Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37accd1bc2605de4b4b11
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 85 866 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12774 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD23 Décision déférée à la cour : Jugement du 16 février 2022-Juge de l'exécution de MEAUX-RG n° 20/00080 APPELANTE Madame [D] [I] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421 INTIMÉE ETABLISSEMENT TRÉSOR PUBLIC, SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE MARNE-LA-VALLEÉ, SIP DE NOISIEL [Adresse 2] [Localité 3] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambredans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Madame Camille LEPAGE ARRÊT - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 25 juin 2020 et publié le 21 août 2020 au service de la publicité foncière de Meaux sous le volume 2020 S n°52, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées (ci-après la CRCA) a entrepris la saisie immobilière d'un immeuble sis [Adresse 1] (Seine-et-Marne) appartenant à Mme [D] [I] épouse [N], pour paiement d'une créance de 121.858,66 euros en vertu d'un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 13 mars 2017. Par jugement d'orientation du 16 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a : rejeté les exceptions tendant à voir constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et annuler la saisie immobilière subséquente, constaté que la CRCA, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit sur le fondement d'un titre exécutoire, constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, mentionné que la créance de la CRCA à l'encontre de Mme [I] s'élève à la somme de 111.626,92 euros, en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 9 juin 2020, rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [I], rejeté la demande d'autorisation de vente amiable formée par Mme [I], ordonné la vente forcée du bien saisi à l'audience du 2 juin 2022, organisé les modalités de visite et de publicité, dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Mme [D] [I] épouse [N] a interjeté un premier appel de ce jugement selon déclaration du 26 mars 2022, intimant la CRCA et le Trésor Public Sip de Marne-la-Vallée-Sip de Noisiel. Selon avis du 1er juillet 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, au motif que la déclaration d'appel n'aurait pas été signifiée à l'un des intimés, soit le Trésor Public Sip de Marne-la-Vallée-Sip de Noisiel, dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile. Selon déclaration du 7 juillet 2022, Mme [I] a formé un second appel du même jugement d'orientation rendu le 16 février 2022, intimant le seul Trésor Public Sip de Marne-la-Vallée-Sip de Noisiel. Le 11 juillet 2022, l'appelante a adressé des observations selon lesquelles elle soutenait avoir régularisé le défaut de signification de la déclaration d'appel au Trésor Public Sip de Marne-la-Vallée-Sip de Noisiel en formant le second appel du 7 juillet précédent contre cette partie, qui ne lui avait pas signifié le jugement du juge de l'exécution de sorte qu'elle estimait être toujours dans le délai d'appel. Par ordonnance du 1er septembre 2022, le conseiller désigné par le premier président, a prononcé la caducité de l'appel au visa de l'article 905-1 du code de procédure pénale, en l'absence de signification de la déclaration d'appel au Trésor Public Sip de Marne-la-Vallée-Sip de Noisiel dans le délai de 10 jours à compter de la délivrance de l'avis de fixation. Saisie par Mme [I] d'une requête en déféré le 16 septembre 2022, la cour a, par arrêt du 8 décembre 2022, rejeté ladite requête, confirmant l'ordonnance de caducité précitée. Par conclusions d'appelante signifiées le 14 octobre 2022, signifiées le 14 novembre suivant au Trésor Public Sip de Marne-la-Vallée-Sip de Noisiel, qui n'a pas constitué avocat, Mme [I] demande à la cour : prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière compte tenu de l'irrégularité des actes préparatoires à la vente de l'immeuble, notamment du non respect de l'article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; à titre subsidiaire, lui accorder un report d'exigibilité de la dette à un an au visa de l'article 1345-5 ( sic) du code civil, à titre infiniment subsidiaire, constater qu'une vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, l'autoriser à procéder à la vente amiable du bien saisi, suspendre les effets du commandement de payer valant saisie immobilière et, partant, de la procédure subséquente, statuer ce que de droit sur les dépens. La déclaration d'appel a été signifiée au Trésor Public Sip de Marne-la-Vallée-Sip de Noisiel à personne morale le 23 septembre 2022. L'intimé n'a pas constitué avocat. Par message RPVA du 21 décembre 2022, la cour a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et invité l'appelante à faire valoir ses observations sur ce moyen avant le 5 janvier 2023. L'appelante n'a pas déposé d'observations. MOTIFS Il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. En l'espèce, Mme [I] n'a pas suivi la procédure à jour fixe, s'étant abstenue de présenter au premier président, par voie électronique, une requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe dans le délai de huit jours suivant la date de la déclaration d'appel. En conséquence, Mme [I] ne peut qu'être déclarée irrecevable en son appel. Sur les demandes accessoires Eu égard à l'issue du litige, Mme [I] doit supporter les dépens de l'appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [D] [I] épouse [N] le 7 juillet 2022 ; Déboute Mme [D] [I] épouse [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [D] [I] épouse [N] aux dépens de l'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 905-1 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure pénalearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne peut q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
63d37accd1bc2605de4b4b11
Données disponibles
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