Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a94d1bc2605de4b4a4f
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/01/2023 Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE Me Anne PALADINO ARRÊT du : 26 JANVIER 2023 N° : 17 - 23 N° RG 22/01457 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTBN DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du TJ d'[Localité 9] en date du 03 Juin 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282825438194 S.A.R.L. LA SAVANAISE [Adresse 2] [Localité 8] Ayant pour avocat postulant Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS, D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280676090854 Monsieur [S] [G] né le 10 Mai 1964 à [Localité 10] ([Localité 6]) [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Anne PALADINO, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [M] [B] épouse [G] née le 29 Juin 1963 à Canamero [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Anne PALADINO, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE INTERVENANTE : Madame [E] [D] Partie intervenante à titre accessoire au recours formé par la Société LA SAVANAISE Dirigeante de société née le 03 Avril 1984 à [Localité 9] (Loiret) [Adresse 4] [Localité 7]) Ayant pour avocat postulant Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 DECEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 26 JANVIER 2023. Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en remplacement de Madame Carole CAILLARD, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 25 juillet 2008, M. [S] [G] et Mme [M] [H] [O], son épouse, ont cédé à la SARL La Savanaise, représentée par sa gérante, Mme [E] [D], un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, confiserie, revente de glace, situé à [Localité 8] (45), au prix net vendeurs de 205 000 euros. Le même jour, M. et Mme [G] ont conclu avec la SARL La Savanaise un contrat de bail portant sur un local commercial ainsi que sur un local d'habitation situés dans la même commune, [Adresse 1], et ce pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer mensuel de 1 250 euros charges comprises. Au terme des neuf années, les parties ne se sont pas accordées sur les conditions de renouvellement du bail, lequel a été tacitement reconduit. En novembre 2018, la SARL La Savanaise a mis en demeure ses bailleurs d'effectuer des travaux de remise aux normes du logement, qui ont été en partie réalisés, mais dont l'achèvement a été conditionné par les bailleurs au règlement des loyers restés impayés. Courant mai 2020, les locaux pris à bail ont été inondés et endommagés par un violent orage ensuite duquel la gérante de la SARL et ses enfants ont dû provisoirement quitter leur logement. Les parties n'ayant trouvé aucun accord sur la charge de la réparation des locaux et l'apurement des loyers restés impayés, la SARL La Savanaise a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 novembre 2020, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [X] [T], avec pour mission, notamment, de décrire les désordres, préconiser les moyens d'y remédier et établir les comptes entre les parties. L'expert a déposé son rapport le 5 octobre 2021 et par actes du 9 février 2022, la SARL La Savanaise a fait assigner M. et Mme [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de faire cesser les troubles qu'elle estime causés à sa jouissance, obtenir sous astreinte la production des diagnostics amiante et performances énergétiques selon elle obligatoires, la réalisation de travaux destinés à neutraliser ou exclure la présence d'amiante dans la partie habitation des locaux loués, outre la condamnation provisionnelle des bailleurs à lui régler une somme de 50 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance qu'elle estime subir, et celle de 5 773,20 euros pour mise aux normes de l'installation électrique. Par ordonnance du 3 juin 2022, après avoir vainement proposé aux parties une mesure de médiation, le juge des référés, en retenant que les prétentions de la SARL La Savanaise se heurtaient à des contestations sérieuses ou ne relevaient pas de son pouvoir juridictionnel, mais que les demandes reconventionnelles des bailleurs ne se heurtaient en revanche à aucune contestation sérieuse, le juge des référés a : -rejeté la demande de la SARL La Savanaise en obligation de faire cesser les troubles de jouissance, -rejeté la demande de la SARL La Savanaise en injonction à Mme [M] [G] et à M. [S] [G] de produire les diagnotics obligatoires amiante et performances énergétiques du local situé [Adresse 1], -débouté la SARL La Savanaise de ses demandes d'astreinte, -rejeté la demande de la SARL La Savanaise en provision de la somme de 50 000 € à valoir sur les troubles de jouissance subis par la locataire, -rejeté la demande de la SARL La Savanaise en provision de la somme de 5 773,20 € pour mise aux normes de l'installation électrique, -condamné la SARL La Savanaise à laisser l'accès à l'immeuble sis [Adresse 1]) aux entreprises mandatées par les bailleurs pour réaliser des travaux de réparation et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, -condamné la SARL La Savanaise à payer à Mme [M] [G] et à M. [S] [G] la somme provisionnelle de 20 000 € au titre des arriérés de loyer, -condamné la SARL La Savanaise aux dépens, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La SARL La Savanaise a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 juin 2022, en sollicitant son annulation et, subsidiairement, son infirmation, en critiquant expressément tous les chefs de l'ordonnance lui faisant grief puis, autorisée par une ordonnance du délégué du premier président de cette cour rendue le 30 juin 2022 sur requête présentée le 18 juin 2022, a fait assigner M. et Mme [G] pour l'audience du 8 décembre 2022 par actes du 12 juillet 2022, en demandant à la cour, au visa des articles 490, 542, 562, 834 et 835 du code de procédure civile, L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, 1101 et suivants, 1219 et 1220, 1641, 1719 et 1720 du code civil, L. 126-23, L. 126- 26 à L. 126-33, R. 126-15 à R. 126-20 du code de la construction et de l'habitation, L.125-9 du code de l'environnement, L.1331-22 et 1334-2 du code de la santé publique sur l'insalubrité des locaux, de : -Au principal, dire nulle pour excès de pouvoir du premier juge et dénaturation des éléments de fait et de droit du litige l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 3 juin 2022 -Au subsidiaire, l'infirmer en ses dispositions ayant dit qu'il n'y avait pas de trouble grave et manifestement illicite, ni même manquement à une quelconque obligation des bailleurs, et donc aucune obligation de faire cesser le trouble grave et manifestement consistant en la mise en danger des occupants de l'immeuble loué par défaut de remise des diagnostics obligatoires lors de la souscription du bail et dissimulation de la présence de plomb et d'amiante ; puis rejeté la demande de production du diagnostic obligatoire sur les performances énergétiques du local loué ; rejeté la demande d'enjoindre aux bailleurs de neutraliser ou exclure l'amiante présente dans les locaux loués, sur la partie habitation ; dit n'y avoir lieu à production sous astreinte sur ces deux chefs de la décision ; rejeté la demande de la société de provision à hauteur de cinquante mille euros à valoir sur les troubles de jouissance par elle subis du fait des manquements des bailleurs à leurs obligations de délivrance et de jouissance paisible ; puis fait droit aux demandes reconventionnelles des bailleurs, en condamnant la société La Savanaise à payer aux époux [G] la somme de vingt mille euros à titre de provision sur les arriérés de loyers réclamés à hauteur de 23 512 euros ; et condamné ladite société à laisser l'accès aux locaux pour réalisation des travaux de réparation préconisés par l'expert, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et l'a enfin condamnée aux dépens Statuant à nouveau « par évocation » : -dire que la dissimulation de la présence d'amiante et de plomb dans des locaux loués au titre d'un bail mixte comprenant une partie habitation constitue un trouble grave et manifestement illicite qui rend d'évidence compétent le juge des référés pour prendre toute mesure, même en présence de contestations sérieuses, de nature à faire cesser le risque d'atteinte à la vie et à la sante des occupants -dire que la dissimulation de ces matériaux dangereux, en connaissance des bailleurs, du danger auquel seraient exposés les occupants des locaux contaminés, est exclusive de l'exécution de l'obligation de délivrance de la chose louée ainsi que de celle d'assurer une jouissance paisible à leur locataire qui pèse sur le bailleur -ordonner la production, par les époux [G], des diagnostics obligatoires sur les performances énergétiques, sur l'état de l'installation électrique de l'immeuble et sur le réseau assainissement des eaux -enjoindre la réalisation de travaux destinés à neutraliser ou à exclure la présence d'amiante et de plomb accessibles dans les locaux loués -dire que chacune de ces injonctions sera assortie d'une astreinte de cent euros par jour de retard, qui courra dès le jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pour une durée trente jours -dire que passé ce délai de trente jours, la cour de céans, statuant en référés, se réservera de liquider ladite astreinte, et d'en prononcer une nouvelle, à défaut d'exécution totale ou partielle -ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu'à réalisation des travaux de décontamination de ces locaux et réalisation d'un diagnostic établissant qu'il n'y a plus de plomb accessible sur des supports écaillés dans ces locaux -condamner solidairement les époux [G], par provision à valoir sur les troubles de jouissance subis par la locataire, à payer à la SARL La Savanaise la somme de cinquante mille euros -les condamner, sous la même solidarité, également par provision, à payer la somme de 5 773,20 euros pour mise aux normes de l'installation électrique, selon devis de l'entreprise EGC du 17 juin 2021 produit en pièce 34 -condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de cinq mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appe1 au profit de l'avocat constitué dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile En vue de satisfaire aux prescriptions de l'article 922 du code de procédure civile, le conseil de la SARL La Savanaise a déposé au greffe, le 19 juillet 2022, la copie des assignations à jour fixe délivrées à chacun de M. et Mme [G]. Mme [D] est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 5 août 2022. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 31, 32, 328, 329, 330, 542, 554, 564, 834 et 835 du code de procédure civile,1103, 1219, 1220 et 1648 et suivants du code civil, L.145-1 et suivants du code de commerce, L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, L.125-5, L.125-9 et R.125-23 du code de l'environnement, L.125-23 du code de la construction, de : 1) Sur les demandes de la SARL La Savanaise : A titre principal, -débouter la SARL La Savanaise de sa demande de nullité de l'ordonnance rendue par le juge des référés d'[Localité 9] le 3 juin 2022, A titre subsidiaire, -déclarer irrecevables les nouvelles demandes présentées par la SARL La Savanaise devant la cour d'appel de céans, -déclarer irrecevables les demandes présentées par la SARL La Savanaise au titre de vices cachés, -débouter la SARL La Savanaise de son appel de l'ordonnance rendue par la juge des référés d'[Localité 9] le 3 juin 2022 et le dire infondé, -débouter la SARL La Savanaise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, -confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés d'[Localité 9] le 3 juin 2022, -condamner la SARL La Savanaise à leur régler la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, 2) Sur les demandes de Mme [D] : A titre principal, -déclarer irrecevable l'appel diligenté par Mme [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 juin 2022 par le juge des référés d'[Localité 9], A titre subsidiaire, -déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, A titre infiniment subsidiaire, -constater que les demandes de Mme [D] se heurtent à une contestation sérieuse, -débouter Mme [D] de son appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés d'[Localité 9] le 3 juin 2022 et le dire infondé, En tout état de cause, -débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner Mme [D] à régler à M. et Mme [G] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, 3) A titre reconventionnel : sur les demandes de M. et Mme [G] : A titre principal, -confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés d'[Localité 9] le 3 juin 2022, A titre subsidiaire, -juger recevable et bien fondé l'appel incident des époux [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés d'[Localité 9] le 3 juin 2022, Statuant à nouveau, -condamner la SARL La Savanaise à leur régler la somme de 30 000 € au titre des arriérés de loyer et ce à titre provisionnel, -condamner la SARL La Savanaise à leur régler la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la société La Savanaise et Mme [D] demandent à la cour, au visa des articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, 328 à 330, 490, 542, 561 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile, 1101 et suivants, 1134 ancien, 1101 et suivants nouveaux, 1140 et 1141, 219 et 1220, 1641, 1648, 1719 et 1720 du code civil, L.126-23, L.126-26 à L.126-33, R.126-15 à R.126-20 du code de la construction et de l'habitation, L.125-9 du code de l'environnement, L.1334-1, L.1334-2, L.1334-8, L.1334-9 et L.1331-22 et du code de la santé publique, L.1334-9 et R.1334-29-5 du même code sur l'obligation d'information que doit le bailleur aux occupants de locaux contaminés au plomb ou à l'amiante, puis de « l'article 6 & 1 et 3 de la CEDH », de : -Au préalable, débouter les intimés, pour absence de fondement légal, de l'ensemble des fins de non-recevoir qu'ils invoquent, tant contre l'appelante que contre l'intervenante volontaire, les moyens prétendument nouveaux tendant tous à soutenir les prétentions initiales de l'appelante de voir constater l'inexécution de leurs obligations essentielles par les bailleurs, tandis que ceux invoqués par l'intervenante volontaire ont trait à la découverte de faits nouveaux, révélés postérieurement à l'ordonnance du 3 juin 2022, Sur l'appel de la société La Savanaise : -Au principal, annuler pour excès de pouvoir du premier juge et dénaturation des éléments de fait et de droit du litige l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 3 juin 2022, -Au subsidiaire, l'infirmer en ses dispositions ayant dit qu'il n'y avait pas de trouble grave et manifestement illicite, ni même manquement à une quelconque obligation des bailleurs, et donc aucune obligation de faire cesser le trouble grave et manifestement illicite consistant en la mise en danger des occupants de l'immeuble loué par défaut de remise des diagnostics obligatoires lors de la souscription du bail et dissimulation de la présence de plomb accessible et d'amiante ; puis rejeté la demande de production du diagnostic obligatoire sur les performances énergétiques du local loué ; rejeté la demande d'enjoindre aux bailleurs de neutraliser ou d'exclure l'amiante présente dans les locaux loués, sur la partie habitation ; dit n'y avoir lieu à production sous astreinte sur ces deux chefs de la décision ; rejeté la demande de la société de provision à hauteur de 50.000 € à valoir sur les troubles de jouissance par elle subis du fait des manquements des bailleurs à leurs obligations de délivrance et de jouissance paisible ; puis fait droit aux demandes reconventionnelles des bailleurs, en condamnant la société La Savanaise à payer aux époux [G] la somme de 20 000 € à titre de provision sur les arriérés de loyers réclamés à hauteur de 23 512 € ; et condamné ladite société à laisser l'accès aux locaux pour réalisation des travaux de réparation préconisés par l'expert, sous astreinte de 50 € par jour de retard, et l'a enfin condamnée au dépens, Sur l'intervention volontaire, -recevoir Mme [D] en son intervention volontaire et l'y dire bien fondée, -dire que les locaux loués le 25 juillet 2008 par les époux [G] à la société La Savanaise, et occupés depuis par Mme [D], ses enfants et le personnel de la société, sont insalubres, du fait de la présence de plomb accessible sur supports écaillés dans des proportions supérieures aux seuils tolérés, s'agissant de mesures 23 fois supérieures à ce seuil, et ce depuis l'entrée dans les lieux desdits occupants le 1er août 2008, en toute connaissance de cause des époux [G] qui ont tenu secret un diagnostic sur la mesure du plomb dans ces locaux datant de 2004, et ont ainsi exposé sciemment lesdits occupants à un risque pour leur vie et leur santé, alors qu'ils étaient tenus par la loi de faire décontaminer ces locaux insalubres avant de les mettre à bail et tenus de fournir l'ensemble des diagnostics sur l'état exact de ces locaux dès la souscription du bail en 2008, -annuler pour excès de pouvoir, manque de base légale et violation de la loi l'ordonnance rendue le 3 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Orléans, Statuant à nouveau « par évocation » : -dire que la dissimulation de la présence d'amiante et de plomb accessible dans des locaux loués au titre d'un bail mixte comprenant une partie habitation constitue un trouble grave et manifestement illicite qui rend d'évidence compétent le juge des référés pour prendre toute mesure, même en présence de contestations sérieuses, de nature à faire cesser le danger constitué par l'exposition à ces matériaux dangereux, et le risque d'atteinte à la vie et à la santé des occupants de tels locaux contaminés, -dire que la dissimulation de ces matériaux toxiques, en connaissance des bailleurs du danger auquel seraient exposés les occupants des locaux contaminés qu'ils leur louaient, est exclusive de l'exécution des obligations de délivrance de la chose louée ainsi que celle d'assurer une jouissance paisible à leur locataire qui pèsent sur les bailleurs, -ordonner la production, par les époux [G], des diagnostics obligatoires sur les performances énergétiques, sur l'état de l'installation électrique de l'immeuble et sur le réseau d'assainissement des eaux, -leur enjoindre sous astreinte la réalisation de travaux destinés à neutraliser ou à exclure la présence d'amiante et de plomb accessible dans les locaux loués, -assortir chacune de ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra dès le jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pour une durée de 60 jours ; -dire que passé ce délai de 60 jours, la cour de céans, statuant en référés, se réservera de liquider ladite astreinte, et d'en prononcer une nouvelle, à défaut d'exécution totale ou partielle ; -ordonner la suspension du paiement des loyers et charges jusqu'à réalisation des travaux de décontamination de ces locaux et réalisation d'un diagnostic établissant qu'il n'y a plus de plomb accessible sur des supports écaillés dans ces locaux, -condamner solidairement les époux [G], par provision à valoir sur les troubles de jouissance subis par la locataire, à payer à la SARL La Savanaise la somme de 50 000 €, -les condamner, sous la même solidarité, également par provision, à payer la somme de 5 773,20 € pour mise aux normes de l'installation électrique, selon devis de l'entreprise EGC du 17 juin 2021 produit en pièce 34, -condamner les époux [G] à payer à Mme [D], à titre de provision sur dommages et intérêts du chef de leur responsabilité quasi-délictuelle, la somme de 50 000 €, ce pour avoir exposé l'intéressée et ses enfants à la présence de plomb accessible aux occupants des locaux loués durant quatorze années, ce qu'ils ont fait en toute connaissance de cause du risque auquel il les exposait, -les condamner également à payer à Mme [D], au titre de provisions sur dommages et intérêts : -sur les troubles de jouissance subis pour la partie habitation, la somme de 10 000 €, celle de 2 000 € pour les frais de déménagement et de réemménagement à venir dès décontamination des locaux, -la somme de 12 000 € à titre de provision sur le remboursement des loyers qu'elle a payés pour se reloger dans la période de juin 2020 à décembre 2022, -condamner solidairement les intimés à payer à l'appelante la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la même somme à l'intervenante volontaire, -les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de l'avocat constitué dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. A l'audience, la cour a commencé par rappeler qu'il résulte des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile que, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date de l'audience à peine de caducité de la déclaration d'appel, et que cette remise doit être effectuée par voie électronique. Après avoir observé que la copie des assignations à jour fixe destinées à M. et Mme [G] avait été déposée au greffe le 19 juillet 2022, mais que la copie de ces actes n'avait pas été transmise par voie électronique avant la date fixée pour l'audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur la caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office en application de l'article 914 du code de procédure civile, sauf à l'appelante de justifier d'une cause étrangère au sens de l'article 930-1. La cour a par ailleurs enjoint à la société La Savanaise de communiquer les conclusions sur le fond qui étaient contenues dans sa requête et qui ne figurent pas au dossier transmis à la cour en application de l'alinéa 2 de l'article 918 du code de procédure civile. La cour a enfin invité les parties, en application de l'article 918 du code de procédure civile, à présenter leurs observations sur la recevabilité des prétentions, des moyens et des pièces de l'appelante et de l'intervenante volontaire qui n'étaient pas contenus dans la requête à fin d'assigner à jour fixe et qui ne visent pas à répondre à des arguments nouveaux présentés en cause d'appel par les intimés. Par une note transmise le 12 décembre 2022 par voie électronique, la SARL La Savanaise et Mme [D] exposent que bien que l'alinéa 2 de l'article 922 du code de procédure civile ne précise pas que l'assignation à jour fixe doive être remise au greffe par voie électronique ou sur support papier, leur conseil a à la fois déposé l'assignation au greffe sur support papier, le 19 juillet 2022, puis renouvelé ce dépôt, par voie électrique, le 3 août suivant. La société La Savanaise et Mme [D] ont joint à leur note en délibéré des conclusions établies au nom de l'appelante sur 20 pages, en ce compris un bordereau de communication pièces comprenant une liste de 58 pièces, en indiquant qu'il s'agit des conclusions qui avaient été annexées à la requête tendant à obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe, avec les « 57 pièces » qui les accompagnaient. L'appelante assure par ailleurs n'avoir formulé ni demandes nouvelles, ni moyens nouveaux, puis explique que ses pièces 58 et 68 sont recevables en tant qu'elles ont été produites en réplique aux prétentions ou argumentations des intimés. Mme [D] fait enfin valoir qu'en tant qu'elle est accessoire à l'appel principal qu'elle soutient, son intervention volontaire est recevable, concède que, en ce qu'elle élève des prétentions pour elle-même, la recevabilité de son intervention volontaire dans le cadre de la procédure à jour fixe est discutable, mais légitime compte tenu du risque auquel elle-même et ses enfants se trouvent exposés, ce dont, selon ses termes, la cour devra « tirer les conséquences de droit ». Par une note transmise le 21 décembre 2022 par voie électronique, M. et Mme [G] rétorquent que les conclusions présentées comme ayant été annexées à la requête qui leur a été transmise le 3 août 2022 par voie électronique n'étaient pas annexées à cette dénonciation, pas davantage que les pièces n° 1 à 6 visées à l'appui de l'intervention volontaire, qui ne leur ont été communiquées que le 8 août 2022 par le RPVA. En ajoutant qu'une dénonciation à avocat, au demeurant incomplète, ne peut correspondre « à une saisine régulière » de la cour d'appel au sens des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile, les intimés concluent que la cour devra prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SARL La Savanaise. M. et Mme [G] soulignent ensuite que la requête à fin d'assigner à jour fixe qui leur a été dénoncée le 3 août 2022 mentionne 58 pièces alors que l'assignation qui leur a été délivrée le 12 juillet 2022 fait référence à 67 pièces communiquées. Ils en déduisent qu'en application des dispositions de l'article 918 du code de procédure civile, les pièces 59 à 68 sont irrecevables, et que, sur le fondement du même texte, les prétentions et moyens de la société La Savanaise qui n'étaient pas contenus dans sa requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe devront pareillement être déclarées irrecevables. Ils ajoutent que les prétentions de Mme [D], intervenante volontaire en cause d'appel, devront elles aussi être déclarées irrecevables, comme nouvelles au sens de l'article 918, et comme l'accessoire d'une déclaration d'appel caduque en toute hypothèse. SUR CE, LA COUR : Selon l'article 922 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration est caduque. Aux termes de l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Il s'ensuit que, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, à peine de caducité de la déclaration d'appel constatée d'office, la cour est saisie par la remise au greffe, par voie électronique, d'une copie de l'assignation avant la date de l'audience (v. par ex Civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-24.513). L'appelante ne peut utilement faire valoir que l'article 922 du code de procédure civile ne précise pas que la remise de l'assignation doit être effectuée par voie électronique, alors que dans la procédure avec représentation obligatoire par avocat en appel, l'article 930-1 précité impose aux parties, sauf impossibilité non alléguée, de remettre leurs actes par voie électronique, et que cette obligation est sans ambiguïté pour un avocat, professionnel averti. L'appelante ne peut pas davantage soutenir qu'elle aurait de toute façon satisfait aux prescriptions en cause en remettant le 3 août 2022 au greffe, par voie électronique, les assignations qu'elle avait fait délivrer aux intimés. Le message que le conseil de l'appelante a adressé le 3 août 2022 par voie électronique était intitulé, à la rubrique objet, « dénonciation de déclaration d'appel ». Dans le corps de son message, le conseil de la SARL La Savannaise indiquait au greffe, ce qui suit : « suite à la constitution de mon confrère, je luis dénonce la déclaration d'appel et les autres éléments de la procédure afin qu'il n'en ignore ». Ce message n'avait ni pour objet, ni pour finalité, la remise au greffe de l'assignation à jour fixe qui avait été délivrée aux intimés, puisqu'il visait à dénoncer à l'avocat des intimés la déclaration d'appel et à communiquer à ce ce dernier, afin qu' « il », et non le greffe, 'n'en ignore', d'autres pièces. En outre, l'assignation qui était jointe parmi les pièces destinées à l'information de l'avocat des intimés est l'assignation délivrée à M. [G]. L'assignation délivrée à Mme [G], qui ne figurait pas parmi les pièces jointes, n'a donc assurément été, ni remise au greffe par voie électronique, ni même communiquée parmi d'autres pièces destinées à l'avocat des intimés. Dès lors, même à admettre, pour les seuls besoins du raisonnement, que la copie de l'assignation délivrée à M. [G] ait été remise au greffe à l'occasion du message qui lui a été adressé le 3 août 2022 par voie électronique pour l'informer de la dénonciation de la déclaration d'appel aux intimés, l'assignation délivrée à Mme [G] n'ayant pour sa part assurément pas été remise au greffe par voie électronique, la cour ne peut que déclarer caduque la déclaration d'appel, par application de l'article 914 du code de procédure civile, à raison de l'invisibilité du litige, caractérisée en l'espèce par l'impossibilité d'exécuter simultanément des décisions qui viendraient à être rendues séparément au profit ou à l'encontre de chacun des bailleurs intimés. La cour n'étant pas saisie, il n'y a pas pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [D] ni sur celle des prétentions de cette dernière. La demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ne constituant ni une demande reconventionnelle, ni une demande incidente, dès lors qu'elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance, la société La Savanaise sera condamnée à payer à M. et Mme [G] une indemnité de procédure d'un montant global de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel, CONDAMNE la société La Savanaise à payer à M. [S] [G] et Mme [M] [H] [O], son épouse, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société La Savanaise aux dépens. Arrêt signé par Madame Fanny CHENOT, Conseiller à la chambre commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS, pour le président de chambre empêché et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 918 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 922 du code de procédure civilearticle 922 du code de procédure civile ne précisarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne constiarticle 918 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Référence
63d37a94d1bc2605de4b4a4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel