Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aaad1bc2605de4b4aaa
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 007 081 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04334 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHKB Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-19-003806 APPELANTE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 487 779 035 00046 [Adresse 1] [Localité 5] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 10 novembre 2017, la société Banque Postale financement devenue depuis la société Banque Postale consumer finance (la Banque Postale) a consenti à M. [C] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 48 mensualités de 446,50 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,43 %, le TAEG s'élevant à 3,48 %, soit une mensualité avec assurance de 479,17 euros. Le 20 octobre 2018, ce crédit a été aménagé afin de réduire les mensualités à 251,07 euros et d'en augmenter le nombre à 94. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Postale a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 12 novembre 2019, la Banque Postale a fait assigner M. [C] devant le tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 27 novembre 2020, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamné M. [C] à payer la somme de 9 443,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que les sommes versées antérieurement au jugement et non prises en compte seront déduites de ce montant, autorisé M. [C] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 euros et une 24ème mensualité pour le solde avec une clause de déchéance du terme et condamné M. [C] à payer en outre 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a considéré que la Banque Postale n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 311-10 du code de la consommation et que dès lors que le crédit portait sur une somme supérieure à 3 000 euros, elle devait produire les documents justifiant de la solvabilité et du domicile de M. [C] et que faute de le faire, elle encourrait la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 mars 2021, la Banque Postale a interjeté appel de cette décision. Cette déclaration d'appel a été signifiée par acte du 6 mai 2021 délivré à personne. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 juin 2021 et signifiées à l'intimé par acte du 9 juin 2021 délivré à personne, la Banque Postale demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de rejeter le moyen retenu par le tribunal tiré d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de vérification de la solvabilité et de condamner M. [C] à lui payer la somme de la somme de 20 070,81 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,43 % l'an à compter du 21 juin 2019 sur la somme de 18 610,05 euros et au taux légal pour le surplus, en remboursement du crédit n° 50368579780, - subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner au paiement de la somme de 17 692,67 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juillet 2016 euros, - en tout état de cause de le condamner à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. Elle fait principalement valoir que le contrat ayant été conclu en agence, elle n'avait pas à produire les justificatifs de la situation financière de l'emprunteur et que le juge a appliqué des dispositions non applicables au cas d'espèce. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [C]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 29 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 novembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la Banque Postale au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Il résulte de l'article L. 341-2 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 312-17 du même code (anciennement L. 311-10) qui impose de produire les justificatifs des revenus et charges en sus de la fiche de solvabilité ne s'applique donc pas contrairement à ce qu'a considéré le premier juge. La société Banque Postale produit devant la cour une fiche « charges ressources » qui mentionne les revenus de M. [C] à hauteur de 2 267 euros par mois et des crédits pour 835 euros par mois en sus des éléments relatifs à la vie quotidienne. Elle démontre en outre avoir consulté le FICP le 14 novembre 2017 avant la remise des fonds. Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [C] à partir d'un nombre suffisant d'information au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif. La société Banque Postale produit en outre : - le contrat de prêt et l'avenant de réaménagement, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties, et la fiche de conseil en assurance. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Banque Postale produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et de l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement , la mise en demeure avant déchéance du terme du 22 mars 2019 enjoignant à M. [C] de régler l'arriéré de 1 090,66 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 16 juillet 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la Banque Postale se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 1 757,49 euros au titre des 7 échéances impayées de 251,07 euros assurance comprise des mois de novembre 2018 à mai 2019, - 16 852,56 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du mois de mai 2019, - 16,98 euros au titre des intérêts de retard, soit un total de 18 627,03 euros majorée des intérêts au taux de 3,43 % à compter du 16 juillet 2019 sur la seule somme de 18 610,05 euros. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 443,78 euros, apparaît excessive dans la mesure où le réaménagement a déjà inclus des indemnités et doit être réduite à la somme de 10 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019. La cour condamne donc M. [C] à payer ces sommes à la Banque Postale. En l'absence du débiteur, la cour qui ne dispose pas d'éléments sur la situation financière de ce dernier, ne peut qu'infirmer la décision en ce qui concerne les délais de paiement. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné M. [C] aux dépens de première instance et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être confirmé sur ces points. En revanche rien ne justifie qu'il soit condamné aux dépens d'appel, alors que la déchéance du terme a été prononcée en première instance sur un moyen soulevé d'office par le juge. La société Banque Postale conservera donc la charge de ses dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la Banque Postale la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [L] [C] aux dépens'et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamne M. [L] [C] à payer à la société Banque Postale consumer finance les sommes de 18 627,03 euros majorée des intérêts au taux de 3,43 % à compter du 16 juillet 2019 sur la seule somme de 18 610,05 euros au titre du solde du prêt et de 10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Banque Postale consumer finance ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommation impose auarticle L. 312-39 du code de la consommation en cas dearticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle 450 du code de procédure civile.article L. 311-10 du code de la consommation et que dèsarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civile
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- 26 janvier 2023
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63d37aaad1bc2605de4b4aaa
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