Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aa6d1bc2605de4b4a94
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 310 826 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 26 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15394 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRVG Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 20/01647 APPELANTE Madame [J] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Ayawovi marcellin DENAKPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1614 Ayant pour avocat plaidant Me MFENJOU Nji Modeste, avocat au barreau de REIMS INTIMEE S.A. VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'ILE DE FRANCE RCS B 312 549 512 [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [F], est locataire du logement n°26 dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1], suivant contrat de location du 7 juin 2013 consenti par la société anonyme d'HLM TMH aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société anonyme Valophis la Chaumière de l'Île de France, et suivant avenant du 28 décembre 2018. Suite à la délivrance, par acte du 23 octobre 2019, d'un commandement de payer la somme en principal de 3.108,26 de dette locative arrêtée au 18 octobre 2019, demeuré infructueux, la société Valophis la Chaumière de l'Île de France l'a fait assigner par acte du 17 mars 2020 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, essentiellement en résiliation judiciaire du contrat de bail, expulsion et paiement de la dette locative. Par jugement contradictoire entrepris du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué : Prononce la résiliation du contrat de location conclu le 7 juin 2013 entre la SA Valophis d'une part et Mme [J] [F] d'autre part, sur le logement situe [Adresse 1] à la date du présent jugement ; Ordonne l'expulsion de Mme [J] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir a quitter les lieux ; Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux au montant du loyer courant augmenté des charges et index selon les dispositions contractuelles, Condamne Mme [J] [F] à payer à la SA Valophis cette indemnité d'occupation à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion, Condamne Mme [J] [F] a payer à la SA Valophis la somme de 6.260,63 euros au titre des loyers et charges impayées au 25 août 2020, échéance de juillet 2020 incluse, Dit que la somme due portera intérêt au taux légal a compter du 23 octobre 2019 sur la somme de 3108,26 euros et a compter de la présente décision pour le surplus, Autorise Mme [J] [F] est s'acquitter de la dette en 23 mensualités d'un montant de 260 euros, et d'une 24eme mensualité constituée du solde en principal et des intérêts ; la première mensualité devant être réglée au plus tard un mois a compter de la signification du jugement et les suivantes, à même date, des mois suivants Dit qu'à défaut de paiement de l'une seule de ces mensualités a sa date d'échéance, la totalité du solde restant du de la créance, sera immédiatement et de plein droit exigible à l'encontre de la SA Valophis "d'accomplir aucune formalité" ; Rejette le surplus des demandes ; Dit n'y avoir lieu a condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamne Mme [J] [F] aux dépens ; Rappelle que l'exécutoire provisoire est de droit ; Ordonne la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au Préfet. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2020 par Mme [J] [F] ; Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2021 par lesquelles Mme [J] [F] demande à la cour de : Dire et Juger l'appel de Mme [J] [F] recevable et bien fondée Constater que Mme [J] [F] est de bonne foi. Constater que Mme [J] [F] a repris le paiement de loyer En conséquence : Infirmer la décision en toutes ces dispositions Jugeant de nouveau Accorder le délai de 12 mois à Mme [J] [F] pour solder l'arriérer de loyer. Condamner la société anonyme Valophis aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 avril 2021 au terme desquelles la société Valophis la Chaumière de l'Île de France demande à la cour de : Débouter purement et simplement Mme [J] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Confirmer la décision entreprise notamment en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à compter du jugement avec toutes ses conséquences de droit, et Actualisant la dette locative, Condamner Mme [J] [F] à payer à Valophis La Chaumière de l'Île de France la somme de 3.067,42 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers arriérés, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer délivré, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil, ainsi qu'au paiement des loyers et charges échus à la date de la décision à intervenir. Donner acte à Valophis la Chaumière de l'Île de France, de son opposition aux délais sollicités par Mme [J] [F]. Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [J] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement n°26 situé à [Adresse 1], si besoin avec l'assistance du commissaire de Police et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, ainsi qu'aux dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux. Fixer au montant du loyer normalement appelé le montant de l'indemnité d'occupation et au montant des charges contractuelles l'indemnité due au titre des charges, et ce en application des dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil. Condamner Mme [J] [F] au paiement mensuel de ladite indemnité d'occupation, à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux. Condamner Mme [J] [F] à payer le montant des charges afférentes à l'occupation du logement, jusqu'à la libération des lieux. Condamner Mme [J] [F] à payer À Valophis la Chaumière de l'Île de France la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner Mme [J] [F] en tous les dépens d'appel, et ce en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)" L'article 936 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe." Relevant que, d'une part, Mme [J] [F] n'a pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle, que d'autre part, son conseil n'a pas déposé au greffe son dossier de plaidoirie dans les délais de l'article 912 du code de procédure civile, ne s'est pas présenté à l'audience du 5 janvier 2023, sans en informer la cour et n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, avant l'audience, la cour constatera donc que l'appel de Mme [J] [F] est irrecevable. Sur l'appel incident Selon l'article 550 du code de procédure civile : "Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. La cour peut condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué. En l'espèce l'irrecevabilité de l'appel de Mme [J] [F] étant constatée par la cour, du fait de l'absence d'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, il sera relevé que l'appel incident formé par la société Valophis la Chaumière de l'Île de France est irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel de Mme [J] [F], Déclare irrecevable l'appel incident de la société anonyme Valophis la Chaumière de l'Île de France, Condamne Mme [J] [F] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 1 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile Condamnerarticle 912 du code de procédure civilearticle 936 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civilearticle 550 du code de procédure civilearticle 1231-5 du Code Civil.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d37aa6d1bc2605de4b4a94
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