure contradictoire d'une part et de l'arrêté d'expulsion qui précise qu'il sera éloigné vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait admissible. Monsieur [G] [J] ne peut utilement soutenir que l'administration française ne démontrerait pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, puisque le laissez-passer a été délivré par les autorités algériennes le 12 janvier 2023 et qu'un vol lui était réservé le 20 janvier 2023. Si son placement en rétention a été décidé puis prolongé, c'est bien parce qu'il a fait obstruction à la mesure d'éloignement par son refus d'embarquer. En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de Monsieur [G] [J] doit intervenir à bref délai pour peu qu'il se soumette à la décision. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] : Monsieur [G] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français et d'un arrêté d'expulsion, et qui font l'un et l'autre obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée le 26 janvier 2023 au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [J]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, le 26 janvier 2023 par courriel, à : - Monsieur [G] [J], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Laurence AGUILAR, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.744-2 du Cesedaarticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d37a8ad1bc2605de4b4a29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel