Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aa9d1bc2605de4b4aa8
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 042 164 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04332 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHJ5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-20-000480 APPELANTE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 487 779 035 00046 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 2] 1972 en TURQUIE [Adresse 3] [Adresse 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2014, la société Banque Postale financement devenue depuis la société Banque Postale consumer finance (la Banque Postale) a consenti à M. [R] [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 36 000 euros remboursable en 60 mensualités de 674,43 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,70 %, le TAEG s'élevant à 4,94 %, soit une mensualité avec assurance de 696,93 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Banque Postale a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 24 juillet 2020, la Banque Postale a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2021, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre de ce prêt, écarté l'application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et condamné M. [B] à payer la somme de 3 778,53 euros sans intérêts même au taux légal outre 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a considéré que le prêteur ne justifiait pas de ce que le contrat comprenait un bordereau de rétractation conforme et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 mars 2021, la Banque Postale a interjeté appel de cette décision. Cette déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 mai 2021 délivré à domicile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 14 octobre 2022 et signifiées à l'intimé en leur premier état par acte du 24 juin 2021 délivré à étude, la Banque Postale demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de déclarer le moyen soulevé par le juge des contentieux de la protection tirée de la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur le fondement d'une irrégularité de l'offre de crédit irrecevable, comme prescrit au vu du délai de prescription quinquennale, subsidiairement, de dire et juger à tout le moins qu'il n'est pas fondé et de le rejeter, - en tout état de cause, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 10 421,64 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 20 juillet 2019 sur la somme de 9 657,27 euros et au taux légal pour le surplus, en remboursement du crédit n° 50266021380, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 12 décembre 2019. Elle fait encore valoir que la preuve de l'existence d'un bordereau de rétractation résulte de la reconnaissance par l'emprunteur dans le contrat qui fait la loi des parties de cette remise, qu'en présence d'une telle clause c'est à l'emprunteur qu'il appartient d'établir qu'il n'a pas reçu le bordereau de rétractation ou que celui-ci ne serait pas conforme ce qu'il ne fait pas étant non comparant et n'ayant pas contesté cette remise. Elle ajoute que dès lors que le document n'est que la reprise d'un modèle type, la reconnaissance de sa remise fait présumer de sa régularité et seul l'exemplaire emprunteur doit comporter un tel bordereau. Elle indique qu'elle produit en tout état de cause la copie du bordereau de rétractation remis à M. [B]. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [B]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 29 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 décembre 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, comme l'a justement fait le premier juge. Sur la forclusion L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que la première échéance impayée non régularisée est celle du 20 décembre 2018. Dès lors l'action introduite par acte du 24 juillet 2020 a bien été initiée dans le délai imparti et la Banque Postale est recevable en son action. Sur la déchéance du droit aux intérêts 1- La prescription du moyen Le premier juge a soulevé d'office un moyen susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi la banque objecte que ce moyen est prescrit. L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). Le juge pouvait donc parfaitement soulever ce moyen pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts. 2- Le bordereau de rétractation Il résulte de l'article L. 311-12 du code de la consommation devenu L. 312-21 qu'afin de faciliter l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l'article R. 311-4 du même code (devenu R. 312-9) être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 du code de la consommation (devenu L. 341-4) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-12, il est déchu du droit aux intérêts. La reconnaissance écrite, par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci. En tout état de cause, la Banque Postale produit la copie dudit bordereau. La Banque Postale produit en outre : - le contrat de prêt, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de dialogue revenus et charges, - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 17 décembre 2014 soit avant la date de déblocage des fonds, - la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties et la fiche de conseil en assurances. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La Banque Postale produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 24 mai 2019 enjoignant à M. [B] de régler l'arriéré de 4 558,29 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 24 juillet 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la Banque Postale se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 5 575,44 euros au titre des 8 échéances de 696,93 euros impayées du 20 décembre 2018 au 20 juillet 2019 inclus, - 3 332,69 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du 20 juillet 2019, ainsi qu'il résulte du tableau d'amortissement produit étant observé que la somme de 4 081,83 euros réclamée à ce titre par la Banque Postale n'est en rien justifiée, soit un total de 8 908,13 euros majorée des intérêts au taux de 4,70 % à compter du 24 juillet 2019. Les intérêts de retard réclamés à hauteur de 76,23 euros ne sont justifiés par aucun calcul et ne peuvent être retenus d'autant que le capital restant dû qui était réclamé est erroné. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 688,14 euros, ce qui représente plus que ce à quoi elle peut prétendre, apparaît en outre excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019. La cour condamne donc M. [B] à payer ces sommes à la Banque Postale. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné M. [B] aux dépens de première instance et au règlement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être confirmé sur ces points. En revanche rien ne justifie qu'il soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La Banque Postale conservera donc la charge de ses dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la Banque Postale la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [R] [B] aux dépens'et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamne M. [R] [B] à payer à la société Banque Postale consumer finance les sommes de 8 908,13 euros majorée des intérêts au taux de 4,70 % à compter du 24 juillet 2019 au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Banque Postale consumer finance ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 72 du code de procédure civile et Avis narticle 700 du code de procédure civilearticle L. 311-12 du code de la consommation devenu L.article L. 311-52 du code de la consommationarticle L. 110-4 du code de commerce dans sa version aarticle 1231-5 du code civilarticle L. 311-24 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civile
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63d37aa9d1bc2605de4b4aa8
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