Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ab8d1bc2605de4b4acf
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 81 072 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00454 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE53Z Décision déférée à la cour : Jugement du 08 décembre 2021-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/81352 APPELANTE Madame [U] [E] divorcée [P] [Adresse 3] [Localité 4] (MAROC) Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 INTIMÉ Monsieur [W] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097 Ayant pour avocat plaidant Me Philippe SARDA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant convention de divorce homologuée par jugement rendu le 20 décembre 2000 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, M. [W] [P] devait verser à Mme [U] [E] : - une prestation compensatoire, d'une part sous forme d'une rente mensuelle de 2.000 francs par mois (304,90 euros), d'autre part sous forme de capital d'un montant de 569.441 francs (86.810,72 euros) à régler dans un délai de dix ans à compter de la date de prononcé du jugement de divorce, - une soulte d'un montant de 430.559 francs (65.638,30 euros) au titre de la liquidation de la communauté, à payer au plus tard à l'expiration du délai de dix ans commençant à courir au jour du prononcé du jugement de divorce. En exécution de ce jugement de divorce, Mme [E] divorcée [P] a, suivant procès-verbaux du 1er juin 2021, fait pratiquer à l'encontre de M. [P] deux saisies-attributions entre les mains de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et de la SA BNP Paribas, pour avoir paiement des sommes respectives de 88.169,14 euros et 87.802,89 euros (dont 86.810 euros en principal), au titre de la prestation compensatoire en capital. Les saisies ont été dénoncées au débiteur par acte d'huissier du 4 juin 2021. Par assignation en date du 5 juillet 2021, M. [P] a fait citer Mme [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée des saisies-attributions. Par jugement du 8 décembre 2021, le juge de l'exécution : annulé la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2021 par Mme [E] à l'encontre de M. [P] entre les mains de la SA BNP Paribas, ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution, condamné Mme [E] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que l'action en recouvrement du capital de la prestation compensatoire était prescrite depuis le 21 décembre 2020, puisque d'une part M. [P] devait payer le capital de la prestation compensatoire dans un délai de dix ans à compter du prononcé du divorce, soit jusqu'au 20 décembre 2010, de sorte que, la prescription ne courant pas sur une échéance à terme, le délai de prescription de dix ans avait commencé à courir à compter de cette date, d'autre part les paiements et mesures d'exécution intervenus dans ce délai ne portaient que sur la rente mensuelle et non sur le capital, de sorte que la prescription concernant le capital n'avait pas été interrompue. Par déclaration du 29 décembre 2021, Mme [E] a formé appel de ce jugement. Par conclusions en date du 17 mars 2022, Mme [U] [E] demande à la cour d'appel de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, déclarer régulière et valide la saisie-attribution effectuée le 1er juin 2021, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner M. [P] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle approuve la décision du juge de l'exécution en ce qu'il a retenu que le délai de prescription de dix ans courait à compter du 20 décembre 2010 jusqu'au 20 décembre 2020 en application des articles L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, et 2222 et 2230 du code civil. En revanche, elle estime que la prescription a été interrompue par un paiement partiel effectué le 9 mars 2018, qui a fait courir un nouveau délai de dix ans. Elle explique qu'en application de l'article 1342-10 du code civil, si le débiteur qui paie plusieurs dettes peut déclarer celle qu'il entend régler, le paiement litigieux n'était accompagné d'aucune précision, de sorte qu'il y a lieu d'imputer ce paiement sur la dette la plus ancienne, à savoir la prestation en capital qui aurait due être payée avant le 20 décembre 2010, étant précisé que M. [P] ne justifie pas avoir payé la prestation compensatoire en capital. Elle estime que c'est par erreur que le premier juge a considéré que son courrier ne valait pas réclamation de la prestation compensatoire et a fait état d'une procédure de paiement direct qui ne peut être pratiquée pour une prestation compensatoire en capital. Enfin, elle fait valoir que s'il existe une erreur sur le montant de la créance, cela n'affecte pas la validité de la saisie. Par conclusions du 6 mai 2022, M. [W] [P] demande à la cour de : juger l'appel de Mme [E] mal fondé, débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel, ainsi qu'aux dépens, dont distraction. Il indique que les parties s'accordent sur le délai de prescription applicable en l'espèce en vertu des articles L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 2222 et 2233 du code civil, soit un délai expirant le 20 décembre 2020. Il estime que la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2021 est donc prescrite, en l'absence d'acte interruptif de prescription. Il approuve le juge de l'exécution d'avoir considéré que le paiement du 9 mars 2018 ne constituait pas une reconnaissance non équivoque de sa dette de capital de la prestation compensatoire. Il explique en premier lieu qu'il ne reconnaît pas être débiteur envers son ex-épouse de la prestation compensatoire en capital puisqu'il s'en est acquitté depuis de nombreuses années, même s'il ne peut le prouver ; qu'elle a d'ailleurs engagé des poursuites pour le recouvrement de mensualités impayées en 2019, de sorte que si elle avait estimé qu'il était également redevable de la prestation compensatoire en capital, elle en aurait poursuivi le recouvrement en même temps ; qu'il conteste avoir reçu le courrier du 20 mars 2015 dont elle se prévaut et en tout état de cause, les termes du courrier ne se rapportent pas de manière non équivoque à la prestation compensatoire en capital, dès lors que la convention de divorce prévoyait non seulement une prestation compensatoire sous forme de rente et sous forme de capital et une soulte de 430.559 euros. En second lieu, il fait valoir que Mme [E] n'établit pas que le paiement de la somme de 17.760 euros constituerait un paiement partiel de la prestation compensatoire en capital, alors qu'elle correspond à un arriéré de rente mensuelle sur les quatre années précédentes et ne peut donc interrompre la prescription de l'action en recouvrement de la prestation compensatoire en capital ; que ce paiement ne peut s'imputer sur la dette la plus ancienne, d'autant plus que la saisie-attribution a été pratiquée pour la totalité du montant de la prestation compensatoire en capital sans déduction des 17.760 euros payés. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription et la validité de la saisie-attribution Les parties conviennent que le jugement de divorce était initialement soumis à un délai de prescription trentenaire ; que ce délai a été réduit à dix ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, tel que prévu désormais par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ce délai de prescription décennal commençant à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de 2008, soit le 19 juin 2008 ; que cependant, la prescription ne courant pas à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce que ce terme soit arrivé (ancien article 2233 devenu 2230 du code civil), le point de départ de la prescription décennale a en l'espèce été reporté à l'expiration du délai de dix ans prévu par la convention de divorce, soit le 20 décembre 2010 ; que le délai de prescription de l'exécution du jugement de divorce expirait donc le 20 décembre 2020. Les saisies-attributions attaquées ont été diligentées en vertu de ce jugement le 1er juin 2021. Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il est admis qu'un paiement partiel volontaire par le débiteur au créancier constitue une reconnaissance du droit de ce dernier et interrompt à ce titre la prescription. Il est constant que M. [P] a payé à Mme [E] la somme de 17.760 euros par chèque du 13 février 2018 encaissé le 9 mars 2018, mais qu'il n'a pas précisé, au moment du paiement, à quoi se rapportait ce paiement. L'article 1342-10 du code civil dispose : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égal intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses, elle se fait proportionnellement. » Toutefois, avant d'appliquer cette règle d'imputation, il convient d'examiner si le montant payé de 17.760 euros correspond exactement à un arriéré de rente de quatre années comme M. [P] le prétend. A cet égard, il explique que ses relevés de compte font apparaître qu'entre le 8 janvier 2014 et le 8 mars 2018, il n'a pas versé la rente mensuelle à Mme [E], que le montant de 17.760 euros correspond à 48 mois de rentes mensuelles impayés à 370 euros, et qu'il a ensuite repris les paiements de manière régulière. Cependant, la lecture des relevés de comptes de M. [P] ne permet pas d'y voir clair dans ses paiements à Mme [E], puisque les règlements qu'il invoque comme se rapportant aux rentes mensuelles (surlignés en jaune sur ses relevés) d'une part sont tous effectués par chèque de sorte que les relevés ne comportent aucune précision sur le bénéficiaire ni l'objet du paiement, d'autre part sont anarchiques au sens où ils ne sont jamais mensuels de sorte que les montants diffèrent sensiblement d'un chèque à l'autre (entre 740 euros et 3.600 euros). En outre, aucune copie de chèque n'est produite, de sorte que ces paiements ne peuvent être rattachés avec certitude aux créances de Mme [E]. Par ailleurs, il résulte de la demande de paiement direct de la créancière en date du 9 septembre 2019 que le montant de la rente mensuelle révisée s'élevait à cette date à 466,60 euros, de sorte qu'il est peu probable qu'elle s'élevait à 370 euros jusqu'en mars 2018. Enfin, sur la période d'impayés alléguée de janvier 2014 et mars 2018, des paiements par chèque apparaissent également sur les relevés de compte, sans que la cour ne puisse non plus identifier les bénéficiaires ni les objets. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [P] échoue à rapporter la preuve de ce que le paiement de la somme de 17.760 euros se rapporterait indiscutablement à la rente mensuelle de prestation compensatoire et non au capital. Le débiteur n'ayant pas plus intérêt à payer en priorité la rente mensuelle que le capital, il convient d'imputer le paiement de la somme de 17.760 euros sur la dette la plus ancienne, soit le capital de la prestation compensatoire, exigible depuis le 20 décembre 2010. C'est donc à juste titre que Mme [E] se prévaut d'un paiement partiel en mars 2018, soit avant l'expiration du délai de prescription. M. [P] ne saurait soutenir qu'il ne se reconnaît pas débiteur en ce qu'il se serait déjà intégralement acquitté de la prestation compensatoire en capital, alors qu'il n'en apporte pas la moindre preuve. A cet égard, il se contente d'affirmer qu'il ne peut en apporter la preuve car les banques ne gardent ces informations que pendant dix ans, alors qu'il ne justifie d'aucune démarche auprès de sa banque pour tenter d'obtenir ses anciens relevés de compte et copies de chèque. C'est également à tort qu'il se prévaut de poursuites de la part de Mme [E] en 2019 pour les arriérés de rente uniquement, faisant valoir que s'il était encore redevable d'une quelconque somme en capital, elle n'aurait pas manqué d'en poursuivre le recouvrement en même temps, alors que la mesure d'exécution forcée diligentée par Mme [E] en septembre 2019 était une procédure de paiement direct, qui permet de recouvrer uniquement des pensions alimentaires et prestations compensatoires sous forme de rente et non pas sous forme de capital. Enfin, aucune déduction ne peut être faite du courrier de Mme [E] en date du 20 mars 2015 quant au paiement ou non de la prestation compensatoire en capital. Par ce courrier, elle indique à M. [P] : « Je te rappelle que notre jugement de divorce rendu le 20 décembre 2000 n'a toujours pas été exécuté et que tu as cessé de payer la pension alimentaire [rente] en janvier 2014 ». Si les termes très généraux de ce courrier relatifs à l'exécution du jugement peuvent se rapporter aussi bien à la prestation compensatoire en capital qu'à la soulte, ils ne sont pas de nature à exclure le capital. De tels propos reviennent plutôt à affirmer que rien n'a été payé. Ainsi, si ce courrier ne constitue certes pas une preuve du non-paiement du capital, il n'établit pas non plus que le capital a été payé, étant rappelé qu'il appartient à M. [P], débiteur, d'apporter la preuve qu'il a payé sa dette, ce qu'il ne fait pas. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le paiement partiel effectué en 2018 à hauteur de 17.760 euros, qui s'impute sur la prestation compensatoire en capital, constitue une reconnaissance par M. [P] du droit de Mme [E] quant à ce capital, ce qui a interrompu la prescription, laquelle n'était donc pas acquise lors de la saisie-attribution du 1er juin 2021. Dès lors, aucun autre moyen de nullité n'étant allégué, les saisies-attributions sont parfaitement valables. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer les saisies-attributions valables. Toutefois, il convient d'en cantonner les effets à la somme de 69.050 euros (86.810 -17.760) en principal, outre les intérêts et les frais, après déduction de la somme déjà payée par M. [P]. Sur les demandes accessoires Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Statuant à nouveau, DECLARE valables les saisies-attributions pratiquées par Mme [U] [E] le 1er juin 2021 à l'encontre de M. [W] [P] entre les mains de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France et de la SA BNP Paribas, CANTONNE les effets de ces saisies-attributions à la somme de 69.050 euros en principal, outre les intérêts et les frais, CONDAMNE M. [W] [P] à payer à Mme [U] [E] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [P] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour causarticle L.111-4 du code des procédures civiles darticle 1342-10 du code civil disposearticle 1342-10 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63d37ab8d1bc2605de4b4acf
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