Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aa6d1bc2605de4b4a9a
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 26 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15718 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSQ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 -Juge des contentieux de la protection de bobigny - RG n° 11-19-2122 APPELANTS Monsieur [N] [I] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/033781 du 21/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES ' UDAF 93" Es qualité de curateur de Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131 INTIMEE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EST ENSEMBLE, '[Localité 5] HABITAT' [Adresse 3] [Localité 5] Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 10 novembre 2022, remise à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 24 mars 2016, [Localité 5] Habitat Office d'Habitations à loyer modéré (HLM), devenu [Localité 5] Habitat OPH d'Est Ensemble, a donné en location à M. [N] [I] à compter du 24 mars 2016, un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 269,28 euros hors provision sur charges. Exposant que M. [N] [I] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Bobigny du 11 février 2015 désignant l'UDAF93 en qualité de curateur, et que M. [N] [I] cause des nuisances et troubles du voisinage, [Localité 5] Habitat OPH d'Est Ensemble l'a assigné devant le tribunal d'instance de Bobigny aux fins de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de M. [N] [I] de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, de le condamner à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement contradictoire entrepris du 30 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué : Prononce la résiliation du bail conclu le 24 mars 2016 entre [Localité 5] Habitat, Office public de l'habitat d'Est Ensemble et M. [N] [I], Dit que faute de libérer les lieux volontairement M. [N] [I] pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. [N] [I] à payer à [Localité 5] Habitat, Office public de l'habitat d'Est Ensemble à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s'était poursuivi et des charges dûment justifiées, Rejette toutes autres demandes, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne M. [N] [I] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 2 novembre 2020 par M. [N] [I], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2020 par lesquelles M. [N] [I] demande à la cour de : Vu les articles 1728 et suivants du code civil, Vu les articles 6 et suivants de la loi du 6 juillet 2019, Dire et juger M. [I] [N] assisté de l'UDAF93 es qualité de curateur renforcé recevable et bien fondé en son appel, Réformer la décision rendue le 11 juin 2020 par le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bobigny qui a : - prononcé la résiliation du bail conclu le 24 mars 2016 entre [Localité 5] Habitat, office public de l'habitat d'Est Ensemble et M. [N] [I], - dit que faute de libérer les lieux volontairement M. [N] [I] pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [N] [I] à payer à [Localité 5] Habitat, office public de l'habitat d'Est Ensemble à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme il aurait varié si le bail s'était poursuivi et des charges dûment justifiées, - condamné M. [N] [I] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Statuant de nouveau, Débouter purement et simplement [Localité 5] Habitat, office public de l'habitat d'Est Ensemble de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner [Localité 5] Habitat, office public de l'habitat d'Est Ensemble à payer à M. [N] [I] assisté de son curateur l'UDAF 93 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner [Localité 5] Habitat, office public de l'habitat d'Est Ensemble aux dépens dont distraction au profit de Maître Pasquale BALBO conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. [Localité 5] Habitat OPH d'Est Ensemble, auquel la déclaration d'appel et les écritures de l'appelant ont été signifiées selon procès-verbaux d'huissier de justice délivrés les 10 novembre 2020 et 13 janvier 2021 à personne morale, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur la résiliation du bail Selon l'article 1728 du code civil, "le preneur est tenu (...) d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention". En l'espèce, pour prononcer la résiliation du bail, le premier juge s'est fondé sur des plaintes déposées par le bailleur et la gardienne, relatant des faits qui seraient survenus au mois de mars 2019 (tentative de forçage de la porte anti squat, dépôt de poubelles et d'un matelas dans les parties communes, dégradations de boîtes aux lettres, dégradations des alimentations électriques, menaces envers des locataires, présence à proximité de la loge de la gardienne armé d'un couteau), en indiquant que les voisins se plaignant de ces troubles refusent que leur identité apparaisse par crainte de représailles. [Localité 5] Habitat, OPH d'Est Ensemble, qui n'a pas constitué avocat devant la cour, ne communique de ce fait aucune des pièces produites en première instance sur lesquelles s'est fondé le premier juge pour statuer. M. [I], assisté de son curateur, produit un certificat médical du psychiatre le suivant en date du 5 septembre 2018, dont il résulte qu'il fait preuve d'un engagement réel dans les soins, qui sont néanmoins émaillés de recrudescences symptomatiques, le plus souvent liés à des facteurs contextuels, notamment familiaux ; il ajoute qu'il ne paraît pas constituer un facteur de risque de passage à l'acte hétéroagressif, et qu'entre ces moments de décompensation, il n'occasionne pas plus de problèmes de suivi que de troubles de voisinage. M. [I], qui dénie dans ses écritures avoir occasionné les troubles rapportés dans la décision de première instance, communique un échange de courriels entre l'UDAF, le bailleur et le service de psychiatrie datant de janvier 2020, dont il résulte qu'une voisine s'est plainte du comportement de M. [I], qui, ivre, aurait poursuivi ses enfants dans la rue, alors que le service de psychiatrie atteste qu'à la date des faits, M. [I] était hospitalisé et n'avait pas fugué du service, ce dont l'UDAF a immédiatement informé le bailleur. Il convient de constater que les faits dénoncés devant le premier juge ne sont pas corroborés par les pièces produites devant la cour, qui révèlent au contraire une dénonciation erronée de faits impliquant M. [I] à une date où ce dernier était hospitalisé. Il n'est produit aucune plainte de voisins, aucun compte-rendu d'enquête ni de décision pénale. En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à résiliation du bail, infirmant la décision entreprise. Sur l'article 700 du code de procédure civile [Localité 5] Habitat OPH d'Est Ensemble, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à résiliation du bail, Et y ajoutant , Condamne [Localité 5] Habitat OPH d'Est Ensemble à payer à M. [N] [I] assisté de l'UDAF 93 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [Localité 5] Habitat OPH d'Est Ensemble aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1728 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 954 alinéa 6 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d37aa6d1bc2605de4b4a9a
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