Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ad2d1bc2605de4b4b37
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 3 926 160 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19129 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV6N Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Août 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/54261 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [W] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [V] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Paul GAIARDO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1716 à DEFENDEURS S.A.S. BUILDING TEAM SERVICES [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. GROUPE IMMO SERVICES [Adresse 3] [Localité 5] Représentées par Me Maud LEPLAT substituant Me Camille BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : K43 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Janvier 2023 : Alors que les opérations de l'expertise judiciaire ordonnée pour examiner les désordres de la rénovation de leur maison qu'ils avaient confiée à la société Building team services, Mme [W] [I] et [V] [X] ont, par acte du 23 mai 2022, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de provision. Par ordonnance en date du 5 août 2022, le juge des référés a condamné in solidum la société Building team services et la société Groupe immo services (qui a facturé partie des travaux) à payer à Mme [I] et M. [X] la somme de 39 261,60 euros à valoir sur leurs préjudices au titre de la réparation des désordres affectant les travaux et des frais d'expertise judiciaire, outre une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le 13 janvier 2022, les sociétés Building team services et Groupe immo services ont interjeté appel. Par acte extra-judiciaire en date du 24 et 28 novembre 2022, les consorts [I]-[X] ont fait assigner les sociétés appelantes devant le premier président de la cour de céans, afin de voir au visa de l'article 524 du code de procédure civile radier l'appel du rôle des affaires en cours, faute d'exécution de la décision du 5 août 2022 et obtenir la condamnation des sociétés appelantes au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 12 janvier 2023, le conseil des consorts [I]-[X] reprend leurs demandes et se réfèrent aux conclusions qu'il dépose. Il fait valoir que ses clients ne sont pas parvenus à mettre à exécution la décision rendue en leur faveur, la société Building team services n'ayant pas de compte bancaire et la saisie attribution pratiquée sur le compte de la société Groupe immo services n'ayant permis la saisie que d'une somme de 4189 euros. Il conteste les moyens invoqués en défense pour justifier des difficultés de la société Groupe immo services dont le bilan met en évidence un chiffre d'affaires conséquent et des dépenses somptuaires. Il s'oppose à l'aménagement de l'exécution provisoire sollicité - une consignation échelonnée - qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 521 du code de procédure civile. Par conclusions déposées à l'audience et auxquelles se réfère leur conseil, les sociétés Building team services et Groupe immo services s'opposent à la demande de radiation et elles sollicitent, au visa de l'article 521 du code de procédure civile l'autorisation de consigner progressivement au moyen d'un échéancier par versements mensuels de 2923 euros sur un an, le solde des condamnations mises à leur charge. Elles réclament en tout état de cause l'allocation d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de leurs adversaires aux dépens. SUR CE, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société Building team services prétend être dépourvue d'activité, sans apporter aux débats le moindre élément étayant cette allégation. La société Groupe immo services prétend être dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision dont appel, ajoutant que si elle n'est pas en l'état de cessation des paiements, elle génère seulement suffisamment de bénéfices pour continuer à fonctionner. Elle conteste toute intention de délibérer de détériorer sa situation de trésorerie par de prétendues dépenses somptuaires, qui ne sont que des frais généraux nécessaires à son activité. Or force est de constater que la société Groupe immo services se contente de commenter les pièces adverses, soit ses comptes de l'année 2021 et d'évoquer les difficultés de son secteur d'activité sans apporter aux débats le moindre élément sur sa situation financière en 2022 ou sur sa situation actuelle. L'impossibilité d'exécuter la décision de première instance alléguée par les sociétés Building team services et Groupe immo services n'est pas établie et il ressort clairement des explications qu'elles développent que leur offre de consignation, échelonnée sur une année n'a pas pour finalité de prévenir un risque de non-restitution des fonds dans l'hypothèse d'une infirmation totale ou partielle mais de leur permettre se soustraire à l'exécution de la décision dont appel, dont la formation de jugement aurait eu à connaître selon le calendrier de procédure notifié aux parties, à très bref délai. Il convient d'ajouter les sociétés Building team services et Groupe immo services évoquent une situation financière délicate des consorts [I]-[X], sans apporter aux débats des éléments suffisants pour caractériser un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision entreprise alors que leurs adversaires sont tous les deux salariés et propriétaires d'un bien immobilier. La demande reconventionnelle des sociétés Building team services et Groupe immo services sera rejetée et la radiation sollicitée prononcée. Les dépens seront mis à la charge des sociétés Building team services et Groupe immo services qui seront condamnées au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'appel interjeté par les sociétés Building team services et Groupe immo services à l'encontre de l'ordonnance de référé du 5 août 2022 inscrit au RG sous le n° 22/16124 ; Disons que les sociétés Building team services et Groupe immo services pourront procéder à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Condamnons les sociétés Building team services et Groupe immo services à payer à Mme [W] [I] et [V] [X] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile radier larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 524 du code de procédure civile lorsque larticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 521 du code de procédure civile l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d37ad2d1bc2605de4b4b37
Données disponibles
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