Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ad1d1bc2605de4b4b2d
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17031 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPUZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00539 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [L] [J] [Adresse 2] [Localité 3] S.C.I. JEANNE D'ARC [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Antoine FOURET collaborateur de Me Louis LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0153 à DÉFENDEUR Monsieur [N] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Décembre 2022 : M. [H] [P] est propriétaire occupant d'une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 4] (Seine et Marne). Au numéro 34 de cette rue, M. [L] [J] exerce son activité professionnelle de masseur kinésithérapeute ; il dispose d'une installation de balnéothérapie, propriété de la SCI Jeanne d'Arc, comprenant notamment une piscine close. Le local technique, comportant diverses installations - déshumidificateur d'air, système de filtration et depuis 2015 une pompe à chaleur - est situé à proximité de la propriété de M. [P]. Se plaignant de troubles de voisinage caractérisés par des nuisances sonores diurnes et nocturnes provenant des installations de balnéothérapie de son voisin, M. [P] a engagé une procédure de référé-expertise et après le dépôt, le 31 mars 2018, de son rapport par M. [S], expert judiciaire désigné par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Fontainebleau en date du 4 octobre 2016, M. [P] a engagé une procédure en responsabilité et indemnisation, par un acte extra-judiciaire du 31 mai 2018. Par jugement en date du 20 mai 2022, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a condamné M. [J] et la SCI Jeanne d'Arc à se conformer strictement aux préconisations de M. [S] et ainsi faire réaliser les travaux ayant pour objectif d'améliorer les isolements acoustiques de leurs installations à savoir : - sur le déshumidificateur : réaliser la pose du déshumidificateur au sol selon les prescriptions techniques du fabricant avec interposition de dispositifs anti-vibratiles adaptées ; - sur la pompe à chaleur : déplacer la pompe à chaleur dans un endroit ou dans un local dans la propriété [J] / SCI Jeanne D'Arc, emplacement éloigné et non situé dans l'espace jardin extérieur en exposition directe côté propriété de M. [P], autrement dit la pompe à chaleur ne devra plus être en exposition directe de vue de la propriété de M. [P] ; - sur les pompes de circulation de massage et de filtration : interposer un dispositif anti-vibratile entre les pompes situées au sol et leurs supports selon la prescription de la fiche technique du fabricant communiquée indiquant : « plateau d'étanchéité pour une grande stabilité réduction maximale des vibrations » ; - maintenir les baies d'éclairage des locaux du bassin de balnéothérapie côté façade arrière par un dispositif sur et durable de condamnation en position fixe ; - ordonnant à M. [J] et à la SCI Jeanne d'Arc de se faire assister par un bureau d'étude, qualifié en acoustique et vibration avant de valider les devis estimatifs des travaux et qu'ils fassent réaliser une mesure acoustique de contrôle en limite de propriété, permettant après réalisation de ces travaux, de s'assurer de la conformité de l'activité de balnéothérapie exploitée par M. [J] au moyen d'équipement appartenant à la SCI Jeanne d'Arc et disant que ces travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et fixant concernant ces travaux, une astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant 120 jours à compter de trois mois après la signification de la décision. Le tribunal a également condamné in solidum M. [J] et la SCI Jeanne d'Arc à payer à M. [P] la somme de 6.270 euros en réparation de son préjudice de jouissance, celle de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, rejetant les demandes plus amples ou contraires des parties et ordonnant l'exécution provisoire de sa décision. Le 26 septembre 2022, M. [J] et la SCI Jeanne d'Arc ont interjeté appel et dûment autorisés, ils ont, par acte extra-judiciaire du 25 octobre 2022, fait assigner M. [P] devant le Premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 20 mai 2022 et la condamnation de M. [P] à leur payer, à chacun, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de cette assignation soutenue à l'audience, M. [J] et la SCI Jeanne d'Arc expliquent que si les condamnations financières n'ont pas, en elles-mêmes un caractère manifestement excessif, elles se rajoutent à des condamnations qui elles revêtent individuellement et collectivement un tel caractère. Ils reprennent un à un les travaux ordonnés, qu'ils critiquent affirmant que pour certains, ils sont techniquement impossibles et qu'ils obèrent la capacité pour M. [J] d'offrir des soins en balnéothérapie à ses clients. Ils concluent que M. [J] sera à la retraite dans trois ans, ce qui mettra fin à son activité. M. [P] objecte, reprenant les termes des conclusions déposées à l'audience, que de l'aveu de M. [J] et de la SCI Jeanne d'Arc aucune conséquence manifestement excessive liée aux condamnations financières prononcées n'est caractérisée et que celles relatives aux travaux ordonnés sont uniquement affirmées et ne reposent sur aucun document probant. Il conclut au rejet des demandes et à la condamnation de ses adversaires au paiement de la somme de 2092,32 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, La présente instance est soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur dans les procédures introduites devant les juridictions du 1er degré, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2020. Selon ce texte, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Au regard de ces dispositions, l'existence de conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux capacités de paiement du débiteur et en fonction des facultés de remboursement du créancier, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les moyens de réformation éventuelle de la décision attaquée. Il s'ensuit que la production par M. [J] et la SCI Jeanne d'Arc de leurs pièces n°6 et 7 comme celle de leurs pièces 3 et 4 (le manuel d'installation de la pompe à chaleur et des photographies aériennes des propriétés) qui viennent étayer une critique du rapport d'expertise judiciaire sont inutiles. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cause d'infirmation. S'agissant de leur faculté de paiement, M. [J] et la SCI Jeanne d'Arc admettent être en capacité, sans effet délétère, de supporter les condamnations pécuniaires prononcées. S'agissant de l'exécution des préconisations de l'expert judiciaire destinées à faire cesser les nuisances sonores provenant de l'installation de balnéothérapie, aucune document n'est produit pour établir qu'elles seraient coûteuses, difficiles ou impossibles à mettre en oeuvre ni d'ailleurs qu'elles impliqueraient un arrêt de l'activité de M. [J] dont la durée aurait des conséquences néfastes sur les résultats financiers de son exploitation, dont la rentabilité est en progression constante à la lecture de l'attestation comptable (pièce [J] n°5). La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. M. [J] et la SCI Jeanne d'Arc seront condamnés aux dépens de l'instance et à payer une indemnité au titre des frais exposés par M. [P]. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons in solidum M. [J] et la SCI Jeanne d'Arc à payer à M. [P] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
63d37ad1d1bc2605de4b4b2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel