Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ac6d1bc2605de4b4af3
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 276 200 €
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10495 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5AK Décision déférée à la cour : Jugement du 15 mars 2022-Juge de l'exécution de CRETEIL-RG n° 2107784 APPELANT Monsieur [X] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170 INTIMÉE E.P.I.C. [5], OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 décembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par acte sous seing privé du 27 août 2004, la société [5] Oph du [Localité 4] (ci-après [5]), a donné à bail d'habitation à M. [X] [O] et Mme [S] [B] un appartement situé [Adresse 1]. Mme [B] ayant donné congé le 6 octobre 2005, le bail s'est poursuivi en faveur de M. [O] seul. Par jugement du 21 octobre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le juge du contentieux de la protection de Villejuif a : - constaté la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, - ordonné en conséquence à M. [O] de libérer les lieux et de restituer les clés du logement dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, - dit qu'à défaut pour M. [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [5] pourra faire procéder à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, - condamné M. [O] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 14 septembre 2021 et jusqu'à la date de libération des lieux et restitution des clés. En exécution du jugement précité, le 3 novembre 2021, [5] a fait délivrer à M. [O] un commandement de quitter les lieux. Suivant requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil d'une demande de délais de trois ans pour quitter les lieux. Par jugement du 15 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a : débouté M. [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux donnés à bail, condamné M. [O] à payer à [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [O] aux dépens. Selon déclaration du 31 mai 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 24 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, débouter [5] de toutes ses demandes, lui accorder le bénéfice des meilleurs délais prévus par les articles L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution afin qu'il puisse se reloger, déduire de la dette locative tout surloyer et pénalités, condamner [5] à payer à Me [Z] [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par conclusions du 19 septembre 2022, l'intimée demande à la cour de : confirmer purement et simplement le jugement entrepris, débouter M. [O] de toutes ses demandes, condamner M. [O] aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 11 mars 2020, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au soutien de son appel, M. [O] invoque en premier lieu les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il conteste, en second lieu, la dette locative en ce qu'elle comporterait des « surloyers » et pénalités de retard et entend la voir réduire, alors que la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, non seulement ne peut remettre en cause le titre exécutoire sur lequel sont fondées les poursuites, ainsi qu'il est dit à l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, mais encore ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. Par conséquent, tous les développements relatifs à sa contestation de la dette locative sont inopérants. Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a tout d'abord rappelé que l'appel interjeté par M. [O] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du 21 octobre 2021 n'était pas suspensif d'exécution (aujourd'hui il est justifié de l'ordonnance du 20 septembre 2022 prononçant la caducité de la déclaration d'appel). Ensuite, il a constaté qu'étaient produites une attestation du 5 mars 2021 et une plainte du 9 mars 2021, dont il ressort que M. [O] avait sous-loué une chambre de son logement pour 600 euros par mois en infraction avec les dispositions du bail ; que la dette locative avait considérablement augmenté entre septembre 2021 et février 2022 ; qu'enfin et surtout, le demandeur ne justifiait d'aucune recherche de logement ; qu'ainsi le demandeur ne pouvait prétendre avoir été de bonne foi dans l'exécution de ses obligations à l'égard du propriétaire ni dans la recherche d'un logement. La cour ajoute à ces motifs pertinents, qu'elle adopte au vu des pièces justificatives produites par l'intimée, que l'unique et première demande de logement social déposée par l'appelant est bien tardive comme datant du 27 avril 2022. Par ailleurs, l'appelant, éboueur à la Ville de [Localité 3], justifie, selon avis d'imposition pour le revenu 2020, avoir perçu un salaire net mensuel moyen de 1571 euros. Il indique qu'il s'élève aujourd'hui à plus de 1600 euros, auxquels s'ajoutent les prestations familiales pour ses trois enfants âgés de 19, 17 et 14 ans, d'un montant mensuel de 1191 euros, soit un revenu mensuel total de 2762 euros, qui lui permet de rechercher un logement dans le parc privé parallèlement à sa demande de logement social. Pour sa part, le bailleur est une société d'HLM. Par ailleurs, M. [O] a bénéficié depuis son assignation devant le juge du contentieux de la protection en avril 2021, du fait des procédures intentées, de délais de fait de près de deux ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments caractérisant l'écoulement d'importants délais de fait pour quitter les lieux au bénéfice de M. [O] et l'insuffisance de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'appelant, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à l'OPH [5] d'une indemnité de 800 euros en compensation des frais irrépétibles d'appel. En ce qui concerne le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 mars 2020, le bailleur détient d'ores et déjà un titre exécutoire à cet égard, le jugement du juge des contentieux de la protection du 21 octobre 2021, l'ayant inclus dans les dépens. Il n'y a donc pas lieu de l'inclure à nouveau dans les dépens de la présente procédure, sauf à lui délivrer un double titre exécutoire à ce titre. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne M. [X] [O] à payer à la société [5] Oph du [Localité 4] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Condamne M. [X] [O] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Référence
63d37ac6d1bc2605de4b4af3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel