Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a8ad1bc2605de4b4a2d
- Date
- 25 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/68 N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWAK J.L.D. NIMES 24 janvier 2023 [P] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 JANVIER 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 8 novembre 2022 notifié le 9 novembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 janvier 2023, notifiée le même jour à 19h10 concernant : M. [G] [P] né le 03 Avril 1998 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 janvier 2023 à 14h12, enregistrée sous le N°RG 23/406 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Janvier 2023 à 12h04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 janvier 2023 à 19h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [P] le 24 Janvier 2023 à 15h22 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [T], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [W] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [G] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [G] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [P] a reçu notification le 9 novembre 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 8 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. Monsieur [G] [P] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 21 janvier 2023 et a été placé en retenue administrative. Par arrêté de la même préfecture en date du 21 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 19h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du DATE, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 24 janvier 2023 à 12h04, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [G] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le jour même. Sur l'audience, Monsieur [G] [P] déclare qu'il aimerait quitter le territoire par ses propres moyens pour aller en Italie Il confirme qu'il est père d'une fille de 6 ans en France et qu'il ne savait pas avant que c'était sa fille ; que sa concubine en France est sa cousine. Son avocat soutient qu'il ne souhaite pas rester sur le territoire mais se rendre en Italie et a un hébergement possible en France le temps d'organiser son retour. Le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, en précisant qu'il a été reconduit trois fois en Italie, mais revient à chaque fois en France. Il ne respecte donc pas les mesures d'éloignement et n'a pas de garanties de représentation puisqu'en réalité il ne souhaite pas être éloigné vers la Tunisie et que seule la rétention le permettra. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 24 janvier 2023 à 15h22 par Monsieur [G] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour à 12h04 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [G] [P] soutient dans sa déclaration d'appel une erreur d'appréciation de l'administration au regard de ses garanties de représentation : ce moyen est irrecevable devant la cour à défaut pour Monsieur [G] [P] d'avoir adressé une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] : Monsieur [G] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Quand bien même, il justifie d'une adresse stable en France, il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement vers l'Italie, mais il revient à chaque fois en France, de sorte que ses garanties de représentation sont apparues insuffisantes à l'administration pour l'éloigner vers la Tunisie alors qu'il persiste encore à vouloir retourner en Italie où il ne reste pas. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée le 26 janvier 2023 au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [P]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, le 26 janvier 2023 , par courriel, à : - Monsieur [G] [P], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Perrine TEISSONNIERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d37a8ad1bc2605de4b4a2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel