Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ad1d1bc2605de4b4b29
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 3 408 469 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16498 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN7H Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2022 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F01015 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L.U. RAK & SPA SERVICES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Et assistée de Me Xavier CONABADY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2285 à DÉFENDEUR S.A. KLINGELE EMBALAJES CANARIAS, société de droit espagnol [Adresse 3] [Localité 1] ESPAGNE Représentée par Me Lionel YEMAL substituant Me Christophe GUENARD du Cabinet PwC, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 712 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Décembre 2022 : Saisi par un acte extra-judiciaire en date du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2022, condamné la société Rak & Spa à payer à la société Klingele embalajes Canarias la somme de 34 084,70 euros au titre d'une facture 2019-101 avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 et anatocisme, outre la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, déboutant la société Rak & Spa de ses demandes reconventionnelles. Le 29 juillet 2022, la société Rak & Spa a relevé appel de cette décision et par acte extra-judiciaire du 11 octobre 2022, elle a fait assigner la société Klingele embalajes Canarias afin de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel. A l'audience du 8 décembre 2022, elle soutient, par la voix de son conseil, cette assignation. Elle avance que son activité est déficitaire et évoque les difficultés de recouvrement auxquelles elle serait confrontée en cas d'infirmation de la décision entreprise, ajoutant qu'il existe des motifs réels et sérieux d'infirmation, le tribunal n'ayant pas répondu à ses objections notamment lorsqu'elle évoquait le fait que la société Klingele avait mal rédigé les documents de transport, entraînant la retenue des marchandises sur les quais de déchargement. La société Klingele embalajes Canarias, reprenant les conclusions déposées à l'audience, prétend que la demande de suspension de l'exécution provisoire est irrecevable, soutient le rejet des demandes de la société Rak & Spa et sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève l'absence de preuve des difficultés alléguées, les seuls documents produits étant dépourvus de valeur probante et relève le peu de sérieux des moyens d'annulation ou de réformation allégués. SUR CE, Selon l'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la demande de suspension d'une décision rendue dans une instance introduite après le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ces conditions sont cumulatives et dès lors que comme en l'espèce, la partie qui demande l'arrêt de l'exécution provisoire n'a présenté aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance ainsi qu'il ressort de ses conclusions (pièce Rak & Spa n° 15) elle doit également établir que les conséquences manifestement excessives dont elle excipe se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cette dernière condition exclut que la société Rak & Spa puisse se prévaloir des difficultés qu'elle pourrait rencontrer pour recouvrer les sommes versées en exécution de l'exécution provisoire attachée à la décision contestée, dès lors qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'elle concluait contre une société installée à Ténérife. Elle est tout aussi défaillante dans la démonstration que pourrait avoir l'exécution provisoire d'une décision portant sur une somme au principal d'un peu plus de 34 000 euros. En effet, l'attestation comptable qu'elle produit n'apporte aux débats aucun élément précis sur les difficultés financières que rencontreraient la société Rak & Spa, dont l'ancienneté et la nature ne sont pas précisées. Elle n'est étayée par aucun document comptable et les difficultés alléguées ne peuvent pas se déduire de la production d'un unique relevé de compte, sur une période d'un mois, par ailleurs antérieur au prononcé du jugement frappé d'appel. La société demanderesse échoue dans la preuve qui lui incombe d'un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance et par conséquent, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. Elle sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer à la société Klingele Embalajes Canarias la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons comme étant irrecevable, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 12 juillet 2022 ; Condamnons la société Rak & Spa à payer à la société Klingele embalajes Canarias la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile ordonnerarticle 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63d37ad1d1bc2605de4b4b29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel