Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ad1d1bc2605de4b4b32
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 88 079 €
Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17734 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRTG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Août 2022 Président du TC de PARIS - RG n° J202200389 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SOCIÉTÉ CBM INVESTMENTS (UK) LTD, société de droit anglais [Adresse 3] [Adresse 3] ROYAUME-UNI Représentée par Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2103 à DEFENDEUR S.A.S. ROUGE ABSOLU [Adresse 1] [Localité 2] Représentée à l'audience par Mme Géraldine PRIEUR BOUËT, Présidente de la société, munie d'un extrait Kbis Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Janvier 2023 : Par ordonnance du 11 août 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment : - ordonné à la société Rouge Absolu, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'issue d'une période de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance, pendant un délai de 90 jours à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit, de : - remettre un état détaillé de l'ensemble des commandes faites aux fournisseurs, - remettre un état détaillé de l'ensemble des acomptes, paiements et solde à régler, et de leurs devis ainsi qu'un état détaillé avec justificatifs des paiements remis sous forme d'acompte ou de solde, - remettre un état des livraisons à venir, en cours ou terminées, une copie des bons de livraison et un état de leur paiement avec les pièces justificatives, - remettre un état des montants encaissés par la société Rouge Absolu sur la société CBM Investissements (UK) Ltd au titre de factures de fournitures, mais non encore reversés aux fournisseurs, - ordonné à la société Rouge Absolu de restituer à la société CBM Investissements (UK) Ltd la somme de 142.880,79 euros qui lui a été confiée avec capitalisation des intérêts ; - désigné Mme [S] en qualité d'expert avec mission notamment d'établir les comptes entre les parties ; - débouté la société Rouge Absolu de sa demande reconventionnelle ; - condamné la société Rouge Absolu aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 août 2022, la société Rouge Absolu a relevé appel de cette ordonnance. Par acte du 25 octobre 2022, la société CBM Investissements (UK) Ltd a fait assigner en référé la société Rouge Absolu devant le premier président de cette cour afin que soit ordonnée la radiation de l'appel interjeté par la défenderesse enregistré sous le n°RG 22/15541 et que celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience, la société CBM Investissements (UK) Ltd a maintenu sa demande. La société Rouge Absolu, représentée à l'audience par sa présidente, Mme [E] [Y] épouse [K], a indiqué que les pièces listées dans la décision de première instance ont été communiquées à la société CBM Investissements (UK) Ltd et à l'expert. Elle a admis que la somme de 142.880,79 euros n'a pas été restituée expliquant que les acomptes perçus ont été ventilés entre les fournisseurs après validation des devis par le client et qu'elle ne dispose plus de cette somme. Elle a soutenu que son paiement la mettrait en péril en raison de sa situation financière délicate. La société Rouge Absolu a été autorisée à produire en cours de délibéré et avant le 10 janvier 2023, les liasses fiscales 2020 et 2021 ainsi qu'un prévisionnel 2022 et ses relevés de comptes. La société CBM Investissements (UK) Ltd a été autorisée à faire parvenir d'éventuelles observations avant le 15 janvier 2023. Les parties ont fait parvenir les pièces et note en délibéré après les avoir préalablement communiquées entre elles. La société CBM Investissements (UK) Ltd a maintenu sa demande de radiation en soutenant que la société Rouge Absolu refuse d'exécuter la décision de première instance. SUR CE L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au cas présent, il résulte des explications des parties et des pièces produites que l'exécution immédiate de l'ordonnance entreprise est de nature à occasionner à la société Rouge Absolu des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il résulte d'une part, de sa situation provisionnelle arrêtée au 31 décembre 2022 qu'au cours de l'année écoulée son chiffre d'affaires a considérablement baissé et que son résultat avant impôt est largement déficitaire et, d'autre part, de ses relevés de compte pour la période d'août à décembre 2022 qu'elle est de manière constante en position débitrice. Dans ces conditions, il ne convient pas de prononcer la radiation de l'affaire, laquelle porterait de surcroît une atteinte au principe du double degré de juridiction alors que la cour est appelée à examiner très prochainement l'affaire fixée à l'audience du 2 février 2023. Au regard des circonstances de la cause, chacune des parties supportera ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation de l'appel interjeté par la société Rouge Absolu ; Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans la présente instance ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la communication des documents sociaux
Référence
63d37ad1d1bc2605de4b4b32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel