Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aa6d1bc2605de4b4a92
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 68 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 26 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15175 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRAF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2017 -Tribunal d'Instance de Saint-Denis - RG n° 12-17-772 APPELANTE UDAF93 - Mandataire de Madame [J] [H] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [H] [J] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Grégory PARADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1429 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/028829 du 15/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME Monsieur [I] [W] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau D'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 juin 2016, à effet du même jour, pour une durée de trois ans renouvelable, M. [I] [W] a donné à bail à Mme [H] [J] et M. [E] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 650 euros, outre une provision sur charges de 20 euros par mois et le versement d'un dépôt de garantie de 650 euros. Par acte d'huissier signifié les 30 et 31 mai 2017, M. [I] [W] a fait assigner M. [E] [R] et Mme [H] [J] en référé devant le tribunal d'instance de Saint-Denis, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce, à la suite de la délivrance le 19 et 22 décembre 2016, d'un commandement de payer visant cette clause, - ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, - supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, subsidiairement le réduire, - dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques des locataires, - condamner solidairement Mme [H] [J] et M. [E] [R] au paiement d'une provision de 2.680 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de mars 2017 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter des 19 et 22 décembre 2016 sur la somme de 1.340 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, ainsi que d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Mme [H] [J] et M. [E] [R] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré les 19 et 22 décembre 2016. Par ordonnance réputée contradictoire entreprise du 18 octobre 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Saint-Denis a ainsi statué : Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, cependant dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse : Déclarons l'action recevable, Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 17 juin 2016 liant les parties, à compter du 20 février 2017 pour M. [E] [R] et du 22 février 2017 pour Mme [H] [J], Condamnons solidairement Mme [H] [J] et M. [E] [R] à payer à M. [I] [W] une provision de 2.680 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 mars 2017, terme de mars 2017 inclus, Disons que cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 1.340 euros à compter du commandement de payer et de l'assignation pour le surplus, Disons que Mme [H] [J] et M. [E] [R] devront rendre libre de toute occupation les lieux loués situés [Adresse 3]) en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés, Ordonnons à défaut de départ volontaire l'expulsion immédiate de Mme [H] [J] et M. [E] [R] des lieux situés [Adresse 3]) ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meubles aux frais avancés par les défendeurs, Condamnons dans ce cas in solidum Mme [H] [J] et M. [E] [R] à payer à M. [I] [W] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle équivalent au montant du dernier loyer, majoré des charges récupérables à compter du 1er avril 2017 et jusqu'à la date de leur départ effectif, Condamnons in solidum Mme [H] [J] et M. [E] [R] à payer à M. [I] [W] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum Mme [H] [J] et M. [E] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré les 19 et 22 décembre 2016, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l'exécution provisioire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2020 par Mme [H] [J] assistée de l'UDAF 93 en qualité de curateur, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2021 par lesquelles Mme [H] [J] épouse [B], assistée de l'UDAF 93 ès qualité de curateur, demande à la cour de : Vu les articles 467 alinéa 3 et 468 alinéa 3 du code civil, Vu l'article 117 du code de procédure civile, Déclarer Mme [H] [J], assisté de l'UDAF93 ès qualité de curateur, recevable en son appel, Débouter M. [I] [W] de ses conclusions d'irrecevabilité, Annuler l'assignation signifiée les 30 et 31 mai 2017 à Mme [J] par procès-verbal de recherches infructueuses, Annuler l'ordonnance de référé du 18 octobre 2017. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 décembre 2020 au terme desquelles M. [I] [W] demande à la cour de : Vu les articles 444 et 467 alinéa 3 du code civil, Constater que Mme [H] [J], assistée de l'Union départementale des associations familiales de la Seine Saint Denis, ne justifie pas de la retranscription en marge de son acte de naissance, de la mesure de curatelle dont elle se prévaut, Par voie de conséquence, Déclarer irrecevable ses demandes comme mal fondées, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle justifierait de la retranscription régulière de la mesure de protection en marge de son acte de naissance, Statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [J]. En toute hypothèse, Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et à l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des pièces produites que Mme [H] [J] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 3 mars 2011 du tribunal d'instance de Saint-Brieuc. Par ordonnance du 2 août 2011, l'UDAF 93 a été désigné en qualité de curateur. Par jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis du 19 février 2016, la mesure de curatelle renforcée de Mme [J] a été renouvelée pour une durée de cinq ans et l'UDAF 93 a été maintenu en qualité de curateur. Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article 490 du code de procédure civile que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans le délai de quinze jours. Selon l'article 530, "le délai [d'appel] ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur". En l'espèce, l'ordonnance entreprise du 18 octobre 2017 n'a jamais été signifiée à l'UDAF 93 ès qualité de curateur, de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir. Il en résulte que l'appel formé le 23 octobre 2020 par Mme [H] [J] assistée de l'UDAF 93 en qualité de curateur est recevable. Sur la nullité de l'ordonnance de référé du 18 octobre 2017 Selon l'article 467 du code civil, "la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur". En vertu de l'article 468, "la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre". Il résulte de l'article 117 du code de procédure civile que "constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice (...). Il en résulte que l'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel (Cass. Civ. 1re, 23 février 2011, n°09-13.867). Selon l'article 444 du code civil, "les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile". L'apposition de cette mention en marge des actes de l'état civil suffit à rendre la mesure opposable aux tiers, sans que puisse être utilement opposée la circonstance que la mention sommaire "RC" (répertoire civil) ne permettrait pas d'avoir une connaissance précise de la mesure de protection décidée en faveur de l'intéressé (Cass. Civ.2ème, 1er février 2018, n°16-24.173). En l'espèce, Mme [J] assistée de son curateur justifie par la production de la copie intégrale de son acte de naissance que celui-ci comporte une mention "répertoire civil n°11/00350, mention apposée le 20 septembre 2011". Elle communique la réponse du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 30 décembre 2020, selon laquelle ladite mention correspond à "RC n°11/350: jugement de curatelle renforcée - durée 60 mois - décision du tribunal d'instance de Saint-Brieuc en date du 3 mars 2021". Il en résulte que la mesure de curatelle renforcée dont bénéficie Mme [J] était opposable à M. [I] [W], mais que celui-ci n'a signifié ni l'assignation, ni l'ordonnance de référé entreprise à l'UDAF 93 ès qualité de curateur de Mme [J]. Il convient dès lors de juger que cette nullité de fond entachant l'assignation des 30 et 31 mai 2017 emporte par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance de référé du 18 octobre 2017, qui sera prononcée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [H] [J] assistée de l'UDAF 93 ès qualité de curateur, Prononce la nullité de l'assignation des 30 et 31 mai 2017, Prononce l'annulation de l'ordonnance de référé du 18 octobre 2017, Condamne M. [I] [W] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civile que larticle 117 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 117 du code de procédure civile quearticle 467 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 444 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d37aa6d1bc2605de4b4a92
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