Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a8cd1bc2605de4b4a43
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 340 700 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 JANVIER 2023 à Me Benjamin GIRARD Me Estelle GARNIER XA ARRÊT du : 26 JANVIER 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 20/02478 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH5L DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 09 Novembre 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Madame [J] [P] épouse [I] née le 10 Mai 1975 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉ : Monsieur [X] [F] né le 09 Janvier 1944 [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS Ordonnance de clôture : 10 novembre 2022 Audience publique du 29 Novembre 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller Puis le 26 Janvier 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [I], née en 1975, a été engagée par M.[X] [F] selon contrat à temps partiel et à durée indéterminée signé le 18 septembre 2018, à compter 24 septembre 2018, en qualité d'agent d'entretien des espaces intérieurs et extérieurs, M.[F] étant propriétaire de gîtes dont Mme [I] assurait la gestion. Le contrat de travail a été rompu le 16 juin 2020, selon l'employeur, à l'initiative de la salariée qui a rendu les clés des gîtes, et selon la salariée, à l'initiative de l'employeur qui a cessé de lui régler ses salaires et lui a demandé de restituer les clés. Par requête enregistrée au greffe le 1er juillet 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre, ainsi qu'un rappel de salaire, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné M.[F] à payer à Mme [I] les sommes de : - 840 euros d'indemnité de préavis - 84 euros d'indemnité de congés payés afférents - 420 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement - Ordonné la remise des documents de fin de contrat, soit une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 5 euros par jour à compter de 30 jours après la notification du jugement - Ordonné la remise de bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 5 euros par jour à compter de 30 jours après la notification du jugement - Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes - Condamné M.[F] à payer à Mme [I] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M.[F] aux dépens Mme [I] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 1er décembre 2020 au greffe de la cour d'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [I] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ; - Condamné M.[F] à payer à Mme [I] la somme de 420 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement - Ordonné la remise des documents de fin de contrat, soit une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 5 euros par jour à compter de 30 jours après la notification du jugement - Ordonné la remise de bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 5 euros par jour à compter de 30 jours après la notification du jugement - Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes - Condamné M.[F] à payer à Mme [I] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M.[F] aux dépens Statuant à nouveau, condamner M.[F] à payer à Mme [I] les sommes suivantes : - 840 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - 2940 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail - 13 407 € à titre de rappel de salaire - 134,07 € à titre de congés payés afférents - 840 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité des bulletins de salaire - 500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche - 5000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 5040 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance - Condamner M.[F] à payer à Mme [I] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel et aux dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[F] demande à la cour de : - Déclarer mal fondé l'appel de Mme [I] à l'encontre du jugement entrepris et l'en débouter - Déclarer M.[F] recevable et bien fondé en son appel incident et infirmer la décision entreprise en ce que critiquée par lui - Statuant à nouveau, déclarer Mme [I] mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter - Subsidiairement, confirmer la décision entreprise, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens - Condamner Mme [I] à payer à M.[F] les sommes de 2000 € à titre de dommages-intérêts et de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, et accorder à Maître Estelle Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche L'article R.4624-10 du code du travail prévoit que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Mme [I] relève qu'elle n'a pas bénéficié d'une telle visite lors de son embauche. M.[F] produit un courrier du service santé et sécurité au travail de la MSA indiquant que Mme [I], convoquée le 14 novembre 2018 pour un examen de santé périodique, ne s'y est pas présentée. Celle-ci ne s'explique pas sur cette absence. Il est en tout état de cause démontré que M.[F] a fait le nécessaire pour respecter ses obligations en matière de visite médicale d'embauche. La demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [I] à ce titre sera, par voie de confirmation, rejetée. - Sur la demande de paiement d'un rappel de salaire A l'appui de sa demande de rappel de salaire afférent aux heures de travail impayées, Mme [I] indique que le contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de 70 heures. Elle produit ses bulletins de salaire, dont il résulte qu'elle n'a pas été réglée des sommes correspondant à cette amplitude horaire, mais seulement des heures réellement effectuées bien en deçà. Elle a établi un tableau des heures impayées correspondantes. M.[F] réplique que le contrat de travail précise que la durée du travail de Mme [I] serait variable, l'horaire de 70 heures par mois n'étant qu'indicatif. Il fait valoir le caractère aléatoire de l'activité de location de gîtes et la survenance de la crise sanitaire depuis mars 2020. Il affirme que c'était au demeurant Mme [I] qui déclarait elle-même à son employeur les heures qu'elle accomplissait, qu'elle a accepté le principe de la forfaitisation de ses congés payées (10 % du salaire) et que son activité consistait strictement dans des prestations d'entretien et non d'accueil des hôtes. La cour constate que le contrat de travail signé entre les parties stipule que " la durée mensuelle de travail de Mme [I] est variable dans la limite de la législation. En moyenne, il est prévu 70 heures par mois, sachant que la salariée pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires. " Il en résulte que la mention de 70 heures par mois de travail n'a donc été prévue qu'à titre prévisionnel et que la durée du travail présente un caractère variable en considération de la nature de l'activité exercée. L'employeur ne s'est donc pas contractuellement engagé à rémunérer la salariée à hauteur de 70 heures par mois. Il est constant que Mme [I] n'a pas effectué d'heures de travail au delà de celles qui ont été payées et mentionnées sur les bulletins de salaire signés des deux parties. Par voie de confirmation du jugement, les demandes en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents présentée par Mme [I] doivent être rejetées. - Sur l'irrégularité des bulletins de salaire et la demande de dommages-intérêts afférente Mme [I] avait indiqué en première instance que les bulletins de salaire qui lui avaient été remis omettaient un certain nombre des mentions prévues par l'article R.3243-1 du code du travail. Le conseil de prud'hommes a ordonné la remise des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 5 jours à compter du 30ème jour après la notification du jugement. Mme [I] indique que les bulletins de salaire que M.[F] lui a remis depuis lors n'étaient pas encore complets, et demande l'infirmation de ce chef de jugement, en expliquant que l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes était " dérisoire". M.[F] affirme avoir procédé à la remise de tous les documents et bulletins de salaire complétés des mentions qui faisaient défaut. La cour constate qu'aucune des parties ne critique le chef du jugement afférent à la remise d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaire rectifiés, sauf Mme [I] sur le montant de l'astreinte. Ce chef de jugement sera donc confirmé, y compris sur le montant de l'astreinte qui n'apparaît en rien dérisoire. S'agissant de la rédaction des bulletins de salaire remis en cours de procédure par l'employeur à la salariée, c'est une difficulté d'exécution du jugement sur ce point, qui ne relève pas de la compétence de la cour, mais de la compétence exclusive du juge de l'exécution. La cour relève au demeurant que Mme [I] ne forme, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande particulière à ce titre, si ce n'est une demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 840 euros pour irrégularité des bulletins de salaire, qui lui a été refusée par le conseil de prud'hommes. Mme [I] ne décrit cependant pas en quoi les irrégularités reprochées lui ont été préjudiciables. C'est pourquoi elle sera, par voie de confirmation, déboutée de sa demande de dommages-intérêts. - Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé L'article L8221-5 du code du travail prévoit : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche " Mme [I] reproche à l'employeur de ne pas justifier de la déclaration préalable d'embauche et demande le paiement de dommages-intérêts afférents, alors que M.[F] produit cette déclaration, à effet au 24 septembre 2018. Cette demande sera, par voie de confirmation, rejetée. - Sur la rupture du contrat de travail L'article L.1231-1 du code du travail prévoit que " le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salaire, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues au présent titre ". M.[F] expose que Mme [I] avait abandonné son poste après le mois de mars 2020, qu'elle a sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail le 14 avril 2020 et qu'un entretien s'était déroulé le 16 juin 2020 au cours duquel Mme [I] lui a remis les clés, " signifiant sa volonté définitive de ne plus se présenter sur son lieu de travail et partant, de mettre fin à son contrat de travail ". Il considère dès lors que Mme [I] doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour en déduit que M.[F] invoque l'existence d'une démission, sans la nommer, fait constesté par Mme [I] puisqu'elle invoque l'existence d'un licenciement. Mme [I] soutient en effet que c'est M.[F] qui l'a convoquée de manière informelle le 16 juin 2020 en lui réclamant la remise des clés, et qu'il lui a également remis un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail vierge, en lui demandant de le remplir elle-même. Elle considère que c'est l'employeur qui a unilatéralement rompu le contrat de travail, sans respecter la procédure de licenciement, ce qui prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. La cour relève que par email du 14 avril 2020, Mme [I] écrivait à M.[F] pour lui demander " avec cette crise " que celui-ci établisse " une rupture conventionnelle à compter du 1er jour du confinement, c'est-à-dire le 17 mars 2020 ". Il s'en est suivi des échanges dont il résulte que M.[F] a proposé à Mme [I] de permettre une " indemnisation liée au Covid 19 " mais que les parties ne se sont pas mises d'accord sur le nombre d'heures de travail à déclarer, et Mme [I], dans un email du 6 juin 2020, indique qu'il " n'a jamais été convenu de faire un licenciement à l'amiable mais une rupture conventionnelle ". M.[F] indique, dans un email du 15 juin 2020 qu'il avait " les papiers pour une rupture conventionnelle " et rendez-vous a été pris le lendemain, M.[F] indiquant : " merci de rapporter le trousseau de clés lorsque vous passerez ". Le 16 juin 2020, il est établi que le formulaire de rupture conventionnelle n'a pas été signé, mais que Mme [I] a néanmoins remis les clés des gîtes. C'est dans ces conditions que la rupture du contrat de travail est intervenue à cette date, comme les parties en conviennent. M.[F] ne peut aujourd'hui invoquer un abandon de poste de la part de Mme [I] en mars 2020, puisque l'absence de travail accompli par Mme [I] est manifestement la résultante du prononcé du confinement. Il a d'ailleurs établi des bulletins de salaire postérieurement à cette date. Par ailleurs, la démission suppose la manifestation de la part du salarié d'une volonté claire et non-équivoque de démissionner. En l'espèce, si une rupture conventionnelle du contrat de travail était manifestement recherchée par les parties, et par Mme [I] en particulier, comme cela résulte des échanges produits, et s'il est établi qu'une telle rupture conventionnelle n'est jamais intervenue, aucun élément ne permet de déduire du simple fait que les clés des gîtes ont été rendues que la salariée entendait mettre fin de sa propre initiative à la relation contractuelle. En effet, cette remise de clés peut tout autant s'analyser comme la manifestation de la volonté de l'employeur de se séparer de sa salariée, d'autant qu'il lui a demandé de rapporter les clés. Dans ce contexte, les conditions peu claires dans lesquelles la rupture de contrat de travail est intervenue frappent d'équivoque la démission invoquée par M.[F], laquelle n'est pas établie. Dès lors, cette rupture s'analyse en un licenciement, lequel, faute de motif puisqu'aucun courrier de licenciement n'a été établi, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être confirmé. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies. L'article 12 de la convention collective applicable prévoit que la durée de préavis d'élève à 1 mois pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté de services continus chez le même employeur. Cette indemnité correspond au salaire que Mme [I] aurait perçu si elle avait travaillé pendant la période de préavis. Sur la base de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire, il y a lieu, par voie d'infirmation, de fixer à 208,50 euros le montant de l'indemnité de préavis due à Mme [I], outre 20,85 euros d'indemnité de congés payés afférents. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, d'un an révolu, et de la taille de l'entreprise, inférieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire. Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 600 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif, le jugement entrepris, qui a débouté Mme [I] de sa demande à ce titre, étant infirmé sur ce point. - Sur l'indemnité pour licenciement irrégulier Les indemnités prévues en cas de rupture du contrat de travail dépourvu de motif réel et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme. Une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail étant allouée à Mme [I], celle-ci sera déboutée, par voie d'infirmation, de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Mme [I] affirme que Mme [I] aurait agi de manière déloyale " en s'affranchissant de ses obligations contractuelles ", visant l'absence de règlement de l'intégralité des salaires et la remise de bulletins de salaire irréguliers. M.[F] conteste tout déloyauté, arguant de ce que Mme [I] a toujours été payée des heures de travail accomplies, et d'un manque d'information concernant les bulletins de salaire. La cour relève d'une part, que la déloyauté de M.[F] ne peut résulter du seul manquement dans la rédaction des bulletins de salaire, en l'absence d'heures de travail impayées, et les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu, si elles sont critiquables, ne révèlent pour autant aucune déloyauté de la part de M.[F]. D'autre part, Mme [I] a formé des demandes en paiement de dommages-intérêts propres à chacun des manquements qu'elle énonce, et ne justifie pas d'un préjudice spécifiquement lié à l'exécution déloyale du contrat de travail. Cette demande sera, par voie de confirmation, rejetée. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné M.[F] à payer à Mme [I] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'équité ne commande pas d'accueillir sa demande pour les frais irrépétibles d'appel ; M.[F] sera débouté de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a : -qualifié la rupture du contrat de travail liant les parties en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [I] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour irrégularité des bulletins de salaire, de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité pour travail dissimulé ; - ordonné la remise des documents de fin de contrat, soit une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 5 euros par jour à compter de 30 jours après la notification du jugement ; - a ordonné la remise des bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 5 euros par jour à compter de 30 jours après la notification du jugement ; - condamné M.[F] à payer à Mme [I] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant des chefs infirmés et ajoutant, Condamne M.[F] à payer à Mme [I] les sommes suivantes : - 208,50 euros au titre d'indemnité de préavis, - 20,85 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents, - 600 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [I] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[F] aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1234-5 du code du travail prévoit que larticle 700 du code de procédure civile corresponarticle L.1231-1 du code du travail prévoit quearticle 699 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d37a8cd1bc2605de4b4a43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel