Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ad4d1bc2605de4b4b59
- Date
- 26 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00305 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7H7 Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2023, à 16h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Xsd [R] [S] né le 03 novembre 1984 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 25 janvier 2023 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 25 janvier 2023 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 24 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 24 janvier 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 25 janvier 2023, à 11h36, par M. Xsd [R] [S] ; - Vu les observations de l'intéressé reçues le 25 janvier 2023 à 18h28 SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; Au vu des termes de la déclaration d'appel formé par M. X se disant [R] [S] , il convient de considérer que cet appel est irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité puisque l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction continue et réitérée de l'intéressé par dissimulation d'identité s'étant manifestée par l'usage d'une pluralité d'alias faisant tous mention d'une naissance en Tunisie, le fait que le préfet a été informé le 22 décembre qu'au titre d'une demande d'identification antérieure les autorités consulaires tunisiennes avait déclaré ne pas reconnaître l'intéressé comme un de leurs ressortissants ce qui a contraint l'adminstration à saisir les autorités consulaires algériennes le 15 décembre 2022 et marocaines le 22 décembre 2022 mais que la personne retenue persiste à se déclarer comme étant de nationalité tunisienne, ce dont il résulte que l'intéressé est infondé à se prévaloir de tout manquement aux dispositions de l'article L. 742-5 précité. Il convient de préciser que les observations adressées par M. X se disant [R] [S] le 25 janvier 2023 à 18h28 ne remettent pas en cause l'irrecevabilité de l'appel telle qu'exposée ci-dessus dès lors qu'elles sont relatives à la contestation du pays de renvoi dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 janvier 2023 à 09h40 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L. 742-5 du code précité puisque l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d37ad4d1bc2605de4b4b59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel