Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aaed1bc2605de4b4abc
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 939 512 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06836 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO53 Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 mars 2021 - Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 11-20-010902 APPELANTE La SCI BELLES FEUILLES SAINT JAMES, société civile immobilière représentée par son gérant, Monsieur [S] [V] N° SIRET : 828 340 166 00010 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et assistée de Me Joris MONIN DE FLAUGERGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0612 INTIMÉE La société DALKIA, société anonyme prise en la personne de son président N° SIRET : 456 500 537 00018 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée de Me Jean-Laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN242 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 mars 2019, la société Dalkia a établi un devis de travaux de chauffage dans les locaux propriété de la SCI Belles feuilles Saint-James, pour un montant total de 9 395,12 euros TTC comprenant une TVA à 10 %. Ce devis a été accepté et signé sans réserves par la SCI Belles feuilles Saint-James qui a versé un acompte de 2 818,54 euros. Le 28 octobre 2019, la SCI Belles feuilles Saint-James a signé un procès-verbal de réception sans réserves. Le 14 novembre 2019, la société Dalkia a établi une facture laissant apparaître un solde restant dû de 9 395,12 euros - 2 818,54 euros, soit 6 576,58 euros payable au plus tard le 17 décembre 2019. Par acte du 8 juillet 2020, la société Dalkia l'a fait assigner en paiement du solde de cette facture devant le tribunal judiciaire de Paris. Le 4 août 2020, le paiement de la somme de 6 576,58 euros réalisé par la SCI Belles feuilles Saint-James a été reçu par la société Dalkia. Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2021 faisant suite à une audience publique du 4 janvier 2021 à laquelle la société Dalkia était représentée par son avocat, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande en paiement et condamné la SCI Belles feuilles Saint-James à payer à la société Dalkia la somme de 6 576,58 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l'assignation du 8 juillet 2020 outre 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et a refusé d'écarter l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 8 avril 2021, la SCI Belles feuilles Saint-James a interjeté appel de cette décision en précisant « appel sur l'intégralité des dispositions du Jugement ». Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2021, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement, de débouter la société Dalkia de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir qu'alors qu'elle avait connaissance du paiement intervenu à son profit la société Dalkia a maintenu ses demandes en l'état devant le tribunal si bien que celui-ci l'a condamnée à payer des sommes qu'elle ne devait plus, ce qui a en outre conduit à une condamnation à paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et que le jugement doit donc être infirmé. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021, la société Dalkia demande à la cour : - de juger que l'acte de déclaration d'appel formé par la SCI Belles feuilles Saint-James n'a pas expressément mentionné les chefs de jugement critiqués et n'a pas été régularisé ni réitéré dans le délai légal imparti à l'appelant pour conclure au fond, - de constater que la cour n'est pas régulièrement saisie par la SCI Belles feuilles Saint-James et de juger en conséquence que l'acte d'appel n'opère aucun effet dévolutif, - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger que l'acte d'appel a régulièrement opéré l'effet dévolutif devant la cour d'appel, de débouter la SCI Belles feuilles Saint-James de toutes ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables et non fondées, de juger que le solde des sommes restant dues en principal de 6 576,58 euros n'a pas été réglé à bonne date par la SCI Belles feuilles Saint-James en violation des dispositions des clauses contractuelles, qu'aucune cause exonératoire n'a été évoquée par la SCI Belles feuilles Saint-James pour ne pas avoir réglé la somme réclamée à sa date d'échéance, de confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions et de condamner en conséquence la SCI Belles feuilles Saint-James à lui payer la somme principale de 6 576,58 euros TTC au titre de la facture émise et restée volontairement impayée, augmentée des intérêts de retard en sus à compter de la date d'échéance de ladite facture soit le 15 décembre 2019 au taux d'intérêt légal prévu à l'article L. 441-6 du code du commerce, à parfaire jusqu'au complet règlement des sommes dues ainsi que les frais de recouvrement tels que prévus par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, sous déduction de la somme versée postérieurement à l'assignation à titre d'acompte de 6 576,58 euros par virement en date du 4 août 2020, de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil), - en toute hypothèse, de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel comprenant notamment le timbre fiscal en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir à titre principal qu'en l'absence de mention des chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Subsidiairement, elle soutient que la SCI Belles feuilles Saint-James a attendu d'être assignée pour payer, en estimant que la somme réglée en principal solderait les comptes mais que son paiement tardif n'a pas évité les frais d'avocat et de procédure et ne comprend pas les intérêts de retard. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et qu'elle ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce la demande ne portait que sur le règlement d'une unique facture et dès lors la déclaration d'appel qui a précisé que l'appel portait sur l'intégralité des dispositions du jugement répond aux exigences de ce texte. L'effet dévolutif a donc joué. Il résulte des écritures que la SCI Belles feuilles Saint-James tout en critiquant les tarifs de la société Dalkia ne remet pas en cause le fait qu'elle devait payer la facture du 14 novembre 2019 à hauteur du solde de 6 576,58 euros ce qu'elle a finalement fait le 3 août 2020, mais le fait que cette dernière n'ait pas fait connaître au tribunal qu'elle s'en était acquittée. Il convient de constater que si la société Dalkia était légitime à assigner la SCI Belles feuilles Saint-James en paiement le 8 juillet 2020, elle aurait dû informer le juge lors de l'audience publique à laquelle elle a comparu le 4 janvier 2021 qu'elle avait reçu le paiement de la somme de 6 576,58 euros le 4 août 2020 et adapter sa demande en conséquence puisqu'à cette date cette somme n'était plus due. Le jugement qui a condamné la SCI Belles feuilles Saint-James le 2 mars 2021 à payer la totalité de la somme doit donc être infirmé sur ce point. La SCI Belles feuilles Saint-James a payé avec retard la totalité du principal en un seul règlement ce qui ne constitue pas un acompte mais bien le paiement de la totalité de la dette et la société Dalkia est fondée à réclamer en application de ses conditions générales de vente article VI-4 l'indemnité de recouvrement de 40 euros et des intérêts de retard au taux de refinancement (REFI) de la banque centrale européenne majorée de 10 points de pourcentage avec dans tous les cas un minimum de 3 fois le taux légal conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code du commerce et ce depuis le 14 décembre 2019 date à laquelle le solde de 6 576,58 euros de la facture était payable et ce jusqu'à la date du paiement le 4 août 2020. Le taux de la BCE étant de 0 % lequel majoré de 10 % fait toujours 0 %, il convient d'appliquer le taux de l'intérêt légal x 3 soit : - du 14 décembre 2019 au 30 juin 2020 : 200 jours à 0,87 % X 3 = 94,05 euros - du 1er juillet au 4 août 2020 : 35 jours à 0,84 % X3 = 15,90 euros soit un total de (94,05 + 15,90 + 40) = 149,95 euros que la SCI Belles feuilles Saint-James doit donc être condamnée à payer à la société Dalkia. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Belles feuilles Saint-James aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle a payé après avoir été assignée. En revanche c'est la déloyauté de la société Dalkia qui n'a pas signalé le paiement du principal qui a conduit la SCI Belles feuilles Saint-James à former un appel fondé puisqu'elle avait été condamnée à payer des sommes déjà acquittées depuis longtemps. La société Dalkia doit donc être condamnée aux dépens d'appel et il apparaît équitable de lui faire en outre supporter les frais irrépétibles engagés par la SCI Belles feuilles Saint-James à hauteur d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'ordonner la compensation des créances réciproques. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SCI Belles feuilles Saint-James aux dépens de première instance et au paiement à la société Dalkia d'une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Condamne la SCI Belles feuilles Saint-James à payer à la société Dalkia la somme de 149,95 euros correspondant à l'indemnité contractuelle de recouvrement et aux intérêts de retard contractuels produits par la somme de 6 576,58 euros depuis sa date d'exigibilité jusqu'à son paiement le 4 août 2020 ; Condamne la société Dalkia à payer à la SCI Belles feuilles Saint-James la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; Ordonne la compensation des créances réciproques ; Rejette toute autre demande. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 441-6 du code du commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 441-6 du code du commerce et ce depuis learticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63d37aaed1bc2605de4b4abc
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