Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ab0d1bc2605de4b4acb
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 7 007 528 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20530 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW6G Décision déférée à la cour : Jugement du 10 novembre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 1121006909 APPELANT Monsieur [W] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 INTIMÉE Madame [X] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par jugement en date du 16 décembre 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné Mme [C] à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre une somme de 466,55 euros au titre de la clause pénale insérée dans un compromis de vente en date du 30 octobre 2012. Par arrêt en date du 8 décembre 2017, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement et a notamment condamné Mme [C] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par arrêt en date du 12 septembre 2019, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cet arrêt sera signifié le 20 février 2020. Par arrêt en date du 16 avril 2021, la Cour d'appel de Paris statuant en tant que cour de renvoi a infirmé le jugement susvisé et débouté M. [E] de ses prétentions à l'encontre de Mme [C]. Cet arrêt sera signifié le 11 juin 2021. Par requête parvenue au greffe du juge de l'exécution le 26 novembre 2020, Mme [C] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [E] pour obtenir la restitution des diverses sommes qu'elle lui avait réglées. Dans le dernier état de ses conclusions, elle a réclamé la somme de 34 466,55 euros outre 720,91 euros au titre des frais. Suivant jugement en date du 10 novembre 2021, le juge de l'exécution de Paris a : - rejeté la demande d'inscription de faux portant sur la requête en saisie des rémunérations ; - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; - autorisé la saisie des rémunérations de M. [E] à hauteur de 35 037,64 euros (soit 34 466,55 euros au titre du principal et 571,09 euros au titre des frais) ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] ; - déclaré irrecevable la demande de prononcé d'une amende civile ; - condamné M. [E] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] aux dépens. Selon déclaration en date du 24 novembre 2021, M. [E] a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 1er février 2022, il a exposé : - qu'un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de l'arrêt en date du 16 avril 2021 ; qu'il a en outre déposé une plainte pour escroquerie ; - que le 16 septembre 2021, il avait déposé une inscription de faux à l'encontre de la requête en saisie des rémunérations et qu'elle n'avait pas été communiquée au ministère public ; que cette requête constitue bien un acte authentique, contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'exécution ; qu'une falsification de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris y a été opérée ; - que devant le premier juge, il n'avait pas sollicité de sursis à statuer mais seulement l'octroi d'un délai, une demande de radiation de l'affaire devant la Cour de cassation devant être déposée sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile ; - qu'il n'est pas possible de cumuler une décision de la Cour de cassation et celle de la cour de renvoi ; qu'il n'a jamais été condamné au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - que dans ce dossier la Justice a été instrumentalisée, avec le concours de l'huissier de justice ; - que la somme susvisée, réclamée par Mme [C], est très excessive. M. [E] a en conséquence demandé à la Cour de : - infirmer le jugement et rejeter la demande de saisie des rémunérations ; - condamner la partie adverse au paiement de la somme de 70 075,28 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner Mme [C] à lui régler une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions notifiées le 17 novembre 2022, Mme [C] a répliqué : - qu'elle a payé à M. [E] la somme de 30 000 euros en exécution de l'arrêt du 8 décembre 2017 ; que cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation et l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Paris, qui le 16 avril 2021 a rejeté les demandes de M. [E] ; que par décision du 9 novembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par ce dernier à l'encontre dudit arrêt ; - que M. [E] doit en conséquence lui restituer les sommes versées ; - que l'inscription de faux incidente soulevée par l'intéressé était irrecevable, une requête en saisie des rémunérations ne constituant pas un acte authentique au sens de l'article 1369 du code civil ; - qu'il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la partie adverse, dans la mesure où elle ne peut pas être tenue pour responsable du fait que l'appelant a dissipé la somme de 30 000 euros par lui perçue. Mme [C] a en conséquence demandé à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [E], et de le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. MOTIFS L'inscription de faux incidente déposée à l'encontre de la requête en saisie des rémunérations a été déclarée irrecevable par un arrêt en date de ce jour. L'appelant ne peut plus se prévaloir du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt rendu par cette Cour le 16 avril 2021, car par décision du 9 novembre 2022, la Cour de cassation a rejeté ledit pourvoi. Ledit arrêt est donc définitif. La Cour adopte les motifs du premier juge qui a relevé qu'une décision de Cour d'appel infirmant un jugement ayant prononcé des condamnations à paiement vaut titre exécutoire pour que le débiteur qui a payé les sommes les réclame par des mesures d'exécution forcée à la partie adverse. Et c'est en vain que l'appelant fait plaider que les sommes en cause sont excessives, ou qu'il existe une forte disparité entre sa situation financière et celle de Mme [C], ou encore qu'il a déposé une plainte pour escroquerie. En effet, selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement dont appel, qui a ordonné la saisie des rémunérations de M. [E] à hauteur des sommes qui lui avaient été payées par Mme [C] en application du jugement du 16 décembre 2015 infirmé et de l'arrêt du 8 décembre 2017 cassé (30 000 euros + 466,55 euros soit 34 466,55 euros), outre les frais dont le montant n'est plus discuté, et a par voie de conséquence rejeté la demande en dommages et intérêts reconventionnelle, sera ainsi confirmé. M. [E], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 10 novembre 2021 ; - CONDAMNE M. [W] [E] à payer à Mme [X] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [W] [E] aux dépens d'appel ; - DIT que devra être remis au greffe du juge de l'exécution de Paris une copie du présent arrêt et de son acte de signification. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
63d37ab0d1bc2605de4b4acb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel