Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a8ed1bc2605de4b4a4d
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 7 999 000 €
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/01/2023 la SELARL CELCE-VILAIN ARRÊT du : 26 JANVIER 2023 N° : 16 - 23 N° RG 22/01220 N° Portalis DBVN-V-B7G-GSQS DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 27 Avril 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285237094001 Madame [W] [P] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] ([Localité 7]) [Adresse 4] [Localité 8] Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARDL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] ([Localité 7]) [Adresse 4] [Localité 8] Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARDL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- S.E.L.A.R.L. [Adresse 11] représentée par Maître [D] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LKM2C [Adresse 6] [Localité 5] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Mai 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 Octobre 2022 Dossier communiqué au Ministère Public le 17 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 DECEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé cotradictoire le JEUDI 26 JANVIER 2023. Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en remplacement de Madame Carole CAILLARD, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La SARL LKM2C, créée en février 2015, avait pour activité la gestion de projets de constuction, promotion et commercialisation de maisons individuelles -activité que ladite société a d'abord exercé dans le cadre d'un contrat de franchise conclu avec la société Mikit, puis, sous l'enseigne [Adresse 10], dans le cadre d'un contrat de licence de marque conclu avec la société AST. Sur assignation de la société AST, le tribunal de commerce d'Orléans a, par jugement du 26 septembre 2018, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL LKM2C, fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2018, et nommé la SELARL [Adresse 11] en qualité de liquidateur. Par acte du 22 septembre 2021, le liquidateur a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Orléans M. [U] [K] et Mme [W] [P] épouse [K], co-gérants de la société LKM2C, aux fins d'entendre prononcer à l'encontre de chacun d'eux une sanction de faillite personnelle ou, à défaut, une interdiction de gérer. Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2018 assorti de l'exécution provisoire, en retenant contre chacun de M. et Mme [K], en leur qualité de dirigeants de droit de la société LKM2C, un défaut de déclaration de cessation des paiements, un usage du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, puis un détournement d'actifs, le tribunal a : -prononcé en application notamment des articles L.653-3, L.653-4, L.653-5, L.653-6 et suivants du code de commerce, la faillite personnelle de M. [U] [K], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (68), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], en qualité d'ancien gérant de droit de la société SARL LKM2C, Fixé la durée de cette mesure à 10 ans, -rappelé que conformément à l'article L.653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, -dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, -prononcé en application notamment des articles L.653-3, L.653-4, L.653-5, L.653-6 et suivants du code de commerce, la faillite personnelle de Mme [W] [K] née [P], le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (68), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], en qualité d'ancienne gérante de droit de la société SARL LKM2C, -fixé la durée de cette mesure à 10 ans, -rappelé que conformément à l'article L.653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, -dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, -ordonné les publicités prévues par la loi, -dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 19 mai 2022, en sollicitant son annulation et, subsidiairement, son infirmation, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2022 par voie électronique, dont il n'était pas justifié au jour de l'audience de la signification à la SELARL [Adresse 11], M. et Mme [K] demandent à la cour, au visa des articles 659, 114 et suivants du code de procédure civile, et des articles L.653-1 et R.653-1 du code de commerce, de : A titre principal : -annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans en date du 27 avril 2022 en toutes ses dispositions, -déclarer que l'assignation délivrée par la société [Adresse 11] à l'encontre de M. et Mme [K] est nulle et de nul effet, -déclarer et juger que le tribunal de commerce d'Orléans n'a pas été valablement saisi, A titre subsidiaire : -infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans en date du 27 avril 2022 en toutes ses dispositions, -déclarer qu'il n'y a pas lieu à sanction personnelle à l'encontre de M. et Mme [K] et à titre infiniment subsidiaire, prendre en considération les difficultés rencontrées par M. et Mme [K] dans le cadre de la poursuite de leur activité, -débouter la société [Adresse 11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En toutes hypothèses : -condamner la société [Adresse 11] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dans son avis du 28 septembre 2022, communiqué aux appelants le 3 octobre suivant par voie électronique, le ministère public indique que la procédure est régulière, en ce que le procès-verbal de recherches infructueuses vaut signification, au sens de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la remise à personne est impossible, ce qui est selon lui le cas en l'espèce puisque M. et Mme [K] ont déménagé sans communiquer leur nouvelle adresse. Le ministère public ajoute que la nullité pour vice de forme prévue à l'article 114 du code de procédure civile ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, et fait valoir que si la violation du contradictoire peut constituer un grief, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque M. et Mme [K] disposent d'un droit d'appel qui leur permet de faire valoir leurs arguments devant la cour. Sur le fond, le ministère public soutient que malgré de nombreuses créances, anciennes et importantes, caractérisant un état de cessation des paiements, les époux [K] n'ont pas demandé l'ouverture d'une procédure collective, et ce en violation de l'article L.653-8 du code de commerce, que le compte de résultat clos en décembre 2017 fait apparaître, sans qu'une décision ne le prévoie, le versement à chacun des époux [K] de salaires très significatifs (50 000 euros pour Monsieur et 79 990 euros pour Madame), et qu'enfin les relevés bancaires révèlent plus de 50 000 euros de dépenses exposées dans des enseignes telles que les Galeries Lafayette, [V], [R] [O], ou encore Royal Kids, sans lien avec l'objet social de la société. Le ministère public conclut qu'au regard de la gravité des fautes de gestion constatées, et de l'importance du passif, qui s'élève à 4 857 675,25 euros, pour un actif de 10 199,24 euros seulement, la faillite personnelle prononcée par les premiers juges doit être confirmée. Il est expressément référé aux écritures des appelants pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2022, pour l'affaire être plaidée le 8 décembre suivant, sans que la SELARL [Adresse 11], ès qualités, ait constitué avocat. A l'audience, la cour a observé qu'en dépit de l'avis de fixation à bref délai adressé au conseil de M. et Mme [K] le 15 juin 2022 par le greffe, conformément à l'alinéa 2 de l'article 904-1 du code de procédure civile, les appelants n'avaient transmis par voie électronique, ni le justificatif de la signification de leur déclaration d'appel au liquidateur qui n'a pas constitué avocat dans le délai de 10 jours prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, ni le justificatif de la signification de leurs conclusions à l'intimé défaillant dans le délai de l'article 911, et que leurs premières conclusions ont été remises au greffe par voie électronique le 18 juillet 2022, ce alors que le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 expirait le vendredi 15 juillet à 24 heures. La cour a en conséquence invité les appelants a bien vouloir formuler leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur la caducité de leur déclaration d'appel relevée d'office en application des articles 905-1, 905-2, 911 et 914 du code de procédure civile. Le 21 décembre 2022, les appelants ont transmis par voie électronique les justificatifs de la signification de leur déclaration d'appel et de leurs dernières conclusions au liquidateur, sans formuler aucune observation. SUR CE, LA COUR : En cours de délibéré, les appelants ont justifié avoir fait signifier leur déclaration d'appel à la SELARL [Adresse 11] le 23 juin 2022, soit dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation qui leur avait adressé le 15 juin 2022 par le greffe, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 905-1 du code de procédure civile. Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier présent, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Au cas particulier, les appelants à qui le greffe avait adressé le 15 juin 2022 un avis de fixation à bref délai, disposaient, pour remettre leurs conclusions au greffe, d'un délai qui expirait le vendredi 15 juillet 2022 à vingt-quatre heures. Les conclusions des appelants ayant été remises au greffe le 18 juillet 2022 seulement, il convient, par application de l'article 914 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Les dépens de l'instance resteront à la charge de M. et Mme [K], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, LAISSE les dépens à la charge des appelants. Arrêt signé par Madame Fanny CHENOT, Conseiller à la chambre commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS, pour le président de chambre empêché et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.653-2 du code de commercearticle L.653-8 du code de commercearticle 114 du code de procédure civile ne peut êarticle 659 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 904-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d37a8ed1bc2605de4b4a4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel