Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ab8d1bc2605de4b4ad1
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 91 800 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00652 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7DM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2021 -Tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 21/06776
APPELANTS
Monsieur [A] [X]
né le 1er Janvier 1959 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
ET
Madame [U] [P] [L]
née le 03 Août 1969 à [Localité 9] (HOLLANDE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistés à l'audience de Me Emmanuel TORDJMAN de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0206
INTIMÉE
S.A.R.L. ECURIE AB TROT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE
Assistée à l'audience de Me Guillaume FALLOURD, avocat au barreau de PARIS, toque : C 404
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Florence GREGORI, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [A] [X] et Madame [U] [P] [L], propriétaires à hauteur de 85 et 15% d'un yearling, Kulk Di Leone né le 31 mars 2020, l'ont le 1er septembre 2021 vendu à la SARL ECURIES AB TROT, de gré à gré, pour un prix de 65.500 euros HT.
La société ECURIES AB TROT a le 10 septembre 2021 réglé les sommes de 50.000 euros à Monsieur [X] et de 10.500 euros à Madame [P] [L] selon leurs parts de propriété du cheval (soit la somme totale de 60.500 euros, représentant un peu plus de 92% du prix de vente).
Le cheval a été livré le 13 septembre 2021, remis à Monsieur [O] [D], professionnel du débourrage de chevaux travaillant pour la société ECURIES AB TROT, afin d'entraîner le yearling à accepter une selle et un cavalier.
Arguant de la réception tardive des comptes-rendus radiographiques du cheval révélant des lésions, le conseil de la société ECURIES AB TROT a par deux courriers recommandés du 27 octobre 2021 mis en demeure les consorts [X]/[P] [L] d'annuler la vente de Kulk Di Leone. Madame [P] [L], par courrier du 10 novembre 2021, et le conseil de Monsieur [X], par courrier du 12 novembre 2021, ont refusé l'annulation du contrat de vente.
Faute de solution amiable, la société ECURIES AB TROT a engagé une procédure judiciaire à l'encontre des vendeurs.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire d'Evry a autorisé la société ECURIES AB TROT à assigner les consorts [X]/[P] [L] pour l'audience du 13 décembre 2021.
La société ECURIES AB TROT a alors par acte du 1er décembre 2021 assigné Monsieur [X] et Madame [P] [L] devant le tribunal, aux fins d'annulation de la vente du cheval et de restitutions réciproques.
*
Le tribunal judiciaire d'Evry, par jugement du 21 décembre 2021, a :
- annulé la vente du cheval yearling Kulk Di Leone consentie le 1er septembre 2021 par les consorts [X]/[P] [L] à la société ECURIES AB TROT,
- ordonné à Madame [P] [L] de restituer le prix de vente qu'elle a perçu à hauteur de 10.500 euros à la société ECURIES AB TROT,
- ordonné à Monsieur [X] de restituer le prix de vente qu'il a perçu à hauteur de 50.000 euros à la société ECURIES AB TROT,
- ordonné la restitution du cheval yearling Kulk Di Leone par la société ECURIES AB TROT, qui devra le mettre à disposition, et sa récupération par les consorts [X]/[P] [L] aux frais et charges de ces derniers sous astreinte, passé un délai de 10 jours suivant la signification du jugement, de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné les consorts [X]/[P] [L] aux dépens de l'instance avec distraction au profit du conseil de la société ECURIES AB TROT,
- condamné les consorts [X]/[P] [L] à payer une somme de 1.500 euros à la société ECURIES AB TROT en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Monsieur [X] et Madame [P] [L] ont par acte du 6 janvier 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société ECURIES AB TROT devant la Cour.
Les consorts [X]/[P] [L] ont également le 13 février 2022 présenté au président de la 10ème chambre du Pôle 4 de la Cour, à laquelle le dossier a été distribué, l'autorisation d'assigner la société ECURIES AB TROT à jour fixe. Le président de la chambre a par courrier du 3 mars 2022 indiqué aux conseils des parties qu'il ne pouvait faire droit à cette demande.
*
Monsieur [X] et Madame [P] [L], dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2022, demandent à la Cour de :
- les recevoir en leurs conclusions, en leurs demandes et en leur appel,
- y faisant droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- juger que les lésions affectant le cheval Kulk Di Leone ne constituaient pas des informations déterminantes,
- juger que ces informations n'ont jamais été dissimulées à la société ECURIES AB TROT, professionnelle,
- juger que la société ECURIES AB TROT a commis des fautes la rendant entièrement responsable de la situation qu'elle prétend subir,
- en conséquence, juger que la vente intervenue entre les parties est parfaite et n'est affectée d'aucun vice,
- débouter la société ECURIES AB TROT de l'intégralité de ses demandes et de celles présentées également au titre de son appel incident,
- condamner la société ECURIES AB TROT à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [X], correspondant au solde du prix de vente du cheval Kulk Di Leone, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021,
- condamner la société ECURIES AB TROT à payer la somme de 6.918 euros à Monsieur [X] au titre des frais d'entraînement exposés par celui-ci,
- condamner la société ECURIES AB TROT à leur verser une somme globale de 10.000 euros pour procédure abusive,
- condamner la société ECURIES AB TROT à payer la somme de 9.000 euros à Madame [P] [L] et la somme de 8.000 euros à Monsieur [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ECURIES AB TROT aux entiers dépens, en ce compris tous les frais engagés par les appelants pour récupérer le cheval Kulk Di Leone et s'assurer de sa bonne conservation.
La société ECURIES AB TROT, dans ses dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2022, demande à la Cour de :
- déclarer les consorts [X]/[P] [L] recevables mais mal fondés en leur appel,
- débouter les consorts [X]/[P] [L] de toutes leurs demandes,
- confirmer en conséquence le jugement,
En conséquence,
- annuler la vente du cheval yearling Kulk Di Leone qui lui a été consentie le 1er septembre 2021 par les consorts [X]/[P] [L],
Y ajoutant,
- condamner solidairement les consorts [X]/[P] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner solidairement les consorts [X]/[P] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [P] [L] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [X]/[P] [L] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Martial JEAN (SELARL NABONNE BEMMER JEAN).
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 23 novembre 2022, l'affaire plaidée le 24 novembre 2022 et mise en délibéré au 26 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la demande en annulation de la vente de la société ECURIES AB TROT
Les premiers juges ont considéré que la demande d'annulation de la vente de Kulk Di Leone, non expressément sollicitée, résulte des demandes de restitution du cheval et de son prix présentées par la société ECURIES AB TROT. Les magistrats ont, au fond, estimé que la présence des lésions affectant un cheval de course constitue une information déterminante du consentement de l'acquéreur mais que les consorts [X]/[P] [L], vendeurs, ne l'ont pas donnée, de sorte que le consentement de l'acquéreur a été vicié. Ils ont en conséquence annulé la vente de Kulk Di Leone du 1er septembre 2021 et ordonné les restitutions réciproques subséquentes.
Les consorts [X]/[P] [L] reprochent aux premiers juges d'avoir ainsi statué, considérant n'avoir commis aucun manquement à leur obligation précontractuelle d'information, alors que les lésions affectant Kulk Di Leone ne constituent pas une information déterminante et qu'ils ne les ont pas dissimulées. Ils se prévalent de la propre faute de la société ECURIES AB TROT, professionnelle, et de la dissimulation par celle-ci des performances du cheval après son débourrage. Ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la vente sans établir le caractère intentionnel du dol et évoquent le caractère ultra petita de la décision des premiers juges.
La société ECURIES AB TROT ne critique pas le jugement. Elle rappelle ne pas évoquer la notion de vices rédhibitoires mais soulever le manquement des consorts [X]/[P] [L] à leur obligation d'information. Elle affirme que ceux-ci avaient connaissance des lésions affectant le cheval, qu'elle-même ignorait n'ayant légitimement pas effectué les démarches préalables à une vente publique, alors que la vente est intervenue de gré à gré et qu'il lui était impossible de prendre connaissance du dossier vétérinaire du cheval. Elle ajoute qu'elle a fait confiance aux vendeurs. L'écurie fait valoir la connaissance par les vendeurs de l'importance déterminante de l'information en cause pour son consentement.
Sur ce,
Il résulte de la lecture du jugement dont appel que les premiers juges ont été saisis par la société ECURIES AB TROT de demandes tendant à la condamnation des consorts [X]/[P] [L] d'avoir à récupérer le cheval Kulk Di Leone vendu le 1er septembre 2021 et à lui restituer le prix de vente versé. Les magistrats n'ont donc pas statué ultra petita en analysant ces demandes comme induisant une demande d'annulation de la vente du cheval, les restitutions réciproques étant la conséquence d'une telle annulation. Il apparaît en outre et en tout état de cause que si les premiers juges n'ont pas repris cette demande dans l'exposé du litige de leur décision, la société ECURIES AB TROT réclamait bien, au terme de son assignation délivrée aux consorts [X]/[P] [L] à comparaître devant le tribunal, que soit prononcée l'annulation de la vente du cheval Kulk Di Leone.
La société ECURIES AB TROT fonde sa demande d'annulation de la vente du cheval Kulk Di Leone sur le défaut d'information précontractuelle donnée par les consorts [X]/[P] [L].
Il résulte des dispositions de l'article 1112-1 du code civil que, dans le cadre des négociations préalables à la conclusion d'un contrat, celle des parties qui connait une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du même code.
L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, ajoutant que le caractère déterminant du vice s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1131 du code civil énonce que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du code civil dispose quant à lui que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres et mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
1. sur l'importance déterminante de l'information évoquée par la société ECURIES AB TROT
Le cheval Kulk Di Leone a le 24 août 2021, préalablement à sa mise en vente et sa vente, subi des radiographies à la clinique équine [11] (SELARL CVAM) à [Localité 8] (Orne). Le compte-rendu d'examen de ce jour mentionne pour chacun des quatre boulets du cheval (articulation joignant le canon au paturon servant d'amortisseur des réactions pendant les allures) un "remaniement léger" de la base ou du contour des os sésamoïdes proximaux. Au chapitre de la "conduite à tenir" (souligné dans le document), le docteur vétérinaire [S] [C] précise :
Les vues obliques des boulets ont été réalisées en complément afin d'évaluer les os sésamoïdes proximaux. Bilan radiographique satisfaisant. Pronostic sportif favorable à réservé car jeune cheval, il est difficile de prédire si ces lésions radiographiques évolueront en lésions cliniques.
Les consorts [X]/[P] [L] ne peuvent donc affirmer que le bilan vétérinaire du cheval au moment de la vente était totalement satisfaisant et le pronostic sportif du cheval de course favorable, alors qu'il n'était que "favorable à réservé" et que la réserve portait sur la possibilité, à terme, de lésions cliniques des boulets, susceptibles d'affecter les performances du cheval.
Le vétérinaire de la société ECURIES AB TROT, le docteur [N] [K], a par e-mail du 30 septembre 2021 signalé à l'écurie l'existence des lésions des sésamoïdes des quatre boulets de Kulk Di Leone.
Le docteur vétérinaire [C], qui a examiné le cheval avant sa vente et a signé le compte-rendu précité du 24 août 2021, confirme le 9 décembre 2021 que, "de [son] expérience professionnelle ('), il est difficile de prédire sur un cheval de cet âge [Kulk Di Leone est né le 31 mars 2020] si les lésions radiographiques évolueront en lésions cliniques". Elle précise que "les lésions radiographiques présentes sur ce yearling ne sont pas incompatibles avec une utilisation sportive", ajoutant que "des chevaux du même âge présentant des images radiographiques de sésamoïdites ont prouvé par la suite de leur performance sportive [sic]".
Le docteur vétérinaire [J] [B] certifie le 4 janvier 2022 au vu des radiographies du cheval Kulk Di Leone faites au mois d'août 2021 que les remaniements des sésamoïdes tels que rencontrés sur "un jeune cheval immature peuvent évoluer au cours des années de fin de croissance et peuvent être rencontrés chez des trotteurs de course devenant par la suite très performants et sans soins particuliers".
Les "discrets remaniements osseux" au niveau des os sésamoïdes ont été à nouveau constatés par le docteur [H] [F], qui a examiné le cheval le 18 janvier 2022. Le vétérinaire indique dans son compte-rendu de ce jour que "l'examen clinique est normal", que "l'examen locomoteur montre que KULK DI LEONE est confortable dans toutes les circonstances de l'examen" (caractères gras du rapport) et que les lésions des sésamoïdes "sont stables voire bien améliorées (') comparé aux images réalisées le 23.08.21".
Ces trois avis, des docteurs vétérinaires [C], [B] et [F], ont été émis par les praticiens de la clinique [11], qui a effectué l'examen du cheval avant sa vente à la demande des consorts [X]/[P] [L]. Aucun des vétérinaires ne contredit le pronostic sportif "favorable à réservé" émis le 24 août 2021, car si les lésions des sésamoïdes de Kulk Di Leone pouvaient évoluer favorablement sans faire obstacle à toute participation du cheval à des compétitions sportives, elles pouvaient également, sans que l'une ou l'autre des évolutions ne soit prévisible, évoluer cliniquement et l'empêcher de courir. C'est ainsi ce que confirme le docteur [N] [K], du centre hospitalier vétérinaire équin [10], qui le 7 octobre 2022 indique qu'"il y a effectivement quelques chevaux de course qui font avec ces lésions, mais plein qui ne font pas [sic]".
L'admission de Kulk Di Leone à une course de qualification, organisée à [Localité 7] le 8 septembre 2022, ne préjuge pas de cette qualification (laquelle n'est d'ailleurs pas intervenue) et ne remet pas en cause le pronostic "favorable à réservé" émis plus d'un an plus tôt, au mois d'août 2021.
Or ce pronostic, contenant une réserve, constitue indubitablement une information importante pour l'acquéreur d'un cheval, yearling destiné à la course, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges qui ont rappelé que les lésions restaient susceptibles d'évoluer défavorablement en des lésions cliniques et, donc, de rendre l'animal inapte à l'usage de course auquel il était destiné et, par suite, de réduire sa valeur. Les magistrats ont à juste titre retenu le caractère important et déterminant du consentement de l'information concernant les lésions aux sésamoïdes affectant le cheval Kulk Di Leone, observées avant la vente litigieuse.
Les consorts [X]/[P] [L] ne peuvent affirmer, sans produire aucun élément de preuve, que seul le patrimoine génétique prestigieux de Kulk Di Leone (le cheval descend d'une lignée de champions) et les espoirs de gains ont été déterminants du consentement de la société ECURIES AB TROT.
2. sur la connaissance par les vendeurs de l'information
Le cheval Kulk Di Leone a le 24 août 2021 été examiné par un vétérinaire, préalablement à sa mise en vente aux enchères publiques organisées par la société ARQANA. Les vendeurs, les consorts [X]/[P] [L], ne peuvent ignorer cet examen.
Madame [S] [C], de la clinique équine [11], a par e-mail du 13 octobre 2021 confirmé que "les commentaires à propos des radios du mois d'août dans le cadre d'une présentation aux ventes Arqana" avaient été faits "oralement avec le détenteur et le propriétaire du cheval" et que le rapport écrit du 24 août 2021 avait "tout de même été rédigé à ce moment là".
Les consorts [X]/[P] [L] connaissaient ainsi les résultats des examens de leur propre cheval, ou, à tout le moins, étaient en leur qualité de propriétaires du cheval en mesure de les connaître, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas.
3. sur l'ignorance par l'acquéreur de l'information
Si le cheval Kulk Di Leone a été proposé à la vente publique aux enchères organisée par la société ARQANA le 1er septembre 2021, il n'a pas trouvé preneur dans ce cadre.
Il n'est pas établi que la société ECURIES AB TROT se soit enregistrée pour participer à la vente et proposer des enchères. Les consorts [X]/[P] [L] reconnaissent d'ailleurs que l'écurie n'a porté aucune enchère sur le cheval.
La société ECURIES AB TROT ne pouvait pas consulter le dossier vétérinaire de Kulk Di Leone, qui n'était pas accessible à tous sur le box du cheval avant sa vente.
La consultation des dossiers vétérinaires des chevaux dans le cadre de la vente publique organisée par la société ARQANA se fait en effet via un site en ligne (repository) sur lequel les vendeurs peuvent, par l'intermédiaire de leurs vétérinaires, déposer les dossiers radiographiques et vidéos endoscopiques des chevaux, conformément à l'article I a) des conditions d'utilisation du repository de la société ARQANA. L'article I b) suivant stipule que "l'accès au repository" est réservé "exclusivement aux vétérinaires préalablement inscrits et référencés auprès d'Arqana", qui doivent donc avoir préalablement rempli un dossier d'inscription et été agréés. L'article IV a) rappelle cet accès réservé aux vétérinaires préalablement "inscrits et référencés auprès d'Arqana" et le point c) précise que "l'accès à un dossier vétérinaire post-vente par un vétérinaire mandaté par un acheteur ne pourra se faire uniquement qu'avec l'accord du vendeur du lot en question". Les consorts [X]/[P] [L] n'établissement pas avoir donné une telle autorisation à la société ECURIES AB TROT.
Il n'est ainsi pas démontré que l'écurie ait pu prendre connaissance du dossier vétérinaire du cheval, certes rendu public mais sous conditions, dans le cadre de la vente aux enchères.
Les consorts [X]/[P] [L] ne prouvent pas plus avoir, préalablement à la conclusion de la vente de gré à gré du cheval, interrogé la société ECURIES AB TROT sur la connaissance qu'elle avait de l'état de santé du cheval Kulk Di Leone, ni adressé le dossier vétérinaire de celui-ci à l'écurie.
Il n'est donc pas démontré que la société ECURIES AB TROT ait eu connaissance des informations vétérinaires du cheval Kulk Di Leone, avant la signature de la vente.
4. sur la faute de la société ECURIES AB TROT
Dans le cadre des négociations préalables à la vente de Kulk Di Leone, il appartenait aux consorts [X]/[P] [L] vendeurs même non professionnels, alors qu'ils connaissaient les lésions sésamoïdes affectant l'animal, information dont l'importance était déterminante pour le consentement de la société ECURIES AB TROT, d'en informer celle-ci alors que, légitimement, cette dernière - même professionnelle - ignorait cette information et, en outre, faisait confiance aux vendeurs.
Les vendeurs ne peuvent se prévaloir d'une ignorance illégitime de l'acquéreur concernant les informations vétérinaires du cheval avant sa vente. Les informations en cause n'étaient en effet ni accessibles par la société ECURIES AB TROT, ni faciles à obtenir, alors que l'enregistrement préalable de l'écurie et l'inscription préalable d'un vétérinaire et son agrément par la société ARQANA étaient nécessaires pour consulter le dossier vétérinaire du cheval.
L'enregistrement de l'écurie pour la vente organisée par la société ARQANA et l'inscription d'un vétérinaire auraient en outre entraîné pour les consorts [X]/[P] [L], vendeurs, le paiement d'une pénalité de 7% à l'organisateur de la vente, prévue par l'article 21 de ses conditions de vente en cas de vente amiable d'un cheval inscrit à la vente publique aux enchères.
Si la société ECURIES AB TROT a déclaré au registre du commerce et des sociétés une activité liée à l'achat, la vente, la location, l'élevage et l'exploitation de chevaux de courses et trotteurs, les vendeurs n'étaient pas totalement profanes en la matière. Monsieur [X] est certes un créateur de mobilier d'intérieur sans lien avec le monde équin, mais il possède par ailleurs plusieurs chevaux de course, lesquels justifient d'une carrière honorable. Madame [P] [L] est vétérinaire et possède également des chevaux de course, qui courent, et est l'épouse de Monsieur [M] [L], entraîneur équestre. Dans ce contexte, l'écurie, acquéreur, pouvait légitimement croire que les vendeurs allaient lui transmettre le dossier vétérinaire de Kulk Di Leone sans délai après sa vente.
Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir réclamé ce dossier dès le 1er septembre 2021.
Il apparaît par ailleurs que la société ECURIES AB TROT a bien sollicité le dossier vétérinaire de Kulk Di Leone. Trois semaines après la vente, l'écurie a en effet par e-mail du 21 septembre 2021 signalé à Monsieur [X] qu'elle n'avait "pas encore reçu le dossier vétérinaire", reçu seulement le lendemain, 22 septembre 2021, ce dont l'écurie a accusé réception par e-mail du 23 septembre 2021. Le dossier ne contenait cependant alors que les radiographies du cheval (effectuées le 24 août 2021) et non le compte-rendu radiographique (contenant une réserve).
Alors que l'information connue par les consorts [X]/[P] [L] et déterminante du consentement de la société ECURIES AB TROT n'a pas été spontanément donnée avant la conclusion de la vente du cheval, sans qu'aucune faute ne soit imputable à l'acquéreur, il importe peu que les opérations de débourrage du yearling vendu, par Monsieur [D] auquel l'écurie a confié le cheval, aient révélé postérieurement à la vente les résultats décevants de celui-ci.
5. sur l'annulation de la vente
La publication sur le site en ligne de la société ARQANA (repository) du dossier vétérinaire d'un cheval mis en vente aux enchères publiques n'est pas obligatoire, mais facultative.
La publication du dossier vétérinaire du cheval Kulk Di Leone sur ce site est cependant inopérante en l'espèce pour illustrer la bonne foi des consorts [X]/[P] [L] et l'absence de dissimulation fautive, dans la mesure où cette publication ne concerne que la vente publique aux enchères organisée par la société ARQANA et les acquéreurs potentiels enregistrés pour ladite vente, parmi lesquels ne figurait pas la société ECURIES AB TROT.
Alors qu'ils avaient connaissance d'une information importante concernant l'état de santé du cheval, les consorts [X]/[P] [L] ont lors des négociations de vente de gré à gré de Kulk Di Leone, en laissant sciemment dissimulée cette information susceptible d'influer sur la décision de la société ECURIES AB TROT, fait preuve par ce silence contraire à la bonne foi précontractuelle d'une réticence dolosive constitutive pour l'acquéreur d'un vice du consentement.
Les premiers juges ont en conséquence à bon droit annulé la vente du cheval Kulk Di Leone intervenue entre les parties le 1er septembre 2021 et ordonné les restitutions réciproques subséquentes, du cheval et du prix de vente. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les demandes indemnitaires de la société ECURIES AB TROT
La société ECURIES AB TROT, pour la première fois en cause d'appel, réclame l'indemnisation d'un préjudice de jouissance résultant des frais de débourrage et de l'investissement dans le suivi de Kulk Di Leone, à hauteur de 3.000 euros, ainsi que d'un préjudice moral du fait du comportement des vendeurs qui ont profité d'une mise en confiance lors de la vente aux enchères, à hauteur de 5.000 euros.
Les consorts [X]/[P] [L] constatent que l'écurie ne verse aux débats aucun élément établissant la réalité de ses préjudices et s'opposent à ces demandes.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
1. sur le préjudice de jouissance
La réticence dolosive des consorts [X]/[P] [L] ayant conduit à l'annulation de la vente du cheval Kulk Di Leone intervenue le 1er septembre 2021 constitue une faute de leur part. Mais si les frais de débourrage et de suivi du cheval engagés par la société ECURIES AB TROT constituent pour elle un préjudice lié à cette faute, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucun élément permettant de l'évaluer.
La société ECURIES AB TROT sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce poste de préjudice.
2. sur le préjudice moral
La société ECURIES AB TROT, personne morale, ne justifie d'aucun préjudice l'affectant dans ses sentiments. Elle ne justifie pas plus d'une atteinte à son honneur ou à sa réputation du fait des consorts [X]/[P] [L].
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes des consorts [X]/[P] [L]
Les premiers juges ayant annulé la vente du cheval Kulk Di Leone intervenue entre les parties le 1er septembre 2021, ont par voie de conséquence rejeté les demandes reconventionnelles des consorts [X]/[P] [L] en paiement du solde du prix de vente du cheval et en indemnisation pour procédure abusive.
Monsieur [X], s'opposant à l'annulation de la vente du cheval, réclame la condamnation de la société ECURIES AB TROT à lui payer le solde non payé du prix de vente, soit la somme de 5.000 euros. Il demande en outre pour la première fois en cause d'appel la condamnation de l'écurie à lui rembourser les frais d'entrainement du cheval du 1er juin au 30 septembre 2022 à hauteur de 6.918 euros TTC. Les consorts [X]/[P] [L] font ensuite valoir le caractère abusif de la procédure engagée par l'écurie et sollicitent une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
La société ECURIES AB TROT ne conclut pas sur les demandes en paiement du solde du prix de vente et remboursement des frais d'entrainement de Monsieur [X] et s'oppose à la demande de dommages et intérêts des consorts [X]/[P] [L].
Sur ce,
1. sur la demande en paiement
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
Un contrat annulé ne peut donner lieu à exécution, et les premiers juges, qui ont annulé le contrat de vente du cheval Kulk Di Leone, ont également et par voie de conséquence à juste titre débouté Monsieur [X] de sa demande de paiement du solde du prix de vente du cheval (vendu pour 65.500 euros et réglé à la seule hauteur de 60.500 euros, laissant un solde dû de 5.000 euros).
La Cour ayant confirmé l'annulation de la vente du cheval, confirmera également le rejet de la demande en paiement du solde de celle-ci, présenté par Monsieur [X].
2. sur la demande de remboursement des frais d'entrainement
La vente de Kulk Di Leone par les consorts [X]/[P] [L] à la société ECURIES AB TROT ayant été annulée, Monsieur [X] doit en conséquence garder à sa charge les frais d'entrainement du cheval après sa restitution, entre les 1er juin et 30 septembre 2022.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de remboursement à ce titre, présentée pour la première fois en cause d'appel.
3. sur la demande de dommages et intérêts
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240).
Alors qu'il a été fait droit à la demande de la société ECURIES AB TROT en annulation de la vente du cheval Kulk Di Leone intervenue le 1er septembre 2021, son action en justice à cette fin ne saurait constituer un abus d'ester en justice. Il est ajouté que les consorts [X]/[P] [L] ne justifient d'aucun préjudice découlant de cette action en justice distinct de celui qui résulte pour eux de présenter leur défense en justice, examiné sur un autre fondement.
Les premiers juges ont donc à bon droit débouté les consorts [X]/[P] [L] de leur demande de dommages et intérêts et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum les consorts [X]/[P] [L], qui succombent devant elle, aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de la société ECURIES AB TROT qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, les consorts [X]/[P] [L] seront également condamnés in solidum à payer la somme équitable de 3.000 euros à la société ECURIES AB TROT en indemnisation des frais d'appel exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 21 décembre 2021 (RG n°21/6776),
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
DEBOUTE Monsieur [A] [X] de sa demande de remboursement des frais d'entrainement du cheval Kulk Di Leone, présentée contre la SARL ECURIES AB TROT,
DEBOUTE la SARL ECURIES AB TROT de ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [P] [L] et Monsieur [A] [X] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Martial JEAN,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [P] [L] et Monsieur [A] [X] à payer la somme de 3.000 euros à la SARL ECURIES AB TROT en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1137 du code civil dispose quant à lui quearticle 1130 du code civil dispose que larticle 1131 du code civil énonce que les vices duarticle 1240 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63d37ab8d1bc2605de4b4ad1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel