Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ab9d1bc2605de4b4adc
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 926 429 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02602 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFTE Décision déférée à la cour : Jugement du 14 janvier 2022-Juge de l'exécution de CRETEIL-RG n° 21/07983 APPELANT Monsieur [X] [F] [O] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097 INTIMÉE Madame [H] [W] [D] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R096 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. M. [X] [F] [O] et Mme [H] [W] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997. Deux enfants sont nées le [Date naissance 1] 1999 de cette union, [G] et [L]. Par jugement rendu le 17 février 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [F] [N] [D], a condamné M. [F] [O] à payer une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs d'un montant mensuel total de 400 euros, outre indexation, soit 200 euros par enfant. En exécution de ce jugement, Mme [W] [D] a fait pratiquer, le 2 novembre 2021, une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [F] [O] dans les livres du Crédit Lyonnais, pour une somme de 16.130,96 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 15.057,19 euros, a été dénoncée au débiteur le 8 novembre 2021. Par acte d'huissier du 25 novembre 2021, M. [F] [O] a assigné Mme [W] [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en nullité et mainlevée, subsidiairement cantonnement, de la saisie-attribution susvisée. Par jugement du 14 janvier 2022, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2021, - débouté M. [F] [O] de sa demande tendant à la mainlevée totale de cette saisie, - ordonné le cantonnement des effets de la saisie-attribution du 2 novembre 2021 à la somme de 14.880,12 euros, en principal et frais, En conséquence, - ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution précitée pour le surplus, - condamné M. [F] [O] à payer à Mme [W] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [O] aux dépens, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a jugé que : la contestation était recevable au vu de la lettre recommandée adressée à l'huissier instrumentaire le 25 novembre 2021, date de l'assignation, avec demande d'avis de réception distribuée le 26 novembre 2021 ; que le demandeur n'établissait pas la preuve d'un grief résultant de l'irrégularité de forme soulevée ; au vu des pièces produites, une procédure de paiement direct avait été mise en place pour le paiement de la pension alimentaire due à Mme [W] [D] à raison de 624,96 euros de février 2021 à février 2022, puis de 416,59 euros ensuite, et que des prélèvements libératoires apparaissaient à ce titre sur les bulletins de paie du débiteur de février à mai 2021, soit une somme totale de 2499,84 euros, correspondant à celle prise en compte par l'huissier de justice pour recouvrer la pension alimentaire par la voie du paiement direct ; en revanche, rien ne permettait d'affirmer que le prélèvement de 910,50 euros sur les mêmes bulletins de paie correspondait à la pension alimentaire due à Mme [W] [D] en vertu du jugement du 17 février 2014 ; il fallait donc cantonner les effets de la saisie-attribution à 16.306,19 ' 2499,84 = 13.806 euros, outre les frais. Selon déclaration du 1er février 2022, M. [F] [O] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions signifiées le 23 février 2021, il demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau, à titre principal, - ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 1347,97 euros, à titre subsidiaire, « si le jugement du juge de l'exécution a été exécuté », - condamner Mme [W] [D] au remboursement de l'indu, soit la somme de 13.532,15 euros, - condamner Mme [W] [D] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] [D] aux entiers dépens. Par ordonnance du 31 mars 2022, déférée à la cour et confirmée par arrêt en date du 8 septembre 2022, le conseiller désigné par le premier président de cette cour a déclaré irrecevables les conclusions déposées pour l'intimée et débouté M. [F] [O] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure de déféré. MOTIFS A hauteur d'appel, la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution n'est plus contestée par Mme [W] [D], déclarée irrecevable à conclure. Par ailleurs M. [F] [O] ne conteste plus la régularité de la saisie-attribution litigieuse. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution : L'appelant fait valoir que : en raison de retards de paiement, des procédures de paiement direct ont été mises en place par Mme [W] [D] tant par voie d'huissier que, directement, par la CAF, au titre desquelles lui ont été prélevées entre décembre 2020 et mai 2021 des sommes pour un montant total de 6141,84 euros, alors que le décompte de créance fait apparaître que seuls des versements pour 1696,92 euros ont été pris en compte ; en réponse au raisonnement suivi par le premier juge, il soutient que la seule mesure de paiement direct dont il fait l'objet provient de Mme [W] [D] ; les filles issues de son mariage avec Mme [W] [D] sont majeures et faute de justification, au-delà du mois de juin 2021, de la poursuite de leurs études (alors qu'elles travaillent en alternance), la pension alimentaire n'est plus due, de sorte que pour les années 2020 et 2021, la somme totale de 9264,30 euros n'est pas exigible et doit être déduite du montant des sommes objet de la saisie-attribution. Le décompte de créance de l'acte de saisie-attribution vise, au titre des sommes dues, l'intégralité des termes de pension alimentaire impayés d'août 2018 à octobre 2021 pour une somme totale de 16.306,19 euros et, au titre des sommes réglées à déduire, les sommes de 447 (CAF) + 624,96 (paiement direct) + 624,96 (paiement direct) ' 447 (remboursement CAF, annulant le versement de 447 euros) = 1249 euros. Monsieur [F] [O] justifie, par la production de ses bulletins de paie de décembre 2020 à mai 2021, avoir fait l'objet de prélèvements au titre de pensions alimentaires comme suit : décembre 2020 : 910,50 euros janvier 2021 : 910,50 euros février 2021: 910,50 euros + 624,96 euros mars 2021 : 910,50 euros + 624,96 euros avril 2021 : 624,96 euros mai 2021 : 624,96 euros Or il est justifié par la pièce n°2 de l'appelant que la procédure de paiement direct mise en place à l'initiative de Mme [W] [D] le 5 février 2021 a donné lieu à des prélèvements mensuels sur le bulletin de salaire de M. [F] [O] d'un montant de 416,59 euros (montant de la pension mensuelle) + 208,37 euros (douzième des arriérés impayés) = 624,96 euros pendant douze mois à compter de la date du paiement direct. Comme l'a très justement indiqué le premier juge, rien ne prouve que les prélèvements susvisés d'un montant mensuel de 910,50 euros entre décembre 2020 et mars 2021, et ce de manière concomittante avec les prélèvements de 624,96 euros aux mois de février et mars 2021, aient été effectués au profit de Mme [W] [D], bien au contraire. M. [F] [O] affirme, mais sans le prouver, qu'il ne fait l'objet d'une procédure de paiement direct que pour la pension alimentaire due à Mme [W] [D] pour l'entretien et la contribution de leurs filles. Au reste, cette dernière avait signalé devant le premier juge, sans être contredite par M. [F] [O], que ce dernier était redevable d'une pension alimentaire pour l'entretien d'un autre enfant. Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que ce prélèvement mensuel de 910,50 euros au titre d'une pension alimentaire sur le bulletin de paie de l'appelant de décembre 2020 à mars 2021 soit intervenu au bénéfice de Mme [W] [D]. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a retenu les seuls versements mensuels de 624,96 euros pour les quatre mois de février à mai 2021, soit une somme totale de 2499,84 euros comme venant en déduction des pensions alimentaires impayées d'août 2018 à octobre 2021 d'un montant de 16.306,19 euros, soit 13.806,35 euros, à laquelle s'ajoutent les frais d'un montant non contesté de 1073,77 euros. Enfin, M. [F] [O] soulève un moyen nouveau à hauteur d'appel, à savoir que les enfants communs travailleraient désormais, au moins en alternance, et qu'il ne lui aurait pas été justifié de la poursuite de leurs études au-delà du mois de juin 2021. Et alors même qu'il produit lui-même les certificats de scolarité à l'université de [Localité 7] II [Adresse 6] concernant [L] et [G] [O] pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, il soutient que l'exigibilité des sommes réclamées au décompte de la saisie-attribution à hauteur de 9264,30 euros pour les années 2020 et 2021 ne serait pas démontrée. Quoi qu'il en soit, le dispositif du jugement de divorce du 17 février 2014, fixant la contribution paternelle à l'entretien des enfants à 200 euros par mois et par enfant, rappelait que cette obligation ne cesse pas de plein droit quand l'enfant est majeur. Par conséquent, si l'appelant estime que la pension alimentaire n'était plus due entre les mois de juin et octobre 2021 faute de justification de la poursuite des études de ses filles (étant rappelé que les pièces de Mme [W] [D], déclarée irrecevable à conclure, ne peuvent être prises en considération par la cour, il lui appartenait de saisir le juge aux affaires familiales afin de voir statuer sur la suppression ou la modification du montant de la pension alimentaire en conséquence. En tout état de cause, en l'absence de titre exécutoire modificatif, ce moyen doit être rejeté comme étant mal fondé devant la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution. Par conséquent, il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le cantonnement des effets de la saisie-attribution à la somme de 14.880,12 euros et ordonné la mainlevée partielle de la mesure pour le surplus. Sur la demande en répétition de l'indu A supposer même qu'il ait été fait droit à l'appel, la demande en répétition de l'indu aurait été rejetée dès lors que l'arrêt infirmatif, même partiellement, vaut titre exécutoire de restitution pour les sommes trop versées en exécution d'un jugement réformé. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'appelant succombant en ses prétentions, il doit être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Déboute M. [X] [F] [O] de sa demande en répétition de l'indu ; Déboute M. [X] [F] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [F] [O] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
63d37ab9d1bc2605de4b4adc
Données disponibles
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