Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aa4d1bc2605de4b4a79
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 8 470 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09329 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBFV Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/04886 APPELANTE S.A.R.L. DELNA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Catherine COMME de la CAUSAM AVOCATS, avocat au barreau de LA PLAINE SAINT-DENIS, toque : 250 INTIMÉS Monsieur [W] [U] [B] [O] né le 09 Mai 1965 à [Localité 17] (93) [Adresse 12] [Localité 3] Représenté par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B274 Assisté de Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE - de BAILLIENCOURT - LE TARNEC - MAIGRET, avocat au barreau de SENLIS Monsieur [N] [Y] né le 11 Mai 1976 à [Localité 20] (Russie) [Adresse 8] [Localité 16] Représenté et assisté par Me Edmond VERDIER de la SELAS LEXLOR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0145 Monsieur [F] [A] né le 22 Mars 1981 à [Localité 19] [Adresse 7] [Localité 10] Défaillant, signification de la déclaration d'appel le 12 octobre 2020 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile S.A.S. FIA MOTORS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 11] Défaillant, régulièrement avisée le 05 octobre 2020 par procès-verbal remis à personne morale S.E.L.A.R.L. GARNIER PHILIPPE ET GUILLOUET SOPHIE, es qualites de liquidateur de la SARL France Import Auto et de la S.A.S. FIA MOTORS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 9] Défaillante, régulièrement avisée le 05 Octobre 2020 par procès-verbal remis à personne morale SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 15] Représentée et assistée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 INTERVENANT Monsieur [P] [E] né le 27 février 1958 à [Localité 21] (Italie) [Adresse 13] [Localité 14] Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L53 Assisté de Me Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS, toque L108 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS ARRÊT : - par defaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Florence GREGORI, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Rappel des faits et de la procédure : Le 12 août 2015, la société par actions simplifiée FIA MOTORS a vendu à M. [N] [Y] un véhicule automobile BMW modèle X5 immatriculé sous le numéro [Immatriculation 18]. Le 2 octobre 2015, M. [Y] a cédé le véhicule à M. [W] [O] pour le prix de 36 500 euros. Le 14 juin 2016, M. [O] a fait réaliser un contrôle technique du véhicule qui a révélé plusieurs défauts de la plaque constructeur, de la frappe à froid sur le châssis, les angles, le ripage et le pneumatique. L'expertise amiable, réalisée à sa demande le 20 janvier 2017, a confirmé que le véhicule présentait des défauts de conformité et qu'il était impropre à son usage. Par une ordonnance du 11 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Senlis a désigné un expert. Dans son rapport du 15 janvier 2018, l'expert a conclu que le véhicule était atteint de désordres cachés, qu'il n'avait pas été réparé dans les règles de l'art, qu'il n'était pas conforme aux caractéristiques d'origine du moteur. Par acte d'huissier de justice du 25 mai 2018, M. [W] [O] a fait assigner M. [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Créteil. Par actes d'huissier de justice des 8 et 13 novembre 2018, M. [Y] a fait assigner les sociétés FIA MOTORS, FRANCE IMPORT AUTO, DELNA, Axa France IARD et M. [F] [A] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Créteil. Le 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a : Prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 18] du 2 octobre 2015 conclue entre M. [W] [O] et M. [N] [Y], en application de la garantie des vices cachés applicable conformément aux articles 1641 et 1645 du code civil ; Ordonné à M. [W] [O] de restituer le véhicule à M. [N] [Y], dernier propriétaire en date du véhicule auprès duquel il a acquis le bien ; Condamné M. [N] [Y] à verser à M. [W] [O] la somme de trente-six mille cinq cents euros (36 500,00 euros) en remboursement du prix du véhicule, contre restitution de celui-ci ; Condamné M. [N] [Y] à verser à M. [W] [O] la somme de douze mille cinquante euros (12 050,00 euros) en réparation de son préjudice ; Condamné M. [N] [Y] à verser à M. [W] [O] la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [N] [Y] aux dépens, ce compris les frais de référé et d'expertise, avec autorisation donnée à Maître Delphine Allain-Thonnier, avocat, de recouvrer directement ceux de ces dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile ; Condamné in solidum la SAS FIA Motors, la SARL FRANCE IMPORT AUTO prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL Philippe Garnier et Sophie Guillouet, la SARL DELNA et M. [F] [A] à relever et garantir M. [N] [Y] de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ; Condamné in solidum la SAS FIA Motors, la SARL FRANCE IMPORT AUTO prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL Philippe Garnier et Sophie Guillouet, la SARL DELNA et M. [F] [A] aux dépens exposés par M. [Y] avec autorisation donnée à Maître Edmond Verdier, avocat, de recouvrer directement ceux de ces dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application des articles 696 et 699 susvisés ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La SARL DELNA a interjeté appel du jugement le 13 juillet 2020, intimant M. [O], M. [Y], la société FIA MOTORS, la SELARL GARNIER PHILIPPE ET GUILLOUET SOPHIE ès qualités de liquidateur de la SARL FRANCE IMPORT AUTO, M. [A] et la société AXA France Iard devant la cour. La SARL DELNA a conclu pour la première fois le 20 octobre 2020. Par exploit d'huissier du 19 janvier 2021, M. [Y] a assigné en intervention forcée M. [P] [E] devant la cour. *** Par arrêt en date du 12 mai 2022, la présente cour a dit qu'elle n'était saisie, par la déclaration d'appel en date du 13 juillet 2020, d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 9 juin 2020. Elle a relevé que dès lors l'effet dévolutif n'avait pas pu jouer et l'affaire a été renvoyée à la mise en état afin que les parties restantes ayant déjà conclu rectifient leurs écritures au vu de la présente décision. L'affaire fait l'objet d'une nouvelle fixation pour qu'il soit statué sur les appels incidents de MM. [O] et [Y]. Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, de la SARL DELNA ; Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 août 2022, M. [W] [O] demande à la cour de : Recevoir M. [W] [O] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé, Ce faisant, A titre principal : Débouter M. [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a : « - Prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 18] du 2 octobre 2015 conclue entre M. [W] [O] et M. [N] [Y], en application de la garantie des vices cachés applicable conformément aux articles 1641 et 1645 du code civil, - Ordonné à M. [W] [O] de restituer le véhicule à M. [N] [Y], dernier propriétaire en date du véhicule auprès duquel il a acquis le bien - Condamné M. [N] [Y] à verser à M. [W] [O] la somme de trente-six mille cinq cent euros (36 500,00 euros) en remboursement du prix du véhicule, contre restitution de celui-ci, - Condamné M. [N] [Y] aux dépens, ce compris les frais de référé et d'expertise - Condamné in solidum la SAS FIA Motors, la SARL FRANCE IMPORT AUTO prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL Philippe Garnier et Sophie Guillouet, la SARL DELNA et M. [F] [A] à relever et garantir M. [N] [Y] de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ». Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a : - Limité la condamnation en paiement de M. [N] [Y] au titre de la réparation des préjudices subis par M. [W] [O] à la somme de douze mille cinquante euros (12 050,00 euros) - Limité la condamnation de M. [N] [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile à la somme de mille cinq cent euros (1 500,00 euros) Statuant à nouveau : Condamner M. [N] [Y] à payer à M. [W] [O], la somme de 84 700 euros correspondant au préjudice d'immobilisation à actualiser au jour de la décision à intervenir Condamner M. [N] [Y] à payer à M. [W] [O], la somme de 35 265 euros correspondant aux frais de gardiennage, à actualiser au jour de la décision à intervenir Condamner M. [N] [Y] à payer à M. [W] [O], les sommes correspondant à la taxe carbone soit un montant de 460 euros/an depuis l'année 2016, soit la somme de 2 760 Euros à actualiser au jour de la décision à intervenir Condamner M. [N] [Y] à payer à M. [W] [O], les sommes correspondant aux primes d'assurances versées s'élevant à 97,17 euros/mois, soit la somme de 5 785,27 euros à actualiser au jour de la décision à intervenir Condamner M. [N] [Y] à payer à M. [W] [O], la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance A titre subsidiaire : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions En tout état de cause : Condamner M. [N] [Y] à verser à M. [W] [O] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamner M. [N] [Y] en tous les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise, dont distraction au profit de la SCP d'avocats Drye- de Bailliencourt ' Le Tarnec ' Maigret qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [O] fait valoir qu'il a acheté à M. [Y] un véhicule présentant des défauts antérieurs à la vente, révélés postérieurement, et suffisamment graves pour le rendre impropre à l'usage auquel il était destiné, empêchant une quelconque circulation. Il se prévaut de deux rapports d'expertise. S'agissant des préjudices, il rappelle que le véhicule est immobilisé depuis le 22 juin 2016 et qu'il en est donc privé depuis cette date. Il estime que c'est à tort que le premier juge a limité l'indemnisation du préjudice à deux années. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, M. [N] [Y] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 9 juin 2020 Statuant à nouveau de : - Constater la recevabilité et le bien-fondé de l'action de M. [Y] à l'égard de la société FIA Motors, FRANCE IMPORT AUTO, DELNA, Axa France IARD, M. [P] [E] et M. [F] [A], en garantie pour vices cachés ; En conséquence : A titre principal - Condamner solidairement les sociétés FIA Motors, FRANCE IMPORT AUTO, Axa France IARD, M. [P] [E] et M. [F] [A] à se substituer à M. [N] [Y] pour toute condamnation à intervenir au titre des demandes formulées par M. [W] [O] à son encontre, en ce compris celles formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejeter la demande de M. [O] tendant à condamner M. [Y] à lui verser un montant de 74 800 euros au titre de la réparation de son préjudice d'immobilisation ; - Rejeter la demande de M. [O] tendant à condamner M. [Y] à lui verser un montant de 31 185 euros au titre des frais de gardiennage ; - Rejeter la demande de M. [O] tendant à condamner M. [Y] à lui verser un montant de 460 euros/an depuis l'année 2016 au titre de la taxe carbone ; - Rejeter la demande de M. [O] tendant à condamner M. [Y] à lui verser un montant de 97,17 euros/mois au titre des primes d'assurances versées ; - Rejeter la demande de M. [O] tendant à condamner M. [Y] à lui verser un montant de 36 500 euros au titre de la restitution du prix de vente. A titre subsidiaire - Dire et juger que le préjudice de M. [O] doit être apprécié avec modération et ainsi ramené à juste titre. En toute hypothèse, - Débouter M. [W] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de M. [N] [Y] ; - Débouter la société DELNA de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de M. [N] [Y] ; - Débouter M. [P] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de M. [N] [Y] ; - Condamner les sociétés FIA Motors, FRANCE IMPORT AUTO, DELNA, Axa France IARD, M. [F] [A], M. [P] [E] et M. [W] [O] à payer chacun à M. [N] [Y], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les sociétés FIA Motors, FRANCE IMPORT AUTO, Axa France IARD, M. [F] [A], M. [P] [E] et M. [W] [O] aux entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout en ce compris l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que le point de départ de la prescription ne saurait être fixé à compter de l'assignation délivrée à son encontre mais à compter du moment où il a eu connaissance de l'existence de M. [E], soit le 19 novembre 2020 ; qu'il a délivré l'assignation le 19 janvier 2021, soit deux mois plus tard. Il considère que M. [E] passe sous silence la question de la présomption irréfragable de connaissance des vices qui pèse sur le vendeur professionnel, ce qui revient à l'assimiler à un vendeur de mauvaise foi de sorte que les clauses restrictives ou exclusives de garantie sont sans valeur. Il souligne que cette solution s'étend même à l'hypothèse où l'acheteur est lui-même un professionnel. Il soutient que M. [E] a acquis le véhicule en connaissance de cause. Il allègue qu'il a fait l'acquisition du véhicule auprès de la société FIA MOTORS, alors que la société FRANCE IMPORT AUTO, dont le gérant a l'habitude de liquider des sociétés et d'en créer de nouvelles ; que les deux sociétés FIA MOTORS se retrouvent dans une situation de solidarité à son égard ; qu'il se prévaut de la théorie de l'apparence et de la confusion entre les deux sociétés ; que si la garantie des vices cachés se transmet, en principe, avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Il argue de sa bonne foi et de ce qu'il n'avait pas connaissance des vices. Il expose disposer d'une action directe à l'encontre de la société DELNA, qui est également un professionnel de la vente et a vendu le bien initialement. Il relève que c'est pour la première fois en cause d'appel que la société DELNA produit une attestation sur l'honneur de la société AXA confirmant que le véhicule a été cédé aux Ets Antonnelli. Il allègue qu'il dispose d'une action directe contre AXA vendeur originaire du véhicule, au visa de l'article 1641 du code civil. Il expose qu'il ignorait l'existence de vices cachés et conteste les préjudices allégués par M. [O]. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 avril 2021, M. [P] [E] demande à la cour de : Vu l'article122 du Code de procédure civile, Vu l'article 1648 du Code civil, Vu l'assignation du 19 janvier 2021, Vu les pièces versées aux débats, Juger que l'action engagée par M. [N] [Y] à l'encontre de M. [P] [E] le 19 janvier 2021 est prescrite ; En conséquence, Déclarer M. [N] [Y] irrecevable en son action et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; II) A titre subsidiaire, sur les défenses au fond Vu l'article 1641 à 1649 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Juger que la clause de non garantie des vices cachés stipulée dans le contrat de vente du véhicule conclu le 27 novembre 2013 entre M. [P] [E] et la SARL FRANCE IMPORT AUTO est valable et opposable à M. [N] [Y] en sa qualité de sous-acquéreur ; En conséquence, Déclarer M. [N] [Y] mal fondé en son action et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; III) En toutes hypothèses Condamner M. [N] [Y] à payer à M. [P] [E] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC au titre de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [E] soulève la prescription de l'action en garantie des vices cachés à son encontre. Il fait valoir que si on considère généralement que la découverte du vice coïncide avec le dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui permet à l'acquéreur de prendre connaissance de la nature du vice et de son ampleur, lorsque l'acquéreur a cédé la chose à un sous-acquéreur ' ce qui est le cas de M. [Y], vendeur intermédiaire, le point de départ du délai de 2 ans court à compter de la date de l'assignation délivrée par le sous-acquéreur au vendeur intermédiaire. Il allègue que le délai de l'action récursoire du vendeur intermédiaire à l'encontre de son propre vendeur ou du vendeur originaire court à compter de la date à laquelle il a été assigné par le sous-acquéreur ; qu'en l'espèce, M. [O] a fait assigner M. [Y] le 25 mai 2018 ; que ce dernier devait donc l'assigner au plus tard le 25 mai 2020, ce qu'il n'a pas fait. A titre subsidiaire, il considère qu'il n'est nullement tenu de la garantie des vices cachés à l'égard de son acquéreur, la société SARL FRANCE EXPO IMPORT AUTO, de sorte que M. [Y] n'est titulaire d'aucune action en garantie des vices cachés à son égard. Il souligne qu'en cas de ventes successives, le sous-acquéreur peut intenter une action contractuelle directe contre le vendeur initial, si le vice caché constaté par le sous-acquéreur existait lors de la première vente. Il allègue que l'action est transmise en l'état s'agissant des clauses limitatives de responsabilité stipulées dans la vente d'origine qui sont opposables au sous-acquéreur. Il se prévaut en l'espèce d'une vente « en l'état » sans garantie des défauts apparents ou cachés et il fait valoir que cette clause est valable, puisque lui comme l'acquéreur sont des professionnels, et est opposable à M. [Y]. *** La SAS FIA MOTORS, la SELARL Garnier Philippe et Guillouet Sophie, ès qualités de liquidateur de la SARL FRANCE IMPORT AUTO, et M. [F] [A] n'ont pas constitué avocat. Les conclusions d'appel de la société DELNA ont été signifiées à M. [A] suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte que l'arrêt sera rendu par défaut. La SA Axa France IARD a constitué avocat mais n'a pas conclu. La clôture a été prononcée le 26 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 22 novembre 2022 au 26 janvier 2023. *** Par message électronique du 23 novembre 2022, la cour a sollicité de M. [Y], dans un délai de 8 jours qu'il : - produise copie des actes de signification de ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat et contre lesquelles il forme des demandes (M. [A], FRANCE IMPORT AUTO et FIA MOTORS, ces deux sociétés étaient représentées par leur liquidateur) ' condition de la recevabilité de ses demandes ; - verse un extrait K-Bis actualisé des sociétés FRANCE IMPORT AUTO et FIA MOTORS. Il n'a déféré à aucune de ces demandes. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, Conformément à l'arrêt du 12 mai 2022, la cour n'étant saisie, par la déclaration d'appel du 13 juillet 2020 d'aucun chef du dispositif du jugement déféré, l'effet dévolutif n'a pas opéré et les prétentions de la société DELNA ne seront pas examinées. En revanche, la cour reste saisie des prétentions de MM [O], [Y] et [E]. Néanmoins, M. [Y] ne justifie pas avoir notifié ses conclusions aux parties défaillantes suivantes : M. [A], FRANCE IMPORT AUTO et FIA MOTORS, ces deux sociétés étaient représentées par leur liquidateur. Les demandes à leur rencontre ne sont dès lors pas recevables. *** Il résulte des pièces versées et des explications des parties, l'historique suivant : La SAS FIA MOTORS, dont le gérant est M. [A], a vendu à M. [Y] le véhicule le 12 août 2015 ; M. [Y] a revendu le véhicule à M. [O], demandeur en première instance, le 2 octobre 2015. Les premiers juges ont considéré qu'il y avait une confusion entre la société FIA MOTORS et la société FRANCE IMPORT AUTO, la première ayant poursuivi l'activité de la seconde et que M. [Y] était recevable et bien-fondé dans son action à l'encontre M. [A], fondateur et gérant de ces deux sociétés et ce, à titre personnel. Il a été retenu par les premiers juges que la société FIA MOTORS avait acquis elle-même le véhicule de la société DELNA, le 24 février 2015 : cette société exerce une activité de remise en état et de revente de véhicules sinistrés. La société DELNA l'aurait elle-même acquis de la compagnie d'assurance AXA. La société DELNA a contesté cependant avoir été propriétaire du véhicule. Elle faisait état d'une revente du véhicule par la société AXA à M. [E] et non à elle. M. [E] a été assigné en intervention forcée devant la présente cour par acte du 19 janvier 2021 par M. [Y]. Selon l'attestation de la société AXA versée par M. [E], une vente est effectivement intervenue le 27 novembre 2013 entre cette compagnie d'assurance, en qualité de vendeur ' elle l'avait elle-même acquise de son assuré à la suite d'un sinistre (un vol) - et M. [E], acquéreur. Sur la demande de résolution de la vente intervenue entre M. [O] et M. [Y] au titre des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Il résulte de l'article 1644 du code civil qu'en présence d'un vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il est justifié de la vente intervenue du véhicule de marque BMW ' modèle X5 immatriculée [Immatriculation 18] - entre la société FIA MOTORS et M. [Y] suivant convention en date du 12 août 2015. Ce dernier a cédé ledit véhicule le 2 octobre 2015 à M. [O]. Un procès-verbal de contrôle technique du 14 juin 2016 atteste, s'agissant de la plaque constructeur, d'une « non concordance importante du numéro d'identification avec le document d'identification » et d'une « non concordance entre le numéro de plaque constructeur et le numéro de frappe à froid ». Un rapport d'expertise amiable en date du 20 janvier 2017 diligentée par M. [O] relève que : Le numéro de série frappé à froid sur le passage de roue avant droit n'est pas d'origine, il a été refrappé grossièrement, non conforme à l'origine. Le numéro de série de l'étiquette collée sur le pied milieu ne correspond pas avec celui de la carte grise. Les numéros de série gravés sur les vitres ont été sablés. Le déverrouillage de la porte avant gauche n'est pas possible avec la clef du véhicule La lecture de la clef indique qu'elle correspond à un véhicule X5 4.0 D, du 15/06/12, de couleur noire, numéro de série WBAZW61060LU9996, numéro de moteur 20537518, numéro de la boite de vitesses 0035047WQ8. L'interrogation du constructeur sur le numéro de série figurant sur la carte grise indique les informations sur les données du véhicule suivantes : X5 3.0 D, du 18/06/12, de couleur noire, numéro de moteur 32037918, numéro de la boite de vitesses 0139305WYO, l'ensemble des informations sont en corrélation avec le véhicule L'expert judiciaire, M. [V] [R], dans son rapport du 15 janvier 2018, conclut que le véhicule est atteint de désordres consécutifs aux dommages dus à un vol non réparés dans les règles de l'art, qu'il n'est pas conforme aux caractéristiques d'origine du constructeur et que les désordres le rendent impropre à son usage. Le boitier de verrouillage, le boitier de gestion moteur et la combine du tableau de bord ont été remplacés. La plaque constructeur a également été remplacée et la frappe à froid sur le passage de roue AVD a été refaite de manière grossière. L'expert estime que le véhicule est « économiquement réparable » pour un montant estimé de 10 678, 98 euros, représentant plus d'un quart du prix d'acquisition du véhicule par M. [O]. Il résulte suffisamment de ces conclusions circonstanciées que le véhicule est affecté de désordres, dont le caractère caché est également établi : le véhicule était en bon état extérieur et les constatations démontrent le fait que les désordres n'étaient pas visibles, M. [O] n'ayant aucune compétence particulière pour les déceler. Le caractère antérieur de ces désordres découle de l'examen de cette chronologie établie dans le cadre de l'expertise judiciaire. C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'existence de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil et ont par conséquent prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 18] du 2 octobre 2015 conclue entre M. [W] [O] et M. [N] [Y], en application de la garantie des vices cachés et ordonné à M. [W] [O] de restituer le véhicule à M. [N] [Y], dernier propriétaire en date du véhicule auprès duquel il a acquis le bien. C'est également à bon droit que M. [N] [Y] a été condamné à verser à M. [W] [O] la somme de 36 500 euros en remboursement du prix de vente du véhicule, qui est la conséquence de la résolution prononcée. La décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur les dommages et intérêts réclamés par M. [O] à M. [Y] Il résulte de l'article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il appartient par conséquent à M. [O] de démontrer que son vendeur connaissait les vices pour obtenir indemnisation des préjudices qu'il expose avoir subi. Or, ses conclusions qui visent pourtant les dispositions de l'article 1645 du code civil - comme le jugement déféré qui a fait droit partiellement aux demandes indemnitaires ' ne contiennent aucun développement circonstancié sur ce point précis. M. [Y] expose qu'il a fait confiance à son vendeur, qu'il ne disposait pas lui-même de compétences en la matière et qu'il a été victime d'une « vente frauduleuse » et il relève qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire pour découvrir lui-même les défauts du véhicule dont il a été propriétaire pendant moins de trois mois. Il conteste donc expressément avoir connaissance des vices, sans pourtant en tirer les conséquences juridiques qui en découlent nécessairement, puisqu'il sollicite seulement la garantie des vendeurs professionnels. Le seul fait que M. [Y], qui n'est pas un vendeur professionnel, ait revendu rapidement le véhicule ne fait pas la preuve de cette connaissance des vices, alors même que M. [O] a découvert les désordres affectant le véhicule neuf mois après son acquisition. Il résulte d'une attestation de la société AXA que cette dernière a acheté le véhicule le 27 novembre 2013 « à 13 h 12 » suite à un sinistre (vol) et qu'elle l'a cédé aux Etablissements [E] « en l'état », le 27 novembre 2013 « à 13 h 16 ». (pièces 2 et 3 de M. [E]). Il ressort en outre de l'expertise que le véhicule a été réparé, mais nullement dans les règles de l'art. Il s'en évince suffisamment que les vices préexistaient à l'acquisition du véhicule par M. [Y] et que par ailleurs, il n'est démontré que ce dernier en ait eu connaissance. Les demandes de M. [O] ne sont dirigées que contre son vendeur et non contre les professionnels intervenus antérieurement. La garantie des vices cachés, fondée sur les dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil est en l'espèce applicable, et l'octroi de dommages et intérêts est nécessairement subordonné à la connaissance du vice. Cette responsabilité ne se cumule nullement avec le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur les dispositions 1231-1 du code civil. Au demeurant, la preuve d'un manquement de M. [Y] n'est pas rapportée. Par conséquent, M. [O] qui ne fait pas la preuve de la connaissance des vices de son vendeur, sera débouté de l'ensemble de ses demandes aux fins d'indemnisation de son préjudice. La décision sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a condamné M. [Y] à indemniser M. [O] des préjudices liés à l'immobilisation du véhicule et des frais de gardiennage. Enfin, comme relevé précédemment, toutes les demandes de M. [O] sont dirigées contre son propre vendeur et non à l'encontre des vendeurs professionnels intervenus antérieurement. Par conséquent, M. [O] sera débouté de l'ensemble de ses demandes au titre des dommages et intérêts. Sur les appels en garantie Il a été relevé que l'appel en garantie à l'encontre des sociétés FIA MOTORS, FRANCE IMPORT AUTO, représentée par son liquidateur, et de M. [A] n'était pas recevable. En outre, M. [Y] n'est condamné qu'au titre de la seule restitution du prix de vente, conséquence de la résolution et de la restitution concomitante du véhicule. Cependant, il ne réclame pas lui-même la résolution de la vente précédente intervenue entre lui et la société FIA MOTORS et qui aurait pu justifier qu'il récupére le prix de vente de son propre vendeur. Il en résulte que son appel en garantie à l'encontre de M. [E], des sociétés AXA FRANCE IARD et DELNA ne sont pas fondées au regard de la restitution du prix de vente. M. [Y] sera débouté de ses demandes à ce titre. Sur les demandes de M. [E] M. [E] soulevait la prescription de l'action de M. [Y] à son encontre et, à titre subsidiaire, il concluait au débouté de celui-ci de ses demandes. Compte tenu de ce que l'appel en garantie de M. [Y] ne peut prospérer ' la seule restitution du prix de vente contrepartie de la restitution du véhicule ne peut faire l'objet d'une garantie- la question de la prescription est sans objet. Sur les demandes accessoires Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées en ce que M. [Y], débiteur de la garantie des vices cachés, a été condamné aux dépens (comprenant les frais de référé et d'expertise) et à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. En revanche, la décision est infirmée en ce qu'elle a condamné in solidum la SAS FIA MOTORS, la SARL FRANCE IMPORT AUTO prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL Philippe Garnier et Sophie Guillouet, la SARL DELNA et M. [F] [A] aux dépens exposés par M. [Y] avec autorisation donnée à Maître Edmond Verdier, avocat, de recouvrer directement ceux de ces dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application des articles 696 et 699 susvisés. A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe Confirme la décision déférée en ce qu'elle a : - prononcé la résolution de la vente du conclue entre M. [W] [O] et M. [N] [Y], en application de la garantie des vices cachés applicable conformément aux articles 1641 et 1645 du code civil ; - condamné M. [N] [Y] à verser à M. [W] [O] de 36 500 euros en remboursement du prix du véhicule, contre restitution de celui-ci ; - ordonné à M. [W] [O] de restituer le véhicule à M. [N] [Y], dernier propriétaire en date du véhicule auprès duquel il a acquis le bien ; - condamné M. [Y] aux dépens et frais irrépétibles ; Infirme la décision pour le surplus ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare M. [Y] irrecevable en ses demandes à l'encontre des sociétés FIA MOTORS, France IMPORT AUTO, représenté par son liquidateur et M. [A] ; Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice ; Déboute M. [Y] de son appel en garantie à l'encontre de M. [E], des sociétés AXA FRANCE IARD et DELNA ; Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1648 du Code civilarticle 1644 du code civil quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC au titre de larticle 1641 du code civil.article 1645 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1641 du code civil et ont par conséquentarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile pour la particle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile à la sommarticle 1641 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63d37aa4d1bc2605de4b4a79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel