Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37acdd1bc2605de4b4b1b
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15640 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLMQ Décision déférée à la cour : Ordonnance du 01 septembre 2022-Cour d'appel de PARIS-RG n° 22/08540 APPELANT Monsieur [G] [F] Chez Entraide et Partage (EPASL) [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Yael WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1361 INTIMÉS Monsieur [D] [F] [Adresse 3] [Adresse 3]- (SUISSE) Madame [C] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1694 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 décembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Muriel DURAND, président de chambre au lieu et place de Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller régulièrement empêché Madame Catherine LEFORT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Vu l'arrêt rendu par la chambre 4-8 de la cour de céans le 3 novembre 2016 ; Vu l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 26 septembre 2019 ; Vu la déclaration de saisine formée par M. [G] [F] le 22 avril 2022 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, délivré le 25 mai 2022 ; Vu l'avis du 1er juillet rectifié par avis du 5 juillet 2022, invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration de saisine, faute de signification de ladite déclaration dans le délai de l'article 1037-1 du code de procédure civile ; Vu les observations adressées par le conseil de M. [G] [F] les 18, 19 et 22 juillet 2022 ; Vu l'ordonnance rendue par le conseiller désigné par le premier président le 1er septembre 2022, prononçant la caducité de la déclaration de saisine ; Vu la requête aux fins de déféré signifiée le 15 septembre 2022, formée par M. [G] [F], et ses conclusions signifiées le 15 décembre 2022, tendant à voir infirmer l'ordonnance rendue le 1er septembre 2022, déclarer recevable sa déclaration de saisine effectuée le 22 avril 2022 et voir condamner in solidum M. [D] [F] et Mme [C] [F] aux entiers dépens du déféré ainsi qu'à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions sur déféré signifiées le 29 novembre 2022 par M. [D] [F] et Mme [C] [F], tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée qui a prononcé la caducité de la déclaration de saisine, subsidiairement prononcer la péremption de l'instance depuis le 26 septembre 2021, condamner l'auteur du déféré aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de leur avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 5000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une même somme à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS En ce qui concerne la péremption d'instance soulevée par la partie adverse, le requérant fait valoir qu'il a demandé l'aide juridictionnelle le 23 septembre 2021 pour saisir cette cour sur renvoi de la Cour de cassation par arrêt du 26 septembre 2019, et en justifie par la production du récépissé délivré par le bureau d'aide juridictionnelle le 23 septembre 2021, de la notification de la décision de rejet du 15 novembre 2021, de son recours formé le 26 novembre 2021, enfin de l'ordonnance du 25 janvier 2022 statuant sur ce recours et lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure. En ce qui concerne la caducité de la déclaration de saisine du 22 avril 2022, le requérant souligne avoir relevé, par messages des 5 et 19 juillet 2022, que les demandes d'observations ne comportaient aucune demande d'avoir à communiquer au greffe de la cour les copies des significations de la déclaration de saisine, et avoir demandé comment la cour pouvait affirmer qu'il n'avait pas fait signifier celle-ci aux intimés dans le délai et sur le fondement de quel texte il lui avait été imparti un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations. Aujourd'hui, il justifie avoir fait signifier la déclaration de saisine, dans le délai de dix jours à compter de l'avis de fixation, imparti par l'article 1037-1 du code de procédure civile, à la fois à Mme [C] [F] (le 2 juin 2022) et à M. [D] [F] (le 3 juin 2022). Pour leur part, M. [D] [F] et Mme [C] [F] soutiennent que la cour, statuant sur déféré sur la caducité, doit se placer à la date à laquelle a statué le conseiller désigné par le premier président et que, à cette date, ce dernier ne disposait pas des éléments lui permettant de s'assurer de ce que les prescriptions de l'article 1037-1 du code de procédure civile avaient été respectées ; et, à titre subsidiaire, que l'instance est périmée puisque, si elle a pu être interrompue par une demande d'aide juridictionnelle, l'appelant ne justifie pas du dépôt de cette demande devant la cour, mais seulement de l'ordonnance du 25 janvier statuant sur son recours formé contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2021. Sur la péremption de l'instance Par conclusions d'incident signifiées le 12 août 2022, les intimés avaient soulevé la péremption de l'instance. Et si le conseiller désigné par le premier président n'a pas statué sur la péremption, ce n'est pas par omission de statuer, mais parce que, dans le cadre de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller désigné par le premier président, mais dans les seuls pouvoirs de la cour, de statuer sur cet incident. Or aujourd'hui, la cour statuant sur déféré d'une décision du conseiller désigné par le premier président, statue dans la limite des pouvoirs de celui-ci et non pas avec ses pouvoirs au fond. Elle ne statuera donc pas sur la péremption par le présent arrêt et déclarera irrecevable le moyen tiré de la péremption pour défaut de pouvoirs juridictionnels. Sur la caducité de la déclaration de saisine Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel (après cassation), lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 [a fortiori lorsque l'affaire relevait déjà de la procédure à bref délai]. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui a été adressé à l'appelant le 25 mai 2022 rappelait les textes et délais applicables, et notamment celui de l'article 1037-1 du code de procédure civile impartissant à l'auteur de la déclaration de saisine le délai de dix jours susvisé. L'obligation de justifier par la voie du réseau privé virtuel des avocats spontanément et, à défaut, en réponse à la demande d'observations du magistrat désigné par le premier président, de l'acte de signification de la déclaration de saisine résulte des termes mêmes du texte précité, puisqu'il incombe au magistrat désigné de vérifier le respect du délai susvisé. La demande d'observations sur la caducité encourue du fait de l'absence de signification de la déclaration de saisine dans le délai de dix jours contient nécessairement une invitation à en justifier. Quant au délai de quinze jours imparti pour que les parties fassent valoir leurs observations, il ne s'agit que d'un délai indicatif, mais son octroi résulte de la nécessité pour le magistrat susvisé de respecter le principe de la contradiction posé par l'article 16 du code de procédure civile et d'être en mesure, à une date déterminable, de statuer sur la caducité tout en ayant laissé aux parties la faculté de justifier de la signification et de s'expliquer sur le moyen soulevé. Au reste, si un délai de quinze jours avait été laissé aux parties le 5 juillet 2022, la cour relève que le conseiller désigné par le premier président n'a prononcé la caducité que par ordonnance du 1er septembre 2022 pour tenir compte de la période des congés d'été. Enfin le fait que les intimés aient constitué avocat le 14 juin 2022 était indifférent, puisque cette constitution intervenait après l'expiration, le 4 juin 2022, du délai de dix jours visé à l'article 1037-1 précité. Devant la cour statuant sur déféré et contrairement à ce qu'il estimait devoir faire devant le conseiller désigné par le premier président, le requérant justifie enfin avoir respecté le délai de dix jours visé à l'article 1037-1 du code de procédure civile, produisant les actes de signification de sa déclaration de saisine en date du 2 juin 2022 à l'égard de Mme [C] [F] et du 3 juin 2022 à l'égard de M. [D] [F]. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la cour ne peut se placer à la seule date à laquelle a statué le magistrat désigné par le premier président, et ne peut que faire droit au déféré dès lors qu'il est justifié, aujourd'hui, que la déclaration de saisine avait été signifiée dans le délai de dix jours à compter de l'avis de fixation du 25 mai 2022. Sur les demandes accessoires Dès lors que M. [G] [F] prospère en son déféré, la demande en dommages-intérêts pour procédure (de déféré) abusive formée par les intimés ne peut qu'être rejetée. En revanche, la présente procédure en déféré étant due à la seule résistance de l'auteur de la déclaration de saisine à justifier des significations de sa déclaration de saisine conformément au texte susvisé et à la jurisprudence constante, celui-ci sera condamné aux dépens du déféré, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros à chacun des intimés, en application des dispositions de l'article 700 du même code, en compensation des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d'exposer à l'occasion du présent déféré. PAR CES MOTIFS Déclare l'incident de péremption irrecevable pour défaut de pouvoirs juridictionnels de la cour statuant sur déféré ; Infirme l'ordonnance prononçant la caducité de la déclaration de saisine, rendue le 1er septembre 2022 ; Et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration de saisine ; Condamne M. [G] [F] à payer à M. [D] [F] et Mme [C] [F], chacun, la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure de déféré ; Condamne M. [G] [F] aux dépens du déféré. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civile avaient éarticle 1037-1 du code de procédure civile impartissarticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile et darticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63d37acdd1bc2605de4b4b1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel