Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aa3d1bc2605de4b4a73
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande formée par le nu-propriétaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03313 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPYN Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 17/02818 APPELANTE Madame [E] [B] veuve [C] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Ben DINGA ATIPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1048 Assisté de Maître Laurent BOULA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 665 INTIMÉS Monsieur [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 3] ET Monsieur [A] [J], en son nom propre Monsieur [S] [M] (décédé) [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistés à l'audience de Me [V] [T], avocat au barreau de MELUN, toque : 94 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Florence GREGORI, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique de vente viagère en date du 22 septembre 2005, M. [O] [C] et Mme [E] [B] épouse [C] ont acquis de leur voisin, M. [S] [M] une maison à usage d'habitation située [Adresse 2](Seine-et-Marne). Courant janvier 2015, M. [S] [M] a été hospitalisé puis accueilli en maison de retraite. Par jugement du 24 septembre 2015 le juge des tutelles a placé M. [S] [M] sous le régime de la curatelle renforcée et désigné Monsieur [A] [J], son gendre, en qualité de curateur. M. [C] est décédé le 12 décembre 2015. Le 27 juin 2016, Mme [L] [C], fille des époux [C], déposait plainte, en son nom et celui de son frère et de sa mère, auprès du commissariat de [Localité 4] contre M. [A] [J] pour des faits de vol et dégradations. Par courriers en date du 13 décembre 2016 et du 17 janvier 2017, M. [A] [J] a mis en demeure Mme [C] de procéder aux gros travaux afin qu'il puisse ensuite initier les travaux d'intérieur de la maison. Par actes d'huissier de justice délivrés les 7 août et 5 septembre 2017, Mme [C] a fait assigner M. [S] [M] représenté par son curateur, et MM [A] et [Z] [J] à titre personnel, devant le tribunal de grande instance de Melun afin de voir engager leur responsabilité pour les dégradations commises dans la maison. Par acte d'huissier en date du 19 septembre 2017 ces assignations ont été dénoncées à M. [A] [J] en qualité de curateur de M. [S] [M]. Le 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Melun a : Débouté Mme [E] [C] de sa demande de condamnation solidaire de M. [A] [J] et de M. [Z] [J] au paiement de dommages-intérêts, Débouté Mme [E] [C] de sa demande de remise en état, Débouté [S] [M] représenté par M. [J] en qualité de curateur et Mrs [A] et [Z] [J] de leur demande de condamnation de Mme [E] [C] à leur verser, chacun une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêt, Débouté [S] [M] représenté par M. [J] en qualité de curateur et Mrs [A] et [Z] [J] à titre personnel de leur demande de condamnation de Mme [C] à une amende civile, Condamné Mme [C] á payer la somme globale de 2 000 euros à [S] [M] représenté par M. [J] en qualité de curateur, Mrs [A] et [Z] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [C] aux dépens et autorise Maître [V] [T] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dent elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Mme [E] [B] a interjeté appel du jugement le 13 février 2020. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 mars 2021, Mme [E] [B] veuve [C] [X] demande à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 15 janvier 2009, Et par effet dévolutif, A titre principal Condamner solidairement les consorts [J] à procéder aux réparations des dégradations dont ils sont les auteurs et ce sous astreinte de 100 Euros de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours commençant à courir à la date de signification du jugement Condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages intérêts A titre subsidiaire, Condamner les consorts [J] à procéder à la remise en état de la maison, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours commençant à courir à la date de signification du jugement, Condamner les consorts [J] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Elle rappelle les règles relatives à la vente en viager et souligne que le vendeur paie les frais d'entretien courant selon le même principe que pour les charges. Elle fait valoir que la réfection des peintures intérieures de l'appartement, les réparations et remplacements concernant les chauffe-eaux, les appareils sanitaires, les portes et les fenêtres ou encore l'entretien d'arbustes dans un jardin privatif, incombent au crédirentier. Elle soutient que si l'acquéreur supporte les grosses réparations, définies par les articles 605 et 606 du code civil, et les travaux tels que le ravalement, en l'espèce, elle ne doit pas payer les gros travaux qui sont consécutifs aux dégradations causés par les consorts [J]. Elle rappelle l'importance des témoignages comme mode de preuve et considère que si le premier juge a considéré l'attestation de M. [N] comme imprécise, il aurait pu l'entendre ou prendre une mesure d'instruction. Au visa de l'article 1240 du code civil, elle fait valoir que les consorts [J] ont profité du fait qu'ils avaient disposition sur l'immeuble et ont arraché des câbles électriques et l'arrivée d'eau, et ce, devant témoin. Elle en conclut que leur responsabilité est établie et qu'elle est fondée à demander réparation. Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, les consorts [J] demandent à la cour de : Recevoir M. [A] [J], M. [Z] [J], en leurs demandes et les y déclarer bien fondée, Ce faisant, A titre principal : Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Infirmer le jugement de première instance en ce qui concerne le droit à réparation des préjudices subis par les consorts [J] En conséquence, Condamner Mme [C] à verser à chacun des intimés la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral. Condamner Mme [C] à une amende civile de 3 000 euros. Condamner Mme [C] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Kong Thong conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils font valoir que les conclusions de Mme [B] ne leur ont jamais été dénoncées au visa de l'article 911 du code de procédure civile et ils invoquent une caducité. Ils exposent que les consorts [C] ont fait l'acquisition d'une maison en viager « occupée », sans qu'un état des lieux n'intervienne. Ils soutiennent que M. [M], en tant qu'usufruitier avait l'obligation de jouir de l'immeuble en « bon père de famille », ce dont il a été incapable du fait de son état de vulnérabilité ; que Mme [C] en avait parfaitement conscience puisqu'elle avait installé de manière litigieuse une volière et son potager sur le terrain et se faisait régler une somme mensuelle pour prétendument aider M. [M] à se nourrir et à tenir correctement la maison, ce qui n'a pas été le cas. Ils contestent le fait que l'état de la maison se soit dégradé à compter de l'hospitalisation de M. [M] et invoquent des photographies prises par M. [J] lors de son entrée dans les lieux. Ils considèrent que l'appelante a pleinement participé à l'absence d'entretien, alors même qu'elle en était chargée. Ils considèrent que Mme [C] n'a plus d'intérêt à agir car le bien a été revendu. Reconventionnellement, ils estiment subir un préjudice au regard d'une procédure particulièrement abusive et des attestations mensongères qui sont versées aux débats.Ils relèvent que Mme [C] sollicite la remise en état d'un bien qu'elle a mis en vente. Ils évoquent la possibilité de condamner à une amende abusive l'auteur d'une action dilatoire ou abusive. La clôture a été prononcée le 14 septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, il sera relevé que ni la demande aux fins de caducité ni la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir ne sont reprises dans le dispositif des dernières conclusions des consorts [J]. Or, il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dès lors, il ne sera pas statué sur ces prétentions. Par ailleurs, il n'est pas contesté que [S] [M] est décédé le 14 mai 2019. Désormais, M. [A] [J] n'intervient plus qu'en son nom personnel et non en qualité de curateur de M. [M], ainsi que son conseil l'a précisé dans un courrier reçu électroniquement le 17 décembre 2021. Enfin, le bordereau de pièces jointes, inclus dans les conclusions de l'appelante, mentionne cinq pièces (la pièce 5 étant constituée de deux courriers). Il ne sera tenu compte que des seules pièces visées par ce bordereau : le dossier de plaidoirie contient d'autres documents, parfois en plusieurs exemplaires, dont certains ne sont pas numérotés ou numérotés de manière incohérente, notamment un procès-verbal de constat numéroté à la fois « 2 » et « 4 » alors que la pièce 2 visée dans le bordereau est un acte de vente et la pièce 4 est un dépôt de plainte. L'attestation de M. [N] diffère de celle citée par le premier juge. Sur la demande de Mme [B] veuve [C] au titre des travaux de réparation Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L'appelante fait valoir que les consorts [J] ont dégradé l'immeuble qui lui avait été vendu, en arrachant des câbles électriques et l'arrivée d'eau, devant témoins. A l'appui de ses demandes, Mme [C] verse une attestation établie par M. [G] [N] (sa pièce 3) aux termes de laquelle il relate que M. [M], lorsqu'il vivait encore dans la maison ne recevait que peu de visites, exceptées celles des époux [C] qui s'occupaient de lui et le nourrissaient. Il est produit une plainte de la fille de l'appelante ' qui est également propriétaire de la maison -, Mme [L] [C], qui expose qu'à la suite de la mort de son père, le vol de matériaux dans ce pavillon, notamment le vol de la tuyauterie, a été constaté. Elle précise que la tuyauterie a été démontée « par l'ex beau fils de M. [M] [S] à savoir le nommé [J] [A] qui demeure également sur la commune » et que ce dernier a également « coupé les fils électriques de ce domicile ainsi qu'à l'extérieur » « ces faits ont été commis entre le 20/08/2015 et le 30/08/2015 (plainte du 27 juin 2016 ' pièce 4 de l'appelante). Elle précise que c'est la personne qui demeure en face de ce domicile, M. [N], qui a communiqué l'identité de l'auteur des faits. Par des motifs que la cour adopte intégralement, ces éléments sont insuffisants pour démontrer la responsabilité des intimés dans les dégradations alléguées. M. [Z] [J] n'est pas même désigné par ces pièces et la fille de Mme [C], qui a un intérêt direct dans le succès de l'action, ne fournit pas une relation circonstanciée de l'implication de M. [A] [J] dans les désordres allégués. Il sera en tout état de cause relevé que le fait de solliciter la condamnation des consorts [J] « à procéder aux réparations des dégradations dont ils sont les auteurs » sans le détail des dégradations en question et l'étendue des mesures nécessaires pour y remédier ou, subsidiairement, « à procéder à la remise en état de la maison », ne présentent pas la précision requise pour faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée, sauf à générer un nouveau contentieux au moment de cette exécution. Les consorts [J] fournissent au demeurant un permis de construire déposé par la SARL SOPRANO dont l'objet est la démolition de la maison située à l'adresse litigieuse aux fins de reconstruction d'une nouvelle habitation, ce qui prive la mesure de toute pertinence. Enfin, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient à chacune des parties de verser les pièces nécessaires au succès de ses prétentions et il n'appartient pas au juge d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier cette carence fautive, par exemple aux fins d'entendre un témoin. La demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros ne fait l'objet d'aucune explication : ni la nature du préjudice ni le quantum n'en sont explicités et a fortiori justifiés. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [B] veuve [C] de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes des consorts [J] Les intimés estiment subir un préjudice au regard du caractère particulièrement abusif de la procédure, en ce qu'ils ont été accusés de vol et ils relèvent que l'annonce de la vente de la maison prouve qu'il n'est pas justifié d'une perte de valeur. Cependant, la mauvaise appréciation qu'une partie a de ses droits n'est pas constitutive d'un abus. Par des motifs que la cour adopte intégralement, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts. Les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, ne sauraient être mises en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir un intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre d'une autre partie : c'est également à bon droit que les premiers juges ont rejeté la prétention au titre de l'amende civile. Sur les demandes accessoires Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, Mme [B] veuve [C], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens, avec distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Mme [B] veuve [C] à payer aux consorts [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] veuve [C] aux dépens de l'instance d'appel ; Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Jilla SAOUDI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 954 du code de procédure civile que la coarticle 911 du code de procédure civile et ils inarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 9 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 26 janvier 2023
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63d37aa3d1bc2605de4b4a73
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