Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aa8d1bc2605de4b4aa2
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 95 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 26 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18042 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZG6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019061611 APPELANTE S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de Me [S] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PHOENIX DI [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant Représentée par Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMES Monsieur [D] [Y] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Besma MAGHREBI-MANSOURI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0411, avocat postulant Madame [O] [U] [Adresse 2] [Localité 1] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - par défaut - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** La SAS Yael Invest a été créée le 11 novembre 2016 et exerçait une activé d'acquisition d'immeubles de toute nature. Par décision 31 mai 2017, Mme [G], présidente et associée unique de la SAS Yael Invest, a modifié le dénomination sociale de la société pour s'appeler «'SAS Phoenix DI'» et porté son capital social de 500 à 10.000 euros par création de 9.500 nouvelles parts de 1 euro. Le registre des mouvements de titres de la société indique que trois nouveaux associés, Mme [U], M. [Y] et Mme [F] (fille de Mme [U]), entrent au capital de la société. Selon un pacte d'associés du 31 mai 2017, confirmé par une assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2017, la répartition du capital social a été fixée à 49% pour Mme [U], 29% Mme [G], 17% M. [Y] et 5'% Mme [F]. Mme [U] a été nommée directrice générale adjointe et titulaire d'un pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société. Le bilan simplifié de l'exercice 2017 a mis en évidence le fait que les comptes courants de M. [Y] et de Mme [U] étaient débiteurs, respectivement à hauteur de 14.500 euros et 30.559 euros. Puis, Mme [G], présidente de la société, ayant été hospitalisée au début de l'année 2018 et n'ayant, de ce fait, pas pu suivre la gestion de la société pendant cette période, la société a arrêté son activité depuis le mois de février 2018. Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Phoenix DI. Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 11 mai 2018, date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements et désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire. Le liquidateur judiciaire ayant constaté que Mme [U] était débitrice envers la société de 61.914,50 euros au titre de comptes courant débiteurs et M. [Y] de 11.500 euros au titre de sommes indûment perçues, leur a adressé des mises en demeure qui sont demeurées vaines. Par actes des 8 et 24 octobre 2019, le liquidateur judiciaire a assigné M. [Y] et Mme [U] en paiement des sommes de 61.914,50 euros et 11.500 euros, avec intérêts judiciaires et capitalisation des intérêts. Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Phoenix DI de l'ensemble de ses demandes et condamné la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Phoenix DI au dépens en considérant que le liquidateur judiciaire n'amenait pas la preuve de l'existence de comptes courants débiteurs. Par déclaration du 11 décembre 2020, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Phoenix DI a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 6 mai 2021, M. [N] a été désigné médiateur et c'est ainsi qu'un accord est intervenu uniquement avec M. [Y]. Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge-commissaire a homologué l'accord transactionnel conclu entre M. [Y] et le liquidateur judiciaire. Aujourd'hui, le litige oppose donc uniquement la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Phoenix DI et Mme [U] * * * * * Dans ses conclusions d'appelante signifiées par RPVA le 23 juin 2022, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Phoenix DI demande à la cour de': REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 20 novembre 2020, Statuant à nouveau, DECLARER la société AXYME es qualités recevable en ses demandes ; PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [Y] eu égard à l'accord transactionnel intervenu en cours d'instance, autorisé suivant ordonnance du Juge-Commissaire en date du 12 mai 2022, CONSTATER la nullité des découverts en compte-courant d'actionnaire de Madame [U], CONDAMNER Madame [U] au remboursement de la somme de 61 914, 50 € au profit de la SELARL AXYME, prise en la personne de de Maître [S] [J], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS PHOENIX DI; ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes dues à la société AXYME ès-qualité par Madame [U] à compter du 23 avril 2018 ; CONDAMNER in solidum Madame [U] et Monsieur [Y] à verser la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de la SELARL AXYME, prise en la personne de de Maître [S] [J], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS PHOENIX DI. * * * * * Bien que régulièrement assignée par acte du 18 février 2021, Mme [O] [U] n'a pas constitué avocat. SUR CE, Le liquidateur judiciaire fait valoir que diverses sommes ont été virées de la société PHOENIX DI au profit de Mme [U], sans contrepartie et que des prélèvements ont été opérés au moyen de la carte bancaire de la société, au moment où Mme [G], Présidente de la société, était hospitalisée, du 20 janvier 2018 au 12 février 2018. Il fait valoir qu'aucune assemblée générale n'a décidé de distributions de dividendes et qu'aucun élément ne permettait de procéder à des virements et à des retraits d'espèces. Il précise que Mme [U], a procédé à plusieurs virements non justifiés d'un montant total de 57.950 euros, et de retraits en espèces et paiements au moyen de la carte bancaire de la société Phoenix DI pour un montant global de 7.936 euros, duquel il convient de déduire 2.920,29 euros qui ont servi à payer des charges. Il verse au débat une attestation de Mme [G] du 25 juin 2019 expliquant que devant être hospitalisée, elle avait confiée la carte bancaire de la société PHOENIX DI à Mme [U], associée majoritaire, afin qu'elle la remplace lors d'un repas prévu avec un client et règle les frais de restaurant, mais que celle-ci l'a utilisée, pendant son hospitalisation, pour des dépenses injustifiées. Pour débouter le liquidateur judiciaire de sa demande envers Mme [U], s'agissant des virements, les premiers juges, tout en constatant l'existence de ceux-ci à son profit, ont considéré que la preuve n'était pas rapportée du motif des virements effectués. Ce faisant le tribunal a renversé la charge de la preuve et il appartient à Mme [U], qui a fait effectuer des virements à son profit alors qu'elle était directrice adjointe, d'en justifier le motif, ce qu'elle n'a pas fait. Il sera de surcroît observé que les procès verbaux d'assemblée générale ne mentionnent pas de distributions de dividendes et qu'elle ne pouvait donc y prétendre. Ainsi il apparaît que ces virements d'un montant de 57.950 euros ont été effectués sans motif et sans contrepartie, et il convient donc, infirmant le jugement, de condamner Mme [U] au remboursement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018, date de la première mise en demeure et capitalisation de intérêts. S'agissant des prélèvements par carte bancaire pour un montant de 7.936 euros , le tribunal tout en constatant que des prélèvements avaient été effectués durant l'hospitalisation de Mme [G] a considéré que le liquidateur judiciaire ne démontrait pas que Mme [U] était en possession de la carte bancaire de la société PHOENIX DI . Cependant, le liquidateur judiciaire verse aux débats une attestation de Mme [G] du 25 juin 2019 expliquant que lors de son hospitalisation elle avait confiée la carte bancaire de la société PHOENIX DI à Mme [U], afin qu'elle la remplace et règle les frais de restaurant d'un repas professionnel, mais que celle-ci l'a utilisée, pendant son hospitalisation, pour des dépenses injustifiées. Il convient donc, infirmant le jugement, de condamner Mme [U] au remboursement de la somme de 7.936 euros de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 2.920,29 euros avancée par elle au titre des charges. Au total Mme [U] est débitrice d'une somme de 61 914, 50 euros, à laquelle elle sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du du 23 avril 2018, date de la mise en demeure et capitalisation de intérêts. Mme [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Phoenix DI une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Met hors de cause M [Y] eu égard à l'accord transactionnel intervenu en cours d'instance, autorisé suivant ordonnance du juge-commissaire en date du 12 mai 2022, Condamne Mme [U] au remboursement de la somme de 61 914, 50 € au profit de la SELARL AXYME, prise en la personne de de Maître [S] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PHOENIX DI, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018 et capitalisation des intérêts , Condamne Mme [U] aux dépens ainsi qu' à verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à la SELAR AXYME, prise en la personne de de Maître [S] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PHOENIX DI. La greffière La présidente
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- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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63d37aa8d1bc2605de4b4aa2
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