Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ac7d1bc2605de4b4afd
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 708 239 €
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11701 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAIU Décision déférée à la cour : Jugement du 20 avril 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 22/80424 APPELANT Monsieur [U] [K] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/016539 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5]-(RIVP) [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 décembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur. Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par ordonnance de référé du 25 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, - ordonné en conséquence à M. [U] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés du logement dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, - dit qu'à défaut pour M. [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (ci-après la Rivp) pourra faire procéder à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, - condamné M. [F] à payer à la Rivp la somme provisionnelle de 7082,39 euros au titre des loyers et charges impayés au 26 novembre 2020, - condamné M. [F] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la date de libération des lieux et restitution des clés. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 25 février 2022 et, y ajoutant, la cour a condamné M. [F] au paiement d'une provision complémentaire de 5991,65 euros au titre des sommes dues entre les 26 novembre 2020 et 12 novembre 2021. En exécution de l'ordonnance de référé précitée, la Rivp a fait délivrer à M. [F], le 4 mars 2022, un commandement de quitter les lieux. Suivant requête enregistrée le 8 mars 2022, M. [F] a fait assigner la Rivp devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux. Par jugement du 20 avril 2022, le juge de l'exécution a : rejeté la demande de délais pour quitter les lieux, dit que le commandement de quitter les lieux délivré le 4 mars 2022 produira son plein et entier effet, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [F] aux dépens. Selon déclaration du 21 juin 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 27 septembre 2022, l'appelant demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, lui accorder un délai de trois ans à compter de la décision à intervenir pour lui permettre de quitter les lieux débouter la Rivp de l'ensemble de ses demandes, débouter la Rivp de sa demande au titre des dépens. Par conclusions signifiées le 17 octobre 2022, la Rivp demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner M. [F] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Au soutien de son appel, M. [F] fait valoir en premier lieu que la situation a évolué par rapport à celle prise en compte par le juge de première instance ; qu'en effet, il justifie avoir réglé l'arriéré locatif et prétend être à jour du paiement de ses indemnités d'occupation ; que sa bonne foi et sa bonne volonté sont ainsi démontrées ; qu'il a l'intention de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 25 février 2022 qui a confirmé l'ordonnance de référé du 25 janvier 2021. En réplique, la Rivp conteste la bonne foi de l'appelant, lequel multiplie les contentieux avec elle et les recours contre toutes les décisions de justice rendues ; que celui-ci a pu régler en une seule fois l'intégralité d'un arriéré locatif important, enfin ne justifie d'aucune recherche de logement. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a tenu compte de ce que l'arriéré locatif était particulièrement important et avait quasiment doublé depuis le prononcé de l'ordonnance de référé ordonnant son expulsion. Or par un virement d'un tiers, Mme [M], d'un montant de 13.443,79 euros le 12 mai 2022, la dette de M. [F] envers la Rivp, soit la somme de 13.274,04 euros, se décomposant en une dette locative de 12.074,04 euros outre 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a été apurée, ne laissant subsister qu'une somme de 474,27 euros au titre du solde des frais de procédure. Cependant il résulte du décompte produit par la bailleresse en date du 30 septembre 2022 que des prélèvements automatiques postérieurs ont été rejetés, de sorte qu'une dette à son égard s'est reconstituée à hauteur de 1191,57 euros. D'autre part, hormis le fait qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, M. [F], âgé de 27 ans, ne justifie aucunement de sa situation familiale, matérielle et financière. Surtout, alors que l'arrêt du 25 février 2022 est revêtu de l'autorité de la chose jugée, peu important que M. [F] indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation contre cet arrêt, lequel n'est pas suspensif d'exécution, l'appelant ne justifie d'aucune recherche de logement, que ce soit de logement social ou dans le parc privé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et bien que la situation ait évolué entre la date du jugement et celle des conclusions d'appelant, c'est à juste titre que la demande de délais pour quitter les lieux a été rejetée. Il y a lieu à confirmation du jugement entrepris. Sur les demandes accessoires Eu égard à l'issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens, aucun motif et notamment pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, n'étant de nature à dispenser M. [F], partie perdante, de la condamnation aux dépens. L'équité ne justifie pas que l'appelant, partie perdante, à la charge duquel aucune indemnité n'a été mise à hauteur de première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en soit dispensé à nouveau à hauteur d'appel. M. [F] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à la Rivp d'une indemnité de 1500 euros en compensation des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne M. [U] [F] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Condamne M. [U] [F] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Référence
63d37ac7d1bc2605de4b4afd
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