Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aadd1bc2605de4b4ab6
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05988 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMTE Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2021 - Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-20-000164 APPELANT Monsieur [X], [E] [D] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (TOGO) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317 INTIMÉE La société ETOILE SERVICE RAPIDE, SARL N° SIRET : 501 965 610 00014 [Adresse 1] [Localité 4] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 30 mai 2015, la société Etoile service rapide a établi une facture au nom de M. [X] [D] pour un « forfait pièce et main d''uvre rotule de triangle avant gauche » à hauteur de 850 euros TTC, mentionnant que le modèle de la voiture était un Picasso C4 immatriculé BN 805 XH. Par lettre du 29 juin 2015, M. [D] a demandé à cette société de lui adresser la facture corrigée au niveau du modèle du véhicule et de son immatriculation. Se plaignant d'un défaut de compteur kilométrique apparu sur son véhicule de marque Mercedes, Modèle Classe E E240, immatriculé [Immatriculation 6] qui aurait été celui remis au garage pour réparation le 30 mai 2015 et serait apparu dans les suites de l'intervention du garage, M. [D] a sollicité son assurance laquelle a mandaté un expert qui a conclu que le 9 novembre 2015, ce garage avait édité un ordre de réparation attestant que suite au paramétrage valise, le compteur ne fonctionnait plus et que les parties reconnaissaient donc que le défaut était apparu ors de la remise en état du 30 mai 2015 et que les techniciens du garage avaient donc commis une faute lors de leur intervention facturée le 30 mai 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2019, le conseil de M. [D] a mis la société Etoile service rapide en demeure de trouver une solution amiable et par acte du 30 janvier 2020, M. [D] a fait assigner la société Etoile service rapide devant le tribunal de Proximité d'Aubervilliers en paiement d'une somme de 1 592,75 euros en réparation des dommages causés outre 5 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2021, le tribunal a rejeté toutes ces demandes, retenant que l'expertise amiable ne pouvait à elle seule fonder la demande, les seules autres pièces produites étant la copie de la carte grise du véhicule, une attestation de M. [J] [M], potentiel acquéreur de son véhicule et le rapport d'expertise dont il a rappelé qu'elle était intervenue plus de 4 ans après la remise dudit véhicule au garage, sans qu'aucun courrier de contestation préalable à ce rapport ne soit produit. Par déclaration effectuée le 28 mars 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées au greffe le 10 juin 2021, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement du 22 février 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner la société Etoile service rapide à lui payer les sommes de 1 592,75 euros en réparation des dommages causés outre 5 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir qu'il produit la carte grise de son véhicule Mercedes, Modèle Classe E E240, immatriculé [Immatriculation 6], la facture émise par la société Etoile service rapide le 30 mai 2015, pour un montant de 850 euros, et la lettre par laquelle il sollicite une correction de la facture, mais également l'ordre de réparation émis par cette société le 9 novembre 2015 concernant son véhicule Mercedes qui mentionne le reparamétrage de la valise compteur qui ne fonctionne plus et qu'il en résulte qu'elle a bien tenté de reparamétrer cette valise compteur au mois de novembre 2015 dans les suites du dysfonctionnement survenu le 30 mai 2015, ainsi que l'attestation de M. [J] [M] qui indique avoir voulu acquérir le véhicule et avoir vérifié que le compteur kilométrique fonctionnait ce qui était le cas et qu'après l'intervention de la société Etoile service rapide, le compteur kilométrique présentait des pointillés clignotant et que le responsable du garage avait expliqué que cela allait redémarrer au bout de quelques kilomètres, que ceci était toujours le cas lors de la contre-visite technique mais que le technicien avait renseigné le kilométrage à la louche sur la base d'une estimation du trajet effectué. Il ajoute que ces éléments corroborent donc ce que dit l'expertise amiable. Aucun avocat ne s'est constitué pour la société Etoile service rapide à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 4 juin 2021 délivré à étude. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 29 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de son contrat d'entreprise, le garagiste est tenu à une obligation de résultat consistant à remettre le véhicule en bon état de fonctionnement. En sa qualité de dépositaire, il ne doit pas endommager le véhicule qui lui est confié. M. [D] justifie être propriétaire d'un véhicule de marque Mercedes, Modèle Classe E E240, immatriculé [Immatriculation 6] par la production de la carte grise. Il démontre que le 30 mai 2015, la société Etoile service rapide a établi une facture à son nom pour un « forfait pièce et main d''uvre rotule de triangle avant gauche » à hauteur de 850 euros TTC mentionnant que le modèle de la voiture était un Picasso C4 immatriculé BN 805 XH et qu'il a ensuite demandé une rectification de cette facture en ce qui concerne le modèle et l'immatriculation. Il produit aux débats une attestation régulière en la forme établie par M. [J] [M] le 14 décembre 2015 qui relate les faits suivants : « Intéressé par la MERCEDES E 240 BREAK mise en vente par Monsieur [X] [D], nous avons convenu lui et moi que les coûts des réparations liées au contrôle technique seraient effectués par lui et à sa charge. C'est donc sur cette base et par souci de transparence que j'ai été associé aux demandes. Accompagnant Monsieur [X] [D], j'ai donc été présent lors du jour de la remise du véhicule ainsi que lors de la réception. Je puis certifier donc que le compteur de la MERCEDES fonctionnait parfaitement puisque c'est bien la première des choses que j'ai vérifiée pour avoir le kilométrage du véhicule. Le 30 mai, jour de la réception du véhicule, en arrivant, nous avons remarqué qu'une balise (non MERCEDES) était connectée en dessous du tableau de bord. A la question en quoi ces éléments de suspension nécessitaient cette prestation, Monsieur [P] nous a répondu qu'il effectuait une mise à jour. Il avait même rajouté que sa balise était compatible MERCEDES. Une fois la carte bleue de Monsieur [X] [D] passée, à bord du véhicule, nous constations qu'à la place des chiffres des pointillés clignotaient. Monsieur [P] avait été très convaincant, nous rassurant en disant que « cela allait redémarrer tout simplement après quelques kilomètres, mes travaux sont garantis un an, revenez au moindre problème ». La livraison du véhicule ayant eu avec plusieurs jours de retard, il nous a offert un bon de lavage dans la station de lavage lui appartenant. Nous nous sommes rendus le même jour pour faire une contre-visite technique pour la validation du contrôle où la même remarque nous avait été faite, à savoir que le compteur ne fonctionnait plus. C'est sur la base d'une estimation du trajet que le technicien a pu renseigner la case kilométrique à la louche et valider la visite ». Il verse également aux débats l'ordre de réparation émis par la société Etoile service rapide le 6 novembre 2015 pour le véhicule Mercedes de M. [D] mentionnant « suite à réparamétrage valise compteur ne fonctionne plus » ainsi qu'un procès-verbal de contrôle technique du 16 mai 2017 qui mentionne que le relevé de kilométrage est impossible. Ces éléments corroborent l'expertise amiable réalisée à la demande de l'assureur de M. [D] le 4 décembre 2018 en la présence contradictoire des parties dont il résulte que le compteur kilométrique dysfonctionne et que ce dysfonctionnement est apparu après la remise du véhicule par M. [D] à la société Etoile service rapide et en tous les cas n'a pas été résolu par l'intervention du 6 novembre 2015 réalisée par la société Etoile service rapide. Il est donc suffisamment établi que la société Etoile service rapide a engagé sa responsabilité contractuelle et le jugement doit donc être infirmé. En application de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. M. [D] justifie par la production de devis du garage Mercedes de [Localité 8] de ce que les tests et la remise en état représentent un coût de 1 592,75 euros. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de condamner la société Etoile service rapide à lui payer cette somme. Il n'a pas été en mesure de vendre le véhicule mais a longuement attendu avant d'entreprendre les démarches utiles à l'encontre de la société Etoile service rapide et le dysfonctionnement ne l'a pas empêché d'utiliser le véhicule. Ce préjudice sera suffisamment indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros que la société Etoile service rapide doit être condamnée à lui payer. Enfin la société Etoile service rapide qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de M. [D] à hauteur d'une somme de 1 800 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement ; Et statuant à nouveau, Condamne la société Etoile service rapide à payer à M. [X] [D] les sommes de : - 1 592,75 euros en réparation de préjudice matériel, - 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Etoile service rapide aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1147 du code civil dans sa version applica
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63d37aadd1bc2605de4b4ab6
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