Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ad1d1bc2605de4b4b30
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 19 198 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17143 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQBX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022042375 APPELANTE S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES, RCS de [Localité 3] sous le n° 483 479 168, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cédric SEGUIN de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 INTIMEE S.A.R.L. ALX CREATIONS, RCS de [Localité 4] sous le n° 334 558 426, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller Michèle CHOPIN, Conseillère Qui en ont délibéré, ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ****** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 13 septembre 2022, le Président du tribunal de commerce de Paris, au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, a : - condamné par provision la Sas Seris Airport Services au paiement des factures FC61544, FC61545 et FC615504, à hauteur de la somme en principal de 16.191,98 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 ; - dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné la Sas Seris Airport Services à payer à la Sarl Créations ALX la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA. Par déclaration du 5 octobre 2022, la sas Seris Airport Services a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions remises et notifiées le 9 novembre 2022, elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour, ainsi que la suppression de l'affaire en son rôle. La Sarl ALX Créations n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante que, par suite, le dessaisissement de la cour. Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et aucun des intimés n'a formé de demande incidente ni d'appel incident. Il convient de constater ce désistement et, par suite, le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante. PAR CES MOTIFS Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la Sas Seris Airport Services ; Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de la Sas Seris Airport Services. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 401 du code de procédure civile le désist
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63d37ad1d1bc2605de4b4b30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel