Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a8dd1bc2605de4b4a4b
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 4 065 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/01/2023 Me Estelle GARNIER la SELARL GILLET ARRÊT du : 26 JANVIER 2023 N° : 15 - 23 N° RG 22/01219 N° Portalis DBVN-V-B7G-GSQQ DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du TC de TOURS en date du 15 Avril 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285078839568 S.A.S. FJC ANADOLO Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Maître Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien FAVRESSE, membre de la SARL CDSL AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284842806558 S.A.R.L. G CONSULT FINANCES [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Mai 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er Décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 DECEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 26 JANVIER 2023. Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en remplacement de Madame Carole CAILLARD, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société G Consult finances, immatriculée le 1er février 2010, exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine et investissement financier. Le capital social de cette société, composé de 500 parts, est détenu par M. [O] [L], son gérant, qui détient 150 parts, la société Calculus participations, qui détient 200 parts et qui est elle-même intégralement détenue par M. [L], puis par la société FJC Anadolo, qui détient 150 parts. En 2017, sur les conseils de la société G consult Finances, la société FJC Anadolo a investi une somme de 65 000 euros dans un projet de société Belge dénommé G Concept. La société G concept n'ayant jamais existé, les fonds investis pas la Société FJC Anadolo ont été définitivement perdus. Selon une attestation qu'elle a délivrée le 30 juillet 2021, la société G Consult Finances a reconnu en février 2020 avoir failli à ses obligations et devoirs de conseils à l'égard de la société FJC Anadolo, et accepté en conséquence d'indemniser cette dernière de ses préjudices en lui réglant au plus tard le 31 août 2021 une indemnité de 95 000 euros représentant les fonds perdus, le gain qu'elle pouvait espérer et les frais occasionnés, en précisant que déduction faite de la somme de 36 500 euros réglée entre mars 2020, le solde restant dû s'élevait à 58 500 euros le jour de l'établissement de l'attestation. Par courrier daté du 12 novembre 2021, le conseil de la société FJC Anadolo a rappelé à la société G Consult finances les termes de son engagement et l'a mise en demeure de régler sous huitaine, pour solde de l'indemnité promise, la somme de 41 500 euros. Par acte du 30 décembre 2021, la société FJC Anadolo a fait assigner la société G Consult finances en référé devant le président du tribunal de commerce de Tours aux fins de la voir condamner à lui régler à titre provisionnel la somme de 53 500 euros majorée des intérêts aux taux légal à compter du 1er septembre 2021, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 15 avril 2022, en retenant que les pièces et documents fournis par la société FJC Anadolo ne permettaient pas d'établir clairement l'existence d'une créance certaine et exigible à l'encontre de la société G Consult Finances, le juge des référés a : -constaté l'existence d'une contestation sérieuse à la demande formulée par la SARL FJC Anadolo, -dit n'y avoir lieu à référé, -laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans la présente instance, -laissé à la charge de la SARL FJC Anadolo les entiers dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe, à la somme de 40,66 € La SAS FJC Anadolo a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 mai 2022 en critiquant expressément toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, la société FJC Anadolo demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de : -juger recevable et fondé l'appel interjeté par la SARL FJC Anadolo à l'encontre de l'ordonnance de référé du 15 avril 2022 rendue par le tribunal de commerce de Tours, -infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 15 avril 2022 rendue par le tribunal de commerce de Tours, Et statuant à nouveau, -condamner à titre provisionnel la SARL G Consult Finances à payer à la SARL FJC Anadolo la somme de 53 500 € au titre du solde de l'indemnité convenue entre les parties et restant due, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021, -déclarer la SARL G Consult Finances irrecevable, en tous cas mal fondée, en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter, -condamner la SARL G Consult Finances à payer à la SARL FJC Anadolo la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à Maître Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. La SARL FJC Anadolo fait d'abord valoir que la décision du juge des référés, dépourvue de motivation, est contradictoire avec les pièces versées aux débats et ses propres constatations dont il résulte que la société G Consult Finances a reconnu sa responsabilité ainsi que le préjudice en résultant pour sa cliente, établi un acte formalisant l'accord intervenu, et réglé une partie de la somme convenue, ce dont il aurait dû être déduit, selon elle, l'existence d'une créance certaine et exigible. L'appelante ajoute que le différend invoqué entre deux des associés de la société G consult Finances, à savoir, M. [L] et elle-même ou son gérant, M. [G], est totalement étranger à la présente procédure, et ne saurait constituer une contestation sérieuse de sa créance. Elle explique ensuite qu'il ne saurait lui être reproché de faire valoir son intérêt personnel sur ceux de la société G Consult finances, en assurant que la société G Consult finances n'a jamais été contrainte de signer une attestation de reconnaissance de responsabilité, qu'elle ne rapporte nullement la preuve contraire, ne justifie pas plus des conditions anormales dans lesquelles ce document aurait été obtenu, ni d'aucun vice de nature à altérer la validité de cet acte, signé par un dirigeant diplômé en gestion du patrimoine, ayant pleine capacité juridique, et ne pouvant ignorer la portée de son engagement. L'appelante s'oppose enfin à la demande reconventionnelle tendant au remboursement de la somme de 41 500 euros qui lui a été versée, en soutenant que cette demande, formulée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable, et en toute hypothèse mal fondée. En ce sens, la société Anadolo expose que la société G Consult finances, qui sollicitait subsidiairement, en première instance, que la condamnation soit limitée à une somme de 23 500 euros correspondant à la différence entre le montant du capital investi et les sommes qui lui avaient été réglées, ne peut, de bonne foi, solliciter la restitution de la somme de 41 500 euros qu'elle lui a réglée spontanément, et en déduit que cette demande reconventionnelle, en ce qu'elle se heurte à une contestation sérieuse, mais également au principe dit de l'estoppel en vertu duquel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, est « irrecevable ». Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la SARL G Consult finances demande à la cour, au visa des articles 64, 507, 564, 696, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, et 1302 du code civil, de : -déclarer les demandes de la société G Consult Finances recevables et bien fondées, Et, en conséquence, -débouter la société FJC Anadolo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -confirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce du 15 avril 2022, -condamner la société FJC Anadolo à payer à la société G Consult finances la somme de 41 500 euros à titre de provision, -condamner la société FJC Anadolo à verser à la société G Consult Finances la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société FJC Anadolo aux entiers dépens L'intimée commence par faire valoir que, comme l'a retenu le président du tribunal de commerce de Tours, les prétentions de la société FJC Anadolo se heurtent à une contestation sérieuse. Elle indique en ce sens que l'attestation par laquelle elle reconnaît sa responsabilité dans l'échec du placement litigieux, qui est le seul document sur lequel l'appelante fonde sa demande, est, selon ses termes, « sujette à caution », en expliquant que ce document lui a été soutiré au moyen de man'uvres déloyales par la société FJC Anadolo qui, en sa qualité d'associée, avait connaissance des résultats de la société, et a cherché à sauvegarder ses intérêts pour le cas où la situation financière de cette dernière viendrait à se dégrader. Elle ajoute que la demande de l'appelante repose sur un non-sens, dans la mesure l'investissement conseillé était empreint d'un aléa important que la société FJC Anadolo ne pouvait ignorer, en sa qualité d'associée à hauteur de 30 %, et pour avoir déjà réalisé des investissements à risque dans des sociétés non-cotées. Elle en déduit que sa responsabilité, qui n'a jamais été démontrée, ne pourrait être examinée que par le juge du fond qui, seul également, pourrait, « par son interprétation souveraine », se prononcer sur la valeur de l'attestation dont se prévaut à son encontre la société Anadolo pour se soustraire au risque qu'elle a pris en connaissance de cause, et se prononcer le cas échéant sur le préjudice subi par l'appelante. Au soutien de sa demande reconventionnelle, dont elle indique qu'elle est recevable en application de l'article 567 du code de procédure civile dès lors qu'elle se rattache indéniablement aux prétentions originaires de l'appelante, la société G Consult finances fait valoir qu'il se déduit des moyens qu'elle a développés pour s'opposer à la demande provisionnelle de la société Anadolo qu'elle a été abusée par cette dernière. Elle en déduit que la somme de 41 500 euros, qu'elle indique avoir versée face aux pressions que la société Anadolo lui a fait subir, sans aucun fondement juridique, constitue une somme indûment perçue, qui doit lui être restituée en application de l'article 1235 du code civil. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 8 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur la demande principale de l'appelante Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'appelante produit au soutien de sa demande provisionnelle une attestation établie le 30 juillet 2021 par M. [L], représentant légal de la société G Consult finances, en les termes suivants : « Je soussigné, [O] [L], gérant de la société G Consult finances, atteste par la présente ce qui suit : -que sur les conseils et recommandations de la société G Consult finances, la société FJC Anadolo a investi en 2017 la somme de 65 000 € dans le projet de société belge G concept -qu'au final, cette opération s'est avérée être une escroquerie et que les fonds versés par la société FJC Anadolo ont été détournés et sont aujourd'hui perdus -qu'en février 2020, la société G Consult finances a reconnu avoir manqué à ses obligations et devoirs professionnels à l'égard de la société FJC Anadolo dans cette affaire et accepté en conséquence d'indemniser la société FJC Anadolo des préjudices qu'elle a subis -que la société G Consult finances a convenu avec la société FJC Anadolo que le montant total de ses préjudices dans le cadre de cette affaire est de 95 000 € représentant notamment les fonds perdus, le gain qu'elle pouvait espérer et les ferais que cela lui a occasionné -que la société G Consult finances s'est engagée à acquitter cette indemnité de 95 000 € au plus tard le 31 août 2021 -que depuis mars 2020 jusqu'à ce jour, la société G Consult finances a versé à la société FJC Anadolo un total de 36 500 € en paiement de cette indemnité et que le solde dû de l'indemnité est donc à ce jour de 58 500 € » La société G Consult finances ne conteste pas les faits relatés dans cette attestation, mais fait valoir que l'obligation souscrite se heurterait néanmoins à une contestation sérieuse, en ce que le document en cause lui aurait été soutiré au moyen de man'uvres déloyales, ce dont elle déduit que seul le juge du fond pourrait, « par son interprétation souveraine, lui donner une quelconque valeur », puis ajoute que la demande formée devant le juge des référés est selon elle « un non-sens dans la mesure où l'appelante cherche purement et simplement à se soustraire au risque des investissements qu'elle réalise pourtant en toute connaissance de cause ». Les termes de l'attestation discutée, dépourvus d'ambiguïté, ne requièrent aucune interprétation. S'il n'appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de statuer au fond en tranchant des contestations sérieuses, il lui revient en revanche d'apprécier le caractère sérieux des contestations élevées. Il ne suffit pas d'affirmer que l'attestation par laquelle la société intimée a reconnu sa responsabilité et s'est engagée à régler une certaine somme d'argent aurait été soutirée par des man'uvres déloyales, sans expliquer lesquelles, ni fournir le moindre élément de nature à étayer cette affirmation, pour que l'obligation dont la société intimée a reconnu être débitrice en rédigeant cette attestation devienne sérieusement contestable. Dès lors que la société appelante ne demande pas à la cour de l'indemniser d'un préjudice, mais de condamner par provision la société intimée à lui régler la somme que cette dernière s'est engagée à lui régler aux termes d'une attestation particulièrement claire, que cette attestation a été établie par le représentant légal de la société G Consult finances qui, en sa qualité de gérant d'une société gestionnaire de patrimoine, n'a pu se méprendre sur la portée de l'engagement souscrit, et qu'il n'est pas produit la moindre offre de preuve de la prétendue contrainte sous laquelle cette attestation aurait été signée, la société G Consult finances sera condamnée, par infirmation de l'ordonnance entreprise, à payer à la société FJC Anadolo une provision de 53 500 euros correspondant à la somme qu'elle a reconnu devoir, déduction faite de ce qu'elle a déjà réglé. Le juge des référés n'ayant pas le pouvoir d'accorder des dommages et intérêts, fussent-ils moratoires, la demande tendant à ce que la condamnation provisionnelle soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2021 sera écartée. Sur la demande reconventionnelle de la société intimée Si, par application de l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles sont en principe irrecevables en cause d'appel, il existe un certain nombre d'exceptions et l'article 567 du même code précise, notamment, que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. Le fait que, devant le premier juge, la société intimée n'ait pas formulé de demande de reconventionnelle, mais seulement demandé, subsidiairement, qu'il lui soit « donné acte du paiement déjà intervenu pour la somme de 41 500 euros et de son engagement de verser la somme de 23 500 euros correspondant à la différence entre la somme investie de 65 000 euros et celle déjà versée », ne caractérise pas une contradiction procédurale constitutive d'une fin de non-recevoir. La société G Consult finances doit donc être déclarée recevable en sa demande reconventionnelle. La société G Consult finances n'établit d'aucune manière ne pas avoir volontairement réglé la somme de 41 500 euros dont elle réclame répétition, après avoir, paradoxalement, demandé au premier juge de déduire cette somme de la provision pouvant être mise à sa charge dans la limite du capital investi. La société G Consult finances ne peut pas sérieusement soutenir que cette somme de 41 500 euros aurait été versée « sans aucun fondement juridique », alors que cette somme a été réglée conformément à l'engagement que son gérant a attesté avoir été souscrit, et que rien, on l'a dit, ne permet de retenir que cet engagement aurait été pris dans des circonstances qui, à l'évidence, le rendraient sans effet, ou à tout le moins sérieusement contestable. La demande reconventionnelle de la société G Consult finances ne peut donc qu'être écartée. Sur les demandes accessoires La société G Consult finances, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, la société G Consult finances sera condamnée à régler à la société FJC Anadolo, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 3 000 euros. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés : CONDAMNE la société G Consult finances à payer à la société FJC Anadolo, à titre de provision, la somme de 53 500 euros, REJETTE la demande tendant à voir assortir cette condamnation provisionnelle d'intérêts moratoires à compter du 1er septembre 2021, Y AJOUTANT, DECLARE la demande reconventionnelle de la société G Consult finances recevable, mais mal fondée, REJETTE en conséquence la demande provisionnelle de la société G Consult finances, CONDAMNE la société G Consult finances à payer à la société FJC Anadolo la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société G Consult finances formée sur le même fondement, CONDAMNE la société G Consult finances aux dépens de première instance et d'appel, ACCORDE à Maître Estelle Garnier, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Fanny CHENOT, Conseiller à la chambre commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS, pour le président de chambre empêché et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1235 du code civil.article 696 du code de procédure civilearticle 567 du code de procédure civile dès lorsarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
Référence
63d37a8dd1bc2605de4b4a4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel