Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a8bd1bc2605de4b4a35
- Date
- 26 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/74 N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWBK J.L.D. NIMES 25 janvier 2023 [X] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 JANVIER 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire français qui aurait été prononcée, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 novembre 2022, notifiée le même jour à 09h00 concernant : M. [S] [X] né le 06 Octobre 1975 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 janvier 2023 à 10h48, enregistrée sous le N°RG 23/417 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2023 à 12h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 25 janvier 2023 à 09h00 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [X] le 25 Janvier 2023 à 16h44 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [K] [E], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [S] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [S] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Il ressort de la décision attaquée que Monsieur [S] [X] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national en date du 13 octobre 1998 et qui lui a été notifiée le même jour. Monsieur [S] [X] a reçu notification, le 26 novembre 2022 d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 26 novembre 2022 à 9h00. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 28 novembre 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 26 décembre 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête de Vaucluse le 24 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 25 janvier 2023 à 12h35. Monsieur [S] [X] a relevé appel de cette ordonnance le 25 janvier 2023 à 16h44. Sur l'audience, il indique que : - il ne s'oppose pas à son départ mais souhaite procéder à la reconnaissance de son enfant avant de quitter le territoire national ; raison pour laquelle il a refusé l'embarquement. Son avocat soutient que le dossier n'est pas complet puisqu'il y manque la décision de justice portant interdiction du territoire national. La Préfète de Vaucluse prise en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que les pièces figuraient bien au dossier du juge de première instance, qu'il ne s'agit pas d'une condamnation du tribunal correctionnel de Nîmes mais une décision de la Cour d'Appel d'Aix en Provence. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 25 janvier 2023 à 16h44 par Monsieur [S] [X] sur une ordonnance rendue le 25 janvier 2023 à 12h35 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [S] [X] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation pour défaut de production de pièces utiles et les circonstances de son refus d'embarquer. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : En ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. En l'espèce, ne figurent pas au dossier de la Cour d'Appel la trace de la condamnation de la Cour d'Appel d'Aix en Provence dont fait mention le représentant de la Préfecture à l'audience, ni aucune pièce telle que casier judiciaire ou fiche pénale pouvant permettre la vérification de l'origine et de la durée de l'interdiction du territoire national sur laquelle s'appuie la rétention administrative de Monsieur [S] [X]. L'arrêté de placement en rétention administrative ne figure pas non plus en procédure. Or, si le représentant de la Préfecture fait état de la condamnation de la Cour d'appel d'Aix en Provence, tout comme les requêtes en prolongation de la mesure, les décisions successives du juge des libertés et de la détention, jusqu'à celle du 25 janvier 2022, mentionnent une décision du tribunal correctionnel de Nîmes du 13 octobre 1998, tout comme d'ailleurs la fiche actualisée du CRA. En l'état des pièces présentes dans la procédure, il est donc impossible de pouvoir procéder à la moindre vérification du bien fondé de la mesure de rétention administrative et de l'origine de l'interdiction du territoire national. Par voie de conséquence, la procédure étant entachée d'irrégularité, il convient d'infirmer la décision du juge de première instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [X] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [X] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [S] [X] ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 26 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [S] [X]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [S] [X], pour notification au CRA Me Me Laurence AGUILAR, avocat Mme Le Préfet de Vaucluse M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d37a8bd1bc2605de4b4a35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel