Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37acdd1bc2605de4b4b1f
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 58 545 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16105 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMXU Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022012198 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. MILANGO.IO [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS Et assistée de Me Chloé BONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1850 à DÉFENDEUR S.A.S. YOBRO C/o société SE DOMICILIER [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Baptiste POTIER de l'AARPI LAMPIDES & POTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0164 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Décembre 2022 : Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment : - constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Milango.IO le 21 septembre 2021 ; - condamné la société Milango.IO à restituer à la société Yobro le montant des avances réglées pour un montant de 42.000 euros TTC, assorti des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2022 ; - débouté la société Yobro de sa demande de dommages et intérêts au titre du manque à gagner ; - condamné la société Milango.IO à payer à la société Yobro la somme de 7.000 euros au titre des pénalités de retard assortie des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2022 ; - débouté la société Yobro de sa demande de publication sur le site internet de la société Milango.IO ; - condamné la société Milango.IO à payer à la société Yobro la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 26 septembre 2022, la société Milango.IO a relevé appel de cette décision. Par acte du 3 octobre 2022, la société Milango.IO a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Yobro aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la société Milango.IO demande de : - arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré ; - condamner la société Yobro au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société Yobro demande de : - débouté la société Milango.IO de l'ensemble de ses prétentions ; - à titre subsidiaire, ordonner la consignation par la société Milango.IO, sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, de la somme de 54.000 euros représentant le montant en principal des condamnations prononcées à son encontre jusqu'à l'arrêt de la cour ; - condamner la société Milango.IO à payer à la société Yobro la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Milango.IO aux dépens. SUR CE L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l'exécution provisoire peut être arrêtée. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations. Au cas présent, la société Milango.IO soutient qu'outre les moyens sérieux de réformation du jugement entrepris qu'elle développe, son exécution lui causera des conséquences manifestement excessives en raison de la situation irréversible qu'elle pourrait créer. Elle explique ainsi que l'exécution des condamnations prononcées en première instance fragilisera gravement sa situation financière puisqu'elle ne pourra faire face à ses engagements courants et, notamment, le paiement de ses salariés et qu'au surplus, il existe un risque de non recouvrement des fonds versés en cas d'infirmation du jugement. Au soutien de sa demande, la société Milango.IO produit une pièce intitulée "bilan - compte de résultat" ainsi qu'un mail de son expert-comptable du 29 septembre 2022 et une attestation de ce dernier du 5 décembre 2022 (pièces 8 et 11). Or, le bilan produit, établi pour la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022, ne permet pas d'établir la réalité de la situation financière de la société Milango.IO, celle-ci n'ayant pas cru utile de produire le bilan complet de l'exercice précédent dont la clôture apparaît être, à la lecture de l'attestation susvisée du 5 décembre 2022, le 31 août 2022. Le mail de l'expert comptable du 29 septembre 2022, qui indique que "la situation prévisionnelle au 31 octobre a été établie dans l'hypothèse d'une absence de chiffre d'affaires en octobre (...)" et qu'"en l'absence de chiffre d'affaires sur le mois de novembre et décembre et dans l'hypothèse d'une condamnation pécuniaire (environ 50 K euros) le risque de cessation de paiement (...) sera à considérer très sérieusement", ne peut davantage justifier de difficultés financières dès lors que l'analyse effectuée repose sur de seules données hypothétiques. L'attestation de l'expert comptable du 5 décembre 2022 en ce qu'elle justifie une situation nette déficitaire de 11.008,22 euros établie sur la base d'un arrêté comptable au 30 novembre 2022 (non produit), en tenant compte de l'exécution du jugement, ne caractérise pas davantage les conséquences manifestement excessives alléguées alors au surplus, que la situation comptable arrêtée au 31 octobre 2022 démontre l'existence, à cette date, d'un actif circulant de 176.585,45 euros comprenant des disponibilités à hauteur de 142.387,92 euros. S'agissant de la situation de la société Yobro, il résulte des éléments produits qu'au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021, cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 312.500 euros et un résultat net bénéficiaire de 30.400 euros et qu'elle disposait sur ses comptes bancaires, début octobre 2022 (attestations de compte Qonto du 6 octobre et du CIC du 8 octobre 2022) de disponibilités excédant la somme de 78.000 euros. Il n'est donc pas justifié en l'état de ces éléments d'une situation d'insolvabilité de la défenderesse susceptible de compromettre le remboursement des fonds qui lui seraient versés en exécution du jugement déféré. Dans ces conditions, l'existence de conséquences manifestement excessives n'étant pas établie, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de réformation invoqués. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de consignation, formée à titre subsidiaire par la défenderesse. Succombant en ses prétentions, la société Milango.IO supportera les dépens du présent référé. Il convient d'allouer à la société Yobro contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons la société Milango.IO de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement en date du 21 septembre 2022 ; Condamnons la société Milango.IO aux dépens du présent référé et à payer à la société Yobro la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
63d37acdd1bc2605de4b4b1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel