Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ab9d1bc2605de4b4ade
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 78 925 €
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05304 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFORG Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00977 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [N] [C] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Coralie MALAGUTTI de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU à DEFENDEURS Madame [K] [W] épouse [L] C/o UDAF de Seine et Marne [Adresse 3] [Localité 5] ASSOCIATION UDAF DE SEINE ET MARNE en qualité de tuteur de Madame [K] [W] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010315 du 20/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Représentées par Me Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN, toque : M17 S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sébastien HUBINOIS substituant Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Décembre 2022 : Le 24 octobre 2013, un virement d'un montant de 50.000 euros a été émis du compte bancaire de Mme [W] veuve [L] vers le compte bancaire de M. [C]. Par jugement du 23 décembre 2014, Mme [W] a été placée sous tutelle, la mesure ayant été confiée à l'UDAF de Seine-et-Marne par décision du 2 juillet 2015. Contestant les circonstances ayant conduit au virement du 24 octobre 2013, Mme [W] et l'UDAF de Seine-et-Marne ont, par actes des 10 et 19 octobre 2018, fait assigner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et M. [C] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau en nullité dudit virement. Par jugement du 5 janvier 2022, ce tribunal a notamment : - prononcé la nullité du virement du 24 octobre 2013 tiré sur le compte Caisse d'Epargne n° 17515 90000 04842654975 de Mme [L] au profit de M. [C] ; - condamné M. [C] à restituer à Mme [L] la somme de 50.000 euros ; - condamné M. [C] à verser à Maître Martins, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamné M. [C] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 16 février 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement. Par actes des 24 et 28 mars 2022, M. [C] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [W], l'UDAF de Seine-et-Marne et la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, M. [C] demande de : - juger que l'exécution provisoire du jugement déféré risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; - en conséquence, arrêter l'exécution provisoire ordonnée ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, Mme [W] et l'UDAF de Seine- et-Marne se sont opposés à cette demande. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande présentée. SUR CE L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ce texte, de se prononcer sur la régularité et le bien fondé de la décision entreprise. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations. En l'espèce, M. [C] soutient que l'exécution provisoire du jugement entrepris lui occasionnera des conséquences manifestement excessives en raison de sa situation financière et du risque de non-recouvrement des fonds en cas d'infirmation dudit jugement. Il résulte des pièces produites que M. [C] a trois enfants à charge respectivement âgés de 8, 7 et 4 ans. Il dispose d'un revenu annuel imposable de 33.471 euros, soit 2.789,25 euros par mois ainsi qu'il résulte de l'avis d'impôt sur les revenus 2020. Il subvient, avec sa compagne, aux besoins des enfants et partage avec cette dernière outre les charges usuelles de la vie courante, le remboursement d'un crédit immobilier d'un montant de 288.775 euros, remboursable en 240 mensualités ainsi qu'il est établi par les caractéristiques du prêt, dont il précise que chacune d'elles s'élèvent à la somme de 1.300 euros. Il chiffre l'essentiel de ses charges, hors alimentation, à la somme mensuelle de 2.092 euros Au regard de ces éléments, l'exécution provisoire du jugement apparaît de nature à placer M. [C] et sa famille dans une situation irréversible dès lors que le montant des condamnations prononcées est supérieur à son revenu annuel et que pour y faire face, il risquerait d'être contraint à devoir vendre le logement familial. Au surplus, en cas d'infirmation de la décision entreprise, il n'est pas démontré que M. [C] pourra aisément obtenir le remboursement des fonds versés dès lors qu'il résulte des éléments de la procédure et, notamment, des conclusions de l'UDAF de Seine-et-Marne et de Mme [L] que celle-ci, actuellement hébergée en EHPAD, rencontre des difficultés financières pour régler ses frais, qu'elle est à cet égard débitrice d'une somme de 59.661 euros et qu'une action a d'ailleurs été engagée contre ses obligés alimentaires afin de faire fixer leurs contributions. En outre, il n'est pas démontré que le bien immobilier dépendant de la succession de son époux, sur lequel Mme [L] dispose de l'usufruit et dont la vente n'a pu encore intervenir, permettra de garantir le remboursement des fonds qui lui seraient réglés. Dans ces conditions il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 5 janvier 2022 dans l'attente de l'arrêt à intervenir. La demande de donner acte formée par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ne donnera lieu à aucune mention au dispositif dès lors qu'elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Au regard des circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau ; Laissons à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Référence
63d37ab9d1bc2605de4b4ade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel