Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a8ad1bc2605de4b4a2f
- Date
- 25 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/71 N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWAU J.L.D. NIMES 24 janvier 2023 [E] C/ LE PREFET DE HAUTE GARONNE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 JANVIER 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire national en date du 21 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 janvier 2023, notifiée le même jour à 14h00 concernant : M. [G] [E] né le 15 Décembre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 janvier 2023 à 12h16, enregistrée sous le N°RG 23/407 présentée par M. le Préfet de la Haute Garonne ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Janvier 2023 à 12h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté l exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [E]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 janvier 2023 à 14h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [E] le 24 Janvier 2023 à 16h14 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [V] [R], représentant le Préfet de la Haute Garonne, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [G] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [G] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [E] a reçu notification : - le 24 septembre 2021d'un arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. - le 26 août 2022, après libération du centre de rétention par décision judiciaire, d'un arrêté d'assignation à résidence. Trois procès-verbaux de carence ont été établis par le commissariat de [Localité 4], à défaut de présentation de sa part les 31 août, 5 septembre et 28 septembre 2022. Le 21 janvier 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol dans un camion de chantier. La notification de ses droits est intervenue après complet dégrisement. Il s'est avéré qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et a été entendu sur sa situation administrative. La procédure pénale a été classée. Monsieur [G] [E] a reçu notification le 21 janvier 2023 de deux nouveaux arrêtés du Préfet de la Haute-Garonne du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Le 21 janvier 2023, la Préfecture a saisi les autorités consulaires de Tunisie aux fins de délivrance d'un laissez-passer, en joignant un courrier du Consulat de Tunisie du 2 juin 2017 indiquant à l'époque que d'après les empreintes digitales vérifiées, l'identité réelle de l'intéressé est : « [G] [N] [P] [U] [E] » et que le consulat est disposé à délivrer un laissez-passer pour son rapatriement en Tunisie aussitôt qu'il sera informé de la date de son départ. Par requête du 23 janvier 2023, le Préfet de la Haute-Garonne a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 24 janvier 2023 à 12h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le jour même à 16h14. Sur l'audience, Monsieur [G] [E] confirme son identité ainsi que sa nationalité tunisienne, déclare qu'il n'a pas de passeport et laisse son avocat parler pour le surplus. Son avocat ne reprend pas les moyens de nullités soulevés en première instance ni le moyen d'irrégularité de la requête, et soutient qu'il a une adresse et souhaite une nouvelle assignation à résidence, mais s'en rapporte en l'absence de passeport. Le Préfet de la Haute-Garonne pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, fait observer qu'il n'a pas respecté une assignation à résidence administrative antérieure et qu'il n'a pas de passeport permettant une assignation judiciaire à résidence. Il a eu plusieurs alias, sa nationalité est établie par le courrier du consulat de Tunisie en 2017. Il dit vouloir aller en Espagne, mais on ne sait pas s'il a un titre de séjour là-bas puisqu'il n'a rien produit en ce sens. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 24 janvier 2023 à 16h14 par Monsieur [G] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour à 12h02 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [G] [E] soulève dans sa déclaration d'appel l'irrégularité de la requête, moyen nouveau recevable et ne reprend pas les moyens de nullités soulevés en première instance. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrecevabilité en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [G] [E] soutient dans sa déclaration d'appel qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. Ce moyen est abandonné à l'audience au regard de la compétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de la Haute-Garonne par Madame [Z] [M], cheffe de cellule éloignement, puisqu'il est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2022 lui portant délégation de signature. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [G] [E] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Tunisie dont il s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer dès son placement en rétention le 21 janvier 2023, en joignant un courrier du Consulat de Tunisie du 2 juin 2017 indiquant à l'époque que d'après les empreintes digitales vérifiées, l'identité réelle de l'intéressé est : « [G] [N] [P] [U] [E] » et que le consulat est disposé à délivrer un laissez-passer pour son rapatriement en Tunisie aussitôt qu'il sera informé de la date de son départ. Ce document permettant de démontrer qu'il a déjà été identifié par les autorités tunisiennes en 2017 devraient permettre la réservation d'un vol et la délivrance d'un laissez-passer à bref délai. Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [E] : Monsieur [G] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. En outre, il n'a pas pleinement respecté une précédente assignation à résidence administrative, de sorte que ses garanties de représentation sont douteuses. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée le 26 janvier 2023 au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [E]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, le 26 janvier 2023 , par courriel, à : - Monsieur [G] [E], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Perrine TEISSONNIERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de la Haute Garonne , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d37a8ad1bc2605de4b4a2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel