Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aaad1bc2605de4b4ab0
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 3 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05351 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKS6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-003599 APPELANTE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 487 779 035 00046 [Adresse 1] [Localité 5] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉE Madame [W] [Y] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 16 juillet 2014, la société Banque Postale financement devenue depuis la société Banque Postale consumer finance (la Banque Postale) a consenti à Mme [W] [Y] épouse [T] un crédit personnel destiné au rachat de crédits d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 72 mensualités de 579,06 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,94 %, le TAEG s'élevant à 6,30 %, soit une mensualité avec assurance de 600,94 euros. Le 30 septembre 2015, ce crédit a été aménagé afin de réduire les mensualités à 390,72 euros assurance incluse. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Banque Postale a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 24 février 2020, elle a fait assigner Mme [Y] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt, lequel par jugement qualifié de rendu par défaut du 23 décembre 2020, a déclaré la demande forclose et a rejeté toutes les demandes. Le premier juge a considéré que l'avenant de réaménagement avait bouleversé le contrat en en modifiant l'économie car il avait représenté un surcoût de 10 872,70 euros, de sorte qu'il constituait un nouveau contrat de crédit. Il en a déduit que la banque ne pouvait se prévaloir du réaménagement pour le calcul du premier incident de paiement non régularisé, que le délai de forclusion devait donc se situer à la date du premier incident de paiement au regard des dates et du montant du crédit initial et qu'il datait de plus de 2 ans comme devant de ce fait être fixé au 30 août 2017. Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 mars 2021, la Banque Postale a interjeté appel de cette décision. Cette déclaration d'appel a été signifiée par acte du 20 mai 2021 délivré à étude. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 juin 2021 et signifiées à l'intimé par acte du 16 juillet 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la Banque Postale demande à la cour d'infirmer le jugement, de la déclarer recevable en son action, de constater que la déchéance du terme a été prononcée valablement, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour impayées avec effet au 12 septembre 2019 et de condamner Mme [Y] épouse [T] à lui payer la somme de 28 057,21 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,94 % l'an à compter du 13 septembre 2019 sur la somme de 26 012,24 euros et au taux légal pour le surplus outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [Y] épouse [T]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 29 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 juillet 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, comme l'a justement fait le premier juge. Sur la forclusion L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.'331-7-1. Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion. Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d'un prêt par l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l'existence même d'un aménagement au sens du texte précité de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré sur ce seul motif que les avenants ne constituaient pas des réaménagements au sens de cet article. En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu'au mois de février 2015 puis que des prélèvements ont été rejetés, que la déchéance du terme n'a pas été prononcée par la Banque Postale mais qu'un avenant a été signé par les parties le 30 septembre 2015 lequel fait expressément référence à l'offre initiale, porte bien sur l'intégralité des sommes dues à la date du réaménagement selon l'historique de compte et le tableau d'amortissement produits et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt. Dès lors, le délai de forclusion doit être calculé en prenant en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement. Il résulte de l'historique de compte que postérieurement à la signature de cet avenant, les nouvelles échéances ont été payées sans incident jusqu'au 20 mars 2016 puis que des prélèvements ont été de nouveau rejetés mais que des régularisations ont été effectuées et que 39 échéances sur 46 ont été payées entre le 20 novembre 2015 et le 16 septembre 2019 date à laquelle la Banque Postale a notifié la déchéance du terme si bien que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 28 février 2019. La société Banque Postale consumer finance n'est donc pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Banque Postale consumer finance produit l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le mandat de prélèvement SEPA, les bulletins de salaire des mois de décembre 2013 et juin 2014, l'avis d'imposition de 2013, un justificatif de domicile, un justificatif d'identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 22 juillet 2014 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties, la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21). Elle verse également aux débats la mise en demeure avant déchéance du terme du 7 août 2019 enjoignant à Mme [Y] épouse [T] de régler l'arriéré de 2 560,44 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 16 septembre 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la Banque Postale se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 2 735,04 euros au titre des 7 échéances impayées assurance comprise correspondant aux échéances des mois de février 2019 à août 2019 inclus, - 21 608,49 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du 20 août 2019 ainsi qu'il résulte du tableau d'amortissement post réaménagement produit étant observé que la somme de 23 277,20 euros réclamée à ce titre par la Banque Postale n'est en rien justifiée. soit un total de 24 343,53 euros majorée des intérêts au taux de 5,94 % à compter du 16 septembre 2019. Les intérêts de retard réclamés à hauteur de 42,66 euros ne sont justifiés par aucun calcul et ne peuvent être retenus d'autant que le capital restant dû qui était réclamé est erroné. La société Banque Postale consumer finance est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 002,31 euros ce qui représente plus que ce à quoi elle peut prétendre, apparaît excessive d'autant que le réaménagement a déjà inclus des indemnités et doit être réduite à la somme de 10 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019. La cour condamne donc Mme [Y] épouse [T] à payer ces sommes à la Banque Postale. Sur les autres demandes Mme [Y] épouse [T] doit être condamnée aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie qu'elle soit condamnée aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Banque Postale consumer finance conservera donc la charge de ses dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la Banque Postale la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Banque Postale consumer finance recevable en sa demande ; Condamne Mme [W] [Y] épouse [T] à payer à la société Banque Postale consumer finance les sommes de 24 343,53 euros avec intérêts au taux de 5,94 % au titre du solde du prêt et de 10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Condamne Mme [W] [Y] épouse [T] aux dépens de première instance et la société Banque Postale consumer finance'aux dépens d'appel ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d37aaad1bc2605de4b4ab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel