Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aaad1bc2605de4b4ab2
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 3 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05355 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKTF Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-006738 APPELANTE LE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme agissant sur poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, Monsieur [U] [O], et de son directeur général, Monsieur [K] [T], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 542 016 381 01328 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 INTIMÉ Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (95) [Adresse 3] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant convention de compte du 22 mai 2002, la société Crédit Industriel et Commercial (la société CIC) a ouvert en ses livres à M. [B] [Z] un compte bancaire sous le numéro 30066010661 00010495201. Selon offre préalable acceptée le 3 février 2015, la société CIC a consenti à M. [Z] un crédit d'un an renouvelable dénommé « crédit en réserve » utilisable par fractions d'un montant en capital de 35 000 euros maximum, pendant une année renouvelable, les échéances étant calculées en fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie, avec intérêts à un taux nominal variant en fonction de différents critères dont la nature de l'utilisation, les options et la durée choisies. Ce crédit porte le numéro 30066 10661 00010495213. Par acte du 30 juin 2020, la société CIC a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du compte débiteur du compte prêt, et des diverses utilisations du crédit renouvelable, lequel par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2021, a : - débouté la société CIC de ses demandes au titre du solde du compte courant et des quatre crédits renouvelables intitulés « Util 14 », « Util 17 », « Util 19 » et « Util 20 », - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CIC au titre du crédit renouvelable souscrit le 3 février 2015, - écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code de la consommation, - condamné M. [Z] à payer à la société CIC la somme de 4 730,47 euros au titre du solde du crédit renouvelable, et dit que cette somme ne produira pas intérêts même au taux légal, - débouté la société CIC du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux dépens. Le premier juge a retenu que la société CIC ne produisait aucun contrat de prêt renouvelable postérieur à celui du 3 février 2015, ni historique de compte, de sorte que le tribunal n'était en mesure de vérifier ni le premier incident de paiement non régularisé et ce faisant la recevabilité de l'action de la banque, ni les sommes réellement dues et qu'elle ne produisait pas non plus d'historique de compte depuis son ouverture. S'agissant du contrat de crédit du 3 février 2015, il a relevé que la société CIC ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de M. [Z] ni consulté le FICP et que la déchéance des intérêts contractuels état donc encourue et pour assurer l'effectivité de la sanction il a refusé que la somme restant due produise intérêts et ce même au taux légal. Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 mars 2021, la société CIC a interjeté appel de cette décision. Cette déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 mai 2021 délivré à domicile. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 mai 2021 et signifiées à l'intimé par acte du 18 mai 2021 délivré à étude, la société CIC demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner M. [Z] à lui payer les sommes de : - 480,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte numéro 30066 10661 00010495201, - 9 145,23 euros avec intérêts au taux de 5,90 % à compter du 6 mars 2020 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 30066 10661 00010495214, - 711,87 euros avec intérêts au taux de 2,76 % à compter du 6 mars 2020 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 30066 10661 00010495215, - 4 432,16 euros avec intérêts au taux de 4,50 % à compter du 6 mars 2020 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 30066 10661 00010495217, - 4 285,93 euros avec intérêts au taux de 4,41 % à compter du 6 mars 2020 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 30066 10661 00010495219, - 1 523,51 euros avec intérêts au taux de 4,50 % à compter du 7 décembre 2019 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 30066 10661 00010495220, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'appelante soutient avoir produit les pièces établissant la recevabilité de son action et le bien-fondé de sa créance. Elle détaille les « sous-utilisations » accordées et leurs dates de remboursements respectifs et fait valoir que les sommes réclamées correspondent à des utilisations du même contrat mais que chaque utilisation fait l'objet d'un sous-compte dont les deux derniers chiffres changent. Elle souligne que le tribunal dans les motifs l'a déboutée de ses demandes au titre des « Util 15, 17, 19 et 20 », mais dans le dispositif l'a déboutée au titre des « Util 14, 17, 19 et'20 ». Elle fait valoir qu'il s'agit des utilisations distinctes d'un même crédit renouvelable qui prévoit le régime de ces différentes utilisations et qu'elle verse aux débats pour chacune d'elles, les relevés qui justifient de ses demandes et du premier impayé. Elle ajoute que pour le compte courant elle produit la convention de compte, les relevés avec les soldes journaliers du 1er janvier 2018 au 4 mars 2020 et qu'en toute hypothèse, le compte étant créditeur au 6 mars 2019, il enregistrait une position débitrice de plus de trois mois le 7 juin 2019 ce qui est suffisant pour justifier tant de la recevabilité de sa demande que de son bien-fondé. Elle fait enfin valoir qu'elle produit l'interrogation au fichier des incidents de paiement et qu'elle ne peut être privée des intérêts contractuels et encore moins des intérêts au taux légal très inférieurs au taux contractuel si toutefois une déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Z]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 29 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement du solde débiteur de compte courant 1- Sur la recevabilité de la demande Il résulte de L. 311-52 repris dans l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai. La société CIC produit la convention de compte en date du 27 mai 2002 qui ne permet aucun solde débiteur et les relevés de compte depuis le 2 janvier 2018 jusqu'au 19 septembre 2019. Il en résulte que le compte a été débiteur depuis le 7 mars 2019 mais qu'il était créditeur antérieurement. Dès lors, l'action de la société CIC introduite par acte du 30 juin 2020 n'est pas forclose. 2- Sur le montant de la demande et la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de ce qui précède que le compte de M. [Z] est bien resté débiteur plus de 3 mois sur la période du 7 mars 2019 inclus au 19 septembre 2019 inclus. A cette période, il ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert. Or il résulte de l'article L. 311-3-4° devenu L. 312-4-5° du code de la consommation, que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 311-48 devenu L. 341-9). En l'espèce, le découvert a duré plus de 3 mois et ces dispositions trouvent à s'appliquer et il n'est pas justifié de ce qu'elles ont été respectées. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature. Ceux-ci se sont élevés à plus de 480,73 euros depuis cette période et dès lors la société CIC ne peut prétendre au paiement de cette somme et doit en être déboutée, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur les demandes en paiement au titre du crédit en réserve et de ses utilisations Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 février 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Il résulte des pièces produites : - que l'offre préalable de crédit du 3 février 2015 porte sur un montant total de 35 000 euros, portant le numéro 30066 10661 00010495213, - que le 9 mars 2015 M. [Z] a utilisé toute la somme soit 35 000 euros pour financer un projet personnel remboursable en 60 mensualités de 691,39 euros au taux de 5,90 % retracée sous le numéro 00010495214 (Util 14), - que le 20 octobre 2016, il avait remboursé suffisamment pour pouvoir de nouveau utiliser une somme de 9 810 euros pour financer un projet personnel remboursable en 32 mensualités de 400 euros au taux de 2,76 % retracée sous le numéro 00010495215 (Util 15), le solde disponible étant alors de 0,66 euros, - que le 17 mai 2017, il avait remboursé suffisamment pour pouvoir de nouveau utiliser une somme de 5 900 euros pour financer un projet personnel remboursable en 60 mensualités de 112,70 euros au taux de 4,50 % retracée sous le numéro 00010495217 (Util 17), le solde disponible étant alors de 55,96 euros, - que le 20 novembre 2017 il avait remboursé suffisamment pour pouvoir de nouveau utiliser une somme de 5 000 euros pour financer un projet personnel remboursable en 60 mensualités de 95,30 euros au taux de 4,41 % retracée sous le numéro 00010495219 (Util 19), le solde disponible étant alors de 843,33 euros, - que le 18 décembre 2017, il avait remboursé suffisamment pour pouvoir de nouveau utiliser une somme de 1 800 euros pour financer un projet personnel remboursable en 60 mensualités de 34,38 euros au taux de 4,50 % au taux de retracée sous le numéro 00010495220 (Util 20). Il résulte de l'article L. 311-37 du code de la consommation (devenu R. 312-35) que l'action en paiement doit être engagée dans les deux ans du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Il résulte des historiques produits pour les déblocages que la demande en paiement introduite par acte du 30 juin 2020 respecte ce délai, le montant total du crédit consenti n'ayant jamais été dépassé, et les paiements ayant cessé depuis le 5 avril 2019 ou le 5 mai 2019 selon les utilisations. En l'espèce, le contrat de prêt contient en page 3 une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et la société CIC qui produit les historiques qui démontrent que les mensualités n'ont pas été réglées, justifie de l'envoi, le 19 septembre 2019, d'une mise en demeure de payer la somme de 3 353,30 euros représentant le montant de tous les impayés, précisant à M. [Z] qu'il disposait d'un délai de régularisation de 8 jours. Cet envoi est préalable au prononcé de la déchéance du terme par courrier recommandé du 6 décembre 2019 portant mise en demeure de payer la somme de 20 353,20 euros. La société CIC était donc fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il résulte de l'article L. 311-16 du code de la consommation (devenu L. 312-65) que le contrat de crédit utilisable par fractions ne peut avoir une durée de plus d'un an renouvelable et que le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-5), qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier des incidents de paiement et que tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9 et ce à peine de déchéance pouvant être partielle du droit aux intérêts contractuels (article L. 311-48 devenu L. 341-2). En l'espèce, la société CIC produit la consultation du FICP du 13 janvier 2015 mais ne produit pas les justificatifs des consultations ultérieures. Dès lors elle doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels pour toutes les utilisations de ce crédit renouvelable. Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées la totalité des sommes payées. Dès lors le montant des sommes dues doit s'établir comme suit : - Util 14'sous-compte 00010495214 : montant utilisé 35 000 euros à déduire paiements effectués de 691,39 euros du 5 avril 2015 au 5 mars 2019 inclus soit 48 mensualités soit 33 186,72 euros soit un solde restant dû de 1 813,28 euros. - Util 15 sous-compte 00010495215 : montant utilisé 9 810 euros à déduire paiements effectués de 322,61 euros du 5 novembre 2016 au 5 avril 2019 inclus soit 30 mensualités soit 9 678,30 euros soit un solde restant dû de 131,70 euros. - Util 17 sous-compte 00010495217 : montant utilisé 5 900 euros à déduire paiements effectués de 112,70 euros du 5 juin 2017 au 5 mars 2019 inclus soit 22 mensualités soit 2 479,40 euros soit un solde restant dû de 3 420,60 euros. - Util 19 sous-compte 00010495219 : montant utilisé 5 000 euros à déduire paiements effectués de 95,30 du 5 décembre 2017 au 5 mars 2019 inclus soit 16 mensualités soit 1 524,80 euros soit un solde restant dû de 3 475,20 euros. - Util 20 sous-compte 00010495220 : montant utilisé 1 800 euros à déduire paiements effectués de 34,38 euros du 5 janvier 2018 au 5 avril 2019 inclus soit 16 mensualités soit 550,08 euros soit un solde restant dû de 1 249,92 euros. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qui concerne ce crédit renouvelable et ses sous-utilisations et M. [Z] doit être condamné à payer la somme totale de 1 813,28 euros + 131,70 euros + 3'420,60 euros + 3'475,20 euros + 1'249,92 euros = 10'090,70 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société CIC doit donc être déboutée sur ce point. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction, ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, les utilisations successives ont été consentis à des taux d'intérêts annuels de 5,90 %, 4,50 %, 4,41 % et 2,76 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 6 décembre 2019 sans majoration de retard. Pour le même motif la capitalisation des intérêts doit être écartée. La cour condamne donc M. [Z] à payer cette somme de 10 090,70 euros avec intérêts au taux légal non majorés à compter du 6 décembre 2019 à la société CIC. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné M. [Z] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu'il soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société CIC conservera donc la charge de ses dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société CIC la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Crédit Industriel et Commercial de sa demande en paiement du solde du compte n° 30066010661 00010495201 et condamné M. [B] [Z] aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Crédit Industriel et Commercial recevable en ses demandes en paiement au titre du crédit renouvelable consenti le 3 février 2015 sous le numéro 30066 10661 00010495213 et ses sous-utilisations n° 00010495214, 00010495215, 00010495217, 00010495219 et 00010495220 ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le crédit renouvelable et ses sous-utilisations ; Condamne M. [B] [Z] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial les sommes de 10 090,70 euros avec intérêts au taux légal non majorés à compter du 6 décembre 2019'au titre du solde des sommes dues en vertu de ce crédit renouvelable et de ses sous-utilisations ; Écarte l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Crédit Industriel et Commercial ; Rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code monétaire et financier et rejarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-37 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 311-16 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dans son intégralité etarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article L.313-3 du code monétaire et financier. La so
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- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
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- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d37aaad1bc2605de4b4ab2
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