Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37abcd1bc2605de4b4ae5
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08196 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWTG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 21/07418
APPELANTE
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉES
SYNDICAT INDEPENDANT DES CADRES, AGENTS DE MAITRISE ET TECNICIENS DU GROUPE AIR FRANCE KLM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Syndicat CGT AIR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186
Syndicat CFDT GROUPE AIR FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Premier président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Olivier FOURMY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, Olivier FOURMY, Premier président de chambre étant empêché et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Air France est une entreprise de transport aérien dont le personnel est composé de trois types de salariés :
- les pilotes ('Personnel Navigant Technique' ou 'PNT') ;
- le 'Personnel Navigant Commercial' ('PNC', comportant les hôtesses et les stewards) ;
- le 'Personnel Sol' ('PS').
A chacune de ces catégories de personnel correspondent des organisations syndicales spécifiques.
Le SICAMT-GAF CFE-CGC représente uniquement le personnel au sol.
La CFDT Groupe Air France SPAF regroupe le SPAF CFDT (défendant exclusivement les intérêts du personnel au sol) et l'UNPNC CFDT (défendant exclusivement les intérêts du personnel navigant commercial).
Le SICAMT-GAF et la CFDT Air France SPAF sont représentatifs au niveau de l'entreprise.
Le syndicat CGT n'est pas représentatif au niveau de l'entreprise, pour avoir recueilli moins de 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité social et économique de l'entreprise ('CSE') de mars 2019.
Le 25 mai 2021, la société Air France a signé avec les organisations syndicales SICAMT-GAF et CFDT un avenant n°7 à la convention d'entreprise du personnel au sol, et l'a publié sur le site Légifrance le 14 juin suivant.
Cet accord vise à modifier plusieurs dispositions de la convention d'entreprise qui concernent exclusivement le personnel au sol et notamment celles liées :
- aux congés de continuité d'activité ;
- au traitement de congé ;
- aux primes annuelles ;
- à l'indemnité d'activité partielle.
Le syndicat CGT, arguant que ces organisations syndicales ne totalisent pas 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, a fait citer, par assignation à jour fixe du 22 juillet 2021, le syndicat SICAMT-GAF et le syndicat CFDT Air France pour que cet avenant soit annulé et que la société Air France soit condamnée à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 17 mars 2022 (RG 21:07418), le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- annulé l'avenant n°7 à la convention d'entreprise du personnel au sol conclu le 25 mai 2021 entre la société Air France et les syndicats CFDT et CGC;
- rejeté la demande de modulation des effets de la rétroactivité de l'annulation;
- dit que le présent jugement ne sera pas assorti de l'exécution provisoire;
- condamné la société Air France à payer au syndicat CGT Air France la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamné la société Air France aux dépens.
Le SICAMT-GAF a relevé appel de ce jugement le 14 avril 2022 (RG 22/07077).
La société Air France a interjeté appel de cette décision par déclarations du 27 avril 2022 inscrites au rôle sous les numéros RG 22/08196.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures sous le numéro 22/08196.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 novembre 2022, la société Air France demande à la cour de :
- déclarer recevable la société Air France en son appel et la dire bien fondée,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 mars 2022 et, statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouter le syndicat CGT AIR FRANCE de ses demandes.
À titre subsidiaire,
- juger que l'annulation de l'avenant n°7 ne produira d'effet que pour l'avenir à compter du 31 décembre 2022 ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat CGT Air France à payer à la société Air France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner solidairement aux dépens qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 octobre 2022, le syndicat SICAMT-GAF demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes ;
- infirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a annulé l'avenant n°7 à la convention d'entreprise du personnel au sol conclu le 13 juillet 2021 entre la société Air France et les syndicats CFE CGC et CFDT ;
En conséquence,
- débouter le syndicat CGT Air France de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le syndicat CGT Air France au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 novembre 2022, le syndicat CGT Air France demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- débouter la société Air France de sa demande subsidiaire de différer les effets de la décision au 31 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
- ordonner le retrait de l'avenant n°7 à la convention d'entreprise du personnel au sol du site Légifrance ;
- condamner la société Air France et le syndicat SICAMT GAF/CFE CGC à lui payer solidairement Air France la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Air France soutient, en particulier, que l'avenant n° 7 du 25 mai 2021 à la convention d'entreprise du personnel est valide car il été conclu par la CFDT ainsi que la CFE-CGC, soit par des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise ayant recueilli, respectivement, 28,09 % et 22,90 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives dans le champ d'application 'Personnel au Sol', soit un total de 50,99 % des suffrages. Il s'agit donc bien d'un accord majoritaire qui est valable sans qu'il n'ait été nécessaire d'organiser de consultation auprès des salariés de la société Air France.
De plus, l'argumentation soutenue par la CGT se révèle contestable. D'abord, elle élude la distinction légale entre l'audience minimale requise pour être représentatif et le poids dans la négociation. Ensuite, la méthode de la CGT est contraire à celle de la branche, validée par l'État. C'est également à tort que la CGT invoque la notion d'accord catégoriel et qu'elle se réfère aux accords PDV / PSE.
' titre subsidiaire, la Société évoque les conséquences particulièrement préjudiciables qu'entraînerait l'annulation rétroactive de l'avenant n° 7 à la convention d'entreprise du personnel au sol.
En outre, cela conduirait à remettre en cause la possibilité de négocier et conclure des accords collectifs applicables au personnel au sol dans les compagnies aériennes.
Le syndicat SICAMT-GAF fait tout d'abord observer, pour sa part, que l'accord n'est pas un accord catégoriel au sens de l'article L. 2232-13 du code du travail, qualification qui ne peut être reconnue qu'aux accords concernant des collèges et catégories professionnelles fixés par la loi.
« Les conditions de validité (de l'accord) sont donc bien soumises aux dispositions (...) de l'article L. 2232-12 du Code du travail » (en gras comme dans les conclusions). Le poids des organisations syndicales représentatives se calcule au sein de l'entreprise, sauf dispositions prévues par la loi. ' ce titre, le cadre de calcul du poids des organisations syndicales représentatives, pour ce qui concerne le champ d'application de l'entreprise, est défini exclusivement par les articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail : soit catégoriel dans les cas prévus par les articles L. 2122-2 et L. 2232-13 du code du travail, soit l'établissement pour les accords dont le champ d'application est au maximum l'établissement, soit, dans tous les autres cas, l'entreprise.
Les syndicats de pilote et ceux du personnel navigant commercial ne peuvent valablement être pris en compte pour déterminer si le seuil de 50% a été atteint. « Le résultat de ces organisations syndicales ne peut valablement être pris en compte pour déterminer si le seuil des 50% a été atteint ». « C'est pourquoi l'audience permettant de déterminer le poids respectif des organisations syndicales pour la signature des accords doir, lorsque les accords collectifs ne concernent pas les pilotes et le personnel navigant commercial (comme cela est le cas en l'espèce) être recalculée afin de neutraliser les résultats obtenus par ces organisations syndicales » (souligné comme dans les conclusions). Il en résulte que les syndicats CFE CGC et CFDT réunissent bien plus de 50% des suffrages.
Le tribunal judiciaire de Bobigny n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Il ne pouvait à la fois retenir, dans ses calculs, les résultats obtenus par les organisations syndicales représentant les PNC et écarter ceux obtenus par les organisations syndicales représentant les PNT.
Le SICAMT GAM CFE-CGC ajoute que l'article L. 2231-1 du code du travail vise « aussi bien le champ d'application territorial que le champ d'application professionnel » (en gras et souligné dans les conclusions), ce qui conduit également à écarter l'audience des organisations syndicales représentant les PNC et les PNT. La circonstance que des organisations soient affiliées à la même confédération syndicale que les syndicats représentant le personnel au sol n'est pas de nature à remettre en cause ces considérations. Le jugement entrepris doit donc être infirmé.
Pour sa part, le syndicat CGT Air France fait en particulier valoir qu'au terme de la loi, telle qu'interprétée par la Cour de cassation, la qualification « d'accord catégoriel » ne peut être reconnue qu'aux accords concernant des collèges et catégories professionnelles fixés par la loi. Or, la catégorie « personnel au sol » n'étant pas un collège ou une catégorie professionnelle au sens de la loi et du code du travail, l'avenant n°7 à la convention d'entreprise du personnel au sol n'est pas un accord catégoriel. Dès lors, ses conditions de validité sont soumises aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail.
Le syndicat CGT AIR France n'étant pas représentatif au niveau de l'entreprise, il ne pouvait donc en aucune façon participer à la négociation et à la conclusion de l'avenant n°7 à la convention d'entreprise du personnel au sol. Par ailleurs, l'avenant n°7 à la convention d'entreprise du personnel au sol ne concerne ni les pilotes, ni le personnel navigant commercial. Dès lors, le résultat de ces organisations syndicales ne peut valablement être pris en compte pour déterminer si le seuil des 50 % a été atteint. De même, les syndicats de pilotes SPNL, SPASAF et ALTER ainsi que les syndicats représentant le personnel navigant commercial (UNAC CFE CGC, UNPNC CFDT, SNPNC-FO, et UNSA-SMAF) ne sont statutairement pas représentatifs dans le champ d'application de l'avenant n°2 à l'accord « sur la qualité de vie au travail des personnel au sol relatif au télétravail », de sorte que le résultat de ces organisations syndicales ne peut valablement être pris en compte pour déterminer si le seuil des 50 % a été atteint.
Sur ce,
Sur la validité de l'accord
Aux termes de l'article L. 2232-12 du code du travail :
La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article. (souligné par la cour)
L'article L. 2232-13 du même code, relatif à une convention ne concernant qu'une catégorie professionnelle déterminée, se lit pour sa part :
La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Les règles de validité de la convention ou de l'accord sont celles prévues à l'article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également organisée à cette échelle. (souligné par la cour)
En l'occurrence, s'il est constant que l'avenant n°7 (ci-après, l''Avenant') à la convention d'entreprise du personnel au sol ne concerne que ce dernier, il est également constant qu'il n'existe pas au sein de la société Air France de collège électoral unique dont relèverait ce personnel au sol. Le 'personnel au sol' ne constitue pas davantage une catégorie par la loi.
En d'autres termes, pour aisément identifiable qu'il soit, il n'existe pas de raison, légale ou conventionnelle, de traiter le personnel au sol distinctement pour ce qui est d'apprécier la validité d'un accord d'entreprise.
Il en résulte que, pour être valable, l'Avenant aurait dû être signé par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au niveau de l'entreprise.
C'est donc à juste titre que le premier juge a annulé l'accord en cause.
En effet, dès lors qu'il n'est pas contesté que les syndicats de pilote n'ont qu'une représentativité limitée aux pilotes, les syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise sont le syndicat FO, le syndicat CFDT, la CFE-CGC et l'UNSA, la CGT n'étant quant à elle pas représentative.
Pour calculer le taux de 50% qui permet de déterminer la validité de l'accord, il convient donc d'additionner la totalité des voix obtenues par les syndicats FO, CFDT, CFE-CGC et UNSA, puis de vérifier que les syndicats signataires de l'avenant ont recueilli au moins la moitié du total ainsi obtenu.
En l'occurrence, il est constant que les deux syndicats signataires, CFDT et CFE-CGC ont obtenu un total inférieur à 50% des suffrages exprimés.
L'accord ne saurait donc être considéré comme ayant été valablement adopté.
La cour ajoute, à toutes fins, que la circonstance que cette détermination n'a pas, contrairement à ce que soutient la société Air France, pour effet d'interdire qu'un accord concernant certains personnels de l'entreprise et pas d'autres, puisse être valablement signé. Les dispositions rappelées plus hauts auraient en effet permis d'envisager que l'accord puisse être valablement adopté, dès lors que les deux syndicats CFDT et CFE-CGC représentaient plus de 30% des suffrages, pour autant que la procédure ad hoc ait été respectée.
Sur la demande d'aménagement de l'effet rétroactif de l'annulation
Aux termes de l'article L. 2262-15 du code du travail :
En cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui-ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.
Il est constant que l'Avenant a été signé alors qu'a été rappelé le « caractère strictement conjoncturel des mesures, qui s'appliqueraient uniquement pendant la période prévue de recours à l'APLD, durant l'application de l'accord du 23 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle, soit jusqu'au 31 décembre 2022. Cet accord vise à privilégier des mesures d'économie ayant les impacts les plus mesurés sur la rémunération des salariés mais permettant de générer une économie importante pour la pérennité d'Air France dans la phase de crise actuelle (...) Les organisations syndicales signataires ont souhaité que soit rappelé que des mesures équivalentes ont été négociées auprès des autres catégories de personnel, négociations inscrites dans un calendrier identique et dont les projets d'accord ont été partagés pour respecter le principe de transparence » (où 'APLD' signifie 'activité partielle de longue durée').
Il est constant que dans le cadre de cet Avenant, comme elle l'indique, « (e)n contrepartie, la société Air France s'est notamment engagée au versement de la prime uniforme annuelle (PUA) sur 2021 et 2022 au niveau de la PUA de 2020, d'un maintien de la valeur au kilomètre des indemnités kilométriques voiture (IKV) et indemnités kilométriques service (IKS), ainsi que du versement d'une prime uniforme de 160 euros brut en 2021 et 2022 pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC ».
La société Air France précise que cela aurait pour conséquence de devoir rééditer après rectification environ 500 000 bulletins de paie et de « recalculer puis de restituer les allocations relatives à l'activité partielle validées et versées par l'Etat ».
En outre, l'annulation de l'accord aurait pour conséquence de remettre en cause le versement de la PUA pour les années 2021 et 2022, « au détriment des Personnels au Sol d'Air France ».
En d'autres termes, la signature de l'Avenant a eu des conséquences financières importantes tant pour la société que pour les salariés concernés.
Cela étant, et alors que le premier juge en avait déjà fait la juste observation, la société Air France ne fournit pas davantage de précisions quant aux conséquences de l'Accord, que ce soit en termes de coûts pour elle ou de conséquences pour les salariés.
Par ailleurs, la cour a déjà indiqué que l'argument de la société, selon lequel une décision d'annulation aurait pour effet qu'aucun accord ne pourrait être passé en faveur des personnels au sol, est erroné.
Par conséquent, il n'existe pas de motif justifiant valablement d'aménager l'effet rétroactif de l'annulation de l'Avenant et la décision entreprise sera confirmée sur ce point également.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Air France et le syndicat SICAMT seront condamnés, à parts égales, aux dépens.
La société Air France et le SICAMT seront condamnés à payer, chacun, la somme de 2 500 euros à la CGT, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement, en date du 17 mars 2022, RG 21/07418, du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Y ajoutant,
Condamne la société Air France et le syndicat indépendant des cadres, agents de maîtrise et techniciens du groupe Air France-KLM CFE-CGC, à parts égales, aux dépens.
Condamne la société Air France et le syndicat indépendant des cadres, agents de maîtrise et techniciens du groupe Air France-KLM CFE-CGC à payer, chacun, la somme de 2 500 euros au syndicat CGT Air France, sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, P/ Le président empêché,Articles de loi cités
article L. 2231-1 du code du travail visearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2232-12 du code du travailarticle L. 2232-12 du Code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article L. 2232-12 du code du travail.article L. 2232-13 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif
Référence
63d37abcd1bc2605de4b4ae5
Données disponibles
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- Résumé officiel