Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a8bd1bc2605de4b4a33
- Date
- 26 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°23/73 N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWBI J.L.D. NIMES 25 janvier 2023 X se disant [P] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 JANVIER 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire français prononcée 28 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Béziers notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 novembre 2022, notifiée le même jour à 10h31 concernant : X se disant M. [Y] [P] né le 28 Novembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 janvier 2023 à 16h54, enregistrée sous le N°RG 23/414 présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2023 à 10h18 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [Y] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 24 janvier 2023 à 10h31 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [Y] [P] le 25 Janvier 2023 à 16h38 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [I] [C], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de X se disant M. [Y] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de X se disant M. [Y] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [Y] [P] a été condamné le 28 décembre 2020 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Béziers à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant dix ans. Le 10 novembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du même jour, notifié à 10h31. Sur requête préfectorale, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, le 12 novembre 2022, prolongation confirmée en appel par ordonnance du 15 novembre 2022. Par requête du 8 décembre 2022, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 9 décembre 2022 à 11h00, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [Y] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jour, ordonnance confirmée en appel le 12 décembre 2022. Sur requête de la Préfète du Gard en date du 8 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 9 janvier 2023 à 13h06. Sur requête de la Préfète du Gard, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 25 janvier 2023 à 10h18. Monsieur X se disant [Y] [P] a relevé appel de cette ordonnance le 25 janvier 2023 à 16h38. Sur l'audience, il indique que depuis son placement ne rétention administrative, il n'a eu aucun retour des autorités saisies de sa situation. Ainsi, il explique pouvoir partir par ses propres moyens et gagner la Belgique. Son avocate se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure, mais elle soutient, en revanche, qu'il y a une absence de perspective d'éloignement : Il y a un statu quo en l'espèce car malgré beaucoup de relances auprès des autorités saisies il n'y a eu aucune réponse de leur part, et rien ne permet d'affirmer que le retenu sera éloigné à bref délai. La Préfète du Gard prise en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et rappelle les diligences entreprises. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 25 janvier 2023 à 16h38 par Monsieur X se disant [Y] [P] sur une ordonnance rendue le 25 janvier 2023 à 10h18 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur X se disant [Y] [P] soulève un moyen de fond recevable tiré d'une absence de perspective d'éloignement. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [Y] [P] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'il n'a toujours pas été identifié formellement. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, si l'administration a entrepris de nombreuses diligences, par la saisie de deux consulats, agrès l'organisation de deux auditions par ces derniers, le 4 mai 2022 et le 27 novembre 2022, force est de constater que malgré ses relances répétées jusqu'à une date récente, les consulats d'Algérie et de Tunisie n'ont apporté aucune réponse. L'administration n'est donc pas en mesure de rapporter la preuve d'une délivrance à bref délai des documents de voyage. Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur X se disant [Y] [P] ne peut plus se justifier et doit être levée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [Y] [P] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de X se disant M. [Y] [P] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de X se disant M. [Y] [P] ; RAPPELONS à X se disant M. [Y] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'interdiction du territoire français prononcée 28 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Béziers ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 26 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à X se disant M. [Y] [P]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : X se disant M. [Y] [P] pour notification au CRA Me Me Laurence AGUILAR, avocat Mme Le Préfet du Gard M. Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d37a8bd1bc2605de4b4a33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel