Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ad3d1bc2605de4b4b45
- Date
- 26 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00295 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7FR Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2023, à 16h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [F] [B] [C] née le 30 juin 1976 à [Localité 2], de nationalité brésilienne RETENUE au centre de rétention : [Localité 3] 2 assistée de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [Y] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 24 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 3] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 24 janvier 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 janvier 2023, à 23h07, par Mme [F] [B] [C] ; - Vu la jurisprudence communiquée par le conseil de l'intéressée le 26 janvier 2023 à 10h56; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [F] [B] [C], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés par Mme [F] [B] [C], y ajoutant sur l'exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut de compétence du signataire de l'acte que n'est pas remis en cause par l'intéressée le fait que M. [G] [E] dispose d'une délégation de signature pour les requêtes en prolongation de la rétention. Il en résulte que le signataire est présumé avoir été en situation de compétence pour signer et, si Mme [F] [B] [C] conteste ce fait, s'agissant d'une procédure civile, il lui incombe de démontrer que Mme [I] [A] n'était pas empêchée. En l'absence d'une telle preuve, l'exception d'irrecevabilité est rejetée. Pour ce qui est du moyen tiré de l' absence d'obstruction et du fait que les conditions de la troisième prolongation de la rétention ne sont pas réunies au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ainsi que l'a exposé le premier juge, au vu du 3° de l'article précité il apparaît que les autorités consulaires brésiliennes ont été saisies par l'administration le 25 novembre 2022 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que des relances ont été adressées et que l'intéressée a été reconnue par Interpol Brésil comme étant de nationalité brésilienne le compte-rendu d'identification mentionnant son numéro de passeport, éléments dont il se déduit que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai. Il convient de préciser que s'il résulte de la notice de renseignement établie le 5 octobre 2022, que Mme [F] [B] [C] a déclaré que son passeport brésilien avait été pris par la police à l'issue de l'arrestation ayant précédé son incarcération, et sans qu'aucun élément ne puisse remettre en cause la réalité de cette affirmation, il s'avère toutefois que par courriel en date du 26 décembre 2022 à 15h30, les policiers du commissariat de [Localité 1] ont indiqué qu'il résultait des recherches effectuées que l'inventaire des effets personnels de l'intéressée certifiait l'absence de ce document. Dès lors les conditions pour une troisième prolongation sont réunies, sans que puisse être retenue à l'encontre de Mme [F] [B] [C] une obstruction réitérée par refus de remettre son passeport. Le moyen est rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d37ad3d1bc2605de4b4b45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel