Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ad6d1bc2605de4b4b70
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 3 630 960 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 26 JANVIER 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00722 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKCX Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00371 APPELANTE SAS BOULANGERIE AU VIEUX FOUR [Adresse 7] [Localité 10] Représenté par Me Stanislas PANON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023 INTIMÉ Monsieur [E] [O] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Claire-Aurore COLL, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES Me [D] [L] (SELARL AJASSOCIES) ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS BOULANGERIE AU VIEUX FOUR [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Stanislas PANON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023 Me [V] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BOULANGERIE AU VIEUX FOUR [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Stanislas PANON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023 Association AGS CGEA IDF EST [Adresse 3] [Localité 9] N'ayant pas constituté avocat, assignée à personne morale le 23 novembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [O] a été engagé en qualité de pâtissier par la société Boulangerie au Vieux Four, le 1er février 1991. La convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie entreprises artisanales Ile de France. A compter du 8 novembre 2018, M. [O] a été placé en arrêt de travail. Le 14 novembre 2018, le fonds de commerce a fait l'objet d'une cession au profit de la société BLN. Le 13 mars 2019, M. [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Créteil afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 9 décembre 2019, signifié par M.[O] à la société Boulangerie du Vieux Four le 12 décembre 2020, cette juridiction a: - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de M. [O]. - condamné la société Boulangerie au Vieux Four à verser les sommes suivantes: - 15 885,45 à titre d'indemnité de licenciement, - 3 630,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 363,09 euros au titre des congés afférents, - 29 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 1 659,73 euros au titre du complément employeur, - 5 650,04 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2016 au 31 octobre 2018 plus 565 euros au titre des congés payés afférents, - 1200 euros au titre de l'article 700 euros de code de procédure civile. - Ordonné à la société de remettre à M. [O] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail conformes à sa décision sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du présent jugement. - Ordonné à la société de remettre à M. [O] les bulletins rectifiés pour la période d'avril 2016 à mai 2019 sous astreinte de 15 euros par jour de retard et les bulletins de paie à partir du mois de juin 2019 sous astreinte de 15 euros par jour de retard et les bulletins de paie à partir du mois de juin 2019 jusqu'à la date de résiliation du contrat sous astreinte de 15 euros par jour de retard. - Dit que l'astreinte débutera le 16ème jour suivant la notification du présent jugement. - Dit qu'il sera fait application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil sur l'intérêt légal. - Débouté M. [O] du surplus de ses demandes. - Mis les éventuels dépens à la charge de la société. Par déclaration en date du 24 janvier 2020, la société a interjeté appel. Le 9 septembre suivant, elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de Commerce de Créteil, la société AJASSOCIES ayant été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et M. [P] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 3 février 2020. Un plan de redressement a été arrêté par le tribunal de commerce de Créteil le 23 mars 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 7 novembre 2022, la société Boulangerie au Vieux Four demande à la Cour : -d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 9 décembre 2019. Statuant à nouveau : - de débouter M. [O] de l'intégralité des demandes formulées au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Subsidiairement, dans le cas où la Cour confirmerait la décision du Conseil de Prud'hommes : - de fixer à la somme de 5 046,06 euros la somme due par la société à M. [O] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, - de condamner M. [O] à verser à la société 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 7 novembre 2022, M. [O] demande à la Cour : - Au titre de la résiliation judiciaire : - de confirmer le jugement du 9 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] sauf s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence : - de juger que les agissements graves et répétés de la société rendent impossible la poursuite du contrat de travail de M. [O]. - de juger que le salaire mensuel de base de M. [O] doit être fixé à hauteur de 1 815,48 euros bruts. - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts exclusifs de son employeur. - de condamner la société à lui verser: - 15 885,45 à titre d'indemnité de licenciement, - 3 630,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 363,09 euros au titre des congés afférents, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. - d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 16 jours calendaires suivant la signification de l'arrêt à intervenir. Et statuant à nouveau: - de condamner la société à verser à M. [O] la somme de : - 36 309,60 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - d'infirmer le jugement du 9 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l'absence d'entretien professionnel, de formation et de suivi médical. Et statuant à nouveau: - de condamner la société à lui verser : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence d'entretien professionnel, de formation et de suivi médical. Au titre des demandes de rappel de salaires : -de confirmer le jugement du 9 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société au titre des rappels de salaires. En conséquence: - de condamner la société au versement de la somme de : - 5 650,04 euros bruts au titre de rappel de salaire pour non-respect du salaire horaire minimum pour la période du 1er avril 2016 au 31 octobre 2018, - 565 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaires. Sur la production des bulletins de salaire régularisés à compter du 1er avril: - de confirmer le jugement du 9 décembre 2019 en ce qu'il a ordonné la production des bulletins de salaire rectifiés du 1er avril 2016 au 31 mai 2019 et la production des bulletins de paie depuis le 1er juin 2019. En conséquence: - d'ordonner la production des bulletins de paie rectifiés pour la période du 1er avril 2016 au 31 mai 2019 sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 16 jours suivant la notification du jugement. D'ordonner la production des bulletins de paie à compter du 1er juin 2019 jusqu'au prononcé de la rupture du contrat de travail sous astreinte de 15 euros pas jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 16 jours calendaires suivant la signification de l'arrêt à intervenir. En tout état de cause: - de fixer les condamnations à intervenir au passif de la société. - de déclarer opposable l'arrêt à intervenir aux AGS CGEA d'IDF Est. - d'assortir l'intégralité des chefs de demande des intérêts aux taux légal et la capitalisation des intérêts, à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes du 14 mars 2019. - de condamner la société aux entiers dépens. Par conclusions déposées à la cour le 25 octobre 2021, M. [P] ès qualités et la SELARL AJ Associés ès qualités , intervenants volontaires, demandent à la cour de: A titre liminaire : - de contstater l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BOULANGERIE AU VIEUX FOUR ; - d'accueillir leurs interventions volontaires en qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, Sur le fond : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 9 décembre 2019 ; Statuant à nouveau : - de débouter M. [O] de l'intégralité des demandes formulées au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Subsidiairement, dans le cas où la Cour confirmerait la décision du Conseil de Prud'hommes de Créteil : - de fixer à la somme de 5046, 06 euros la somme due à Monsieur [E] [O] au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - de conmdaner M [O] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condmaner M. [O] [O] aux entiers dépens. L'AGS CGEA, ne s'est pas constituée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2022 pour y être examinée. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS En préalable, il doit être ici précisé qu'au regard de l'ouverture de la procédure collective, les interventions volontaires de la société AJASSOCIE en qualité d'administrateur judiciaire et de M. [P] en qualité de mandataire judiciaire doivent être déclarées recevables. I- sur l'exécution du contrat de travail A- sur l'absence d'entretien professionnel, de formation et de suivi médical, 1) sur les entretiens professionnels, L'article 6315-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi N° 2014-288 du 5 mars 2014, instaure pour le salarié le bénéfice d'un entretien professionnel avec son employeur consacré aux perspectives d'évolution professionnelle. Cet entretien est proposé systématiquement et donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. Antérieurement, le salarié pouvait à sa demande, bénéficier d'un bilan d'étape professionnel dès lors qu'il disposait de deux ans d'ancienneté et solliciter que ce bilan soit renouvelé tous les cinq ans. S'agissant de la situation antérieure aux dispositions issues de la loi précitée, M. [O] ne justifie d'aucune demande formulée auprès de son employeur relativement à l'organisation d'un bilan d'étape professionnel, aucune faute n'étant dès lors imputable à l'employeur à ce titre. En revanche, et pour la période relevant de la loi du 5 mars 2014, il n'est justifié d'aucune organisation d'entretien professionnel par la société Boulangerie du Vieux Four. 2) sur la formation professionnelle, L'article L. 6321-1 du code du travail instaure à la charge de l'employeur une obligation générale d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois des technologies et des organisations. L'absence de toute formation proposée ou dispensée à M. [O] pendant toute sa période d'emploi n'est pas contestée par l'employeur. 3) sur le suivi médical, En application de l'article R 4624-10 tout salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, puis en application de l'article R 4624-16 du Code du Travail d'examens médicaux périodiques. Là encore il n'est justifié d'aucune démarche faite par l'employeur dans le but de respecter les obligations qui lui incombent à ce titre. B- sur les conséquences des manquements de l'employeur au titre des entretiens annuels, de la formation et de la visite médicale. La défaillance de l'employeur dans l'exécution de ses obligations telles qu'issues des textes précités justifie l'octroi de dommages et intérêts en fonction du préjudice dont l'existence et l'étendue doivent être établies. Le salarié soutient que les manquements aux obligations caractérisent à eux seuls les préjudices qui en sont résultés pour lui. Cette affirmation ne met pas la cour en mesure de caractériser l'existence, la nature et l'étendue des préjudices subis directement en lien avec les manquement constatés. Le jugement ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée de ce chef doit en conséquence être confirmé. C- sur les rappels de salaires au titre du salaire minimum, Selon l'article 9 de la convention collective applicable, et l'avenant du 20 juillet 2010 relatif aux classifications, le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en quatre catégories de personnel, dont une relative au personnel de fabrication comporte huit coefficients parmi lesquels, le coefficient 160 concerne le personnel titulaire d'un CAP et le coefficient 190: l'ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires après deux années au coefficient 185, l'ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie, l'ouvrier titulaire du BP après deux années au coefficient 185. M. [O] rappelle que le coefficient 190 lui a été reconnu depuis 2005 versant sur ce point les bulletins de salaires afférents dont il résulte l'application du coefficient revendiqué et du taux horaire qui en résulte. Rien ne permet de considérer que la société a légitimement appliqué, à compter de 2016, un coefficient inférieur à celui jusqu'alors retenu, alors que l'existence d'un consentement du salarié à une telle modification d'un élément du contrat de travail n'est pas autrement démontré. Il en résulte que c'est à juste titre que le salaire de base mensuel a été fixé à 1 815,48 euros. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef à M.[O] la somme de 5 650,04 euros et 565 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il a fixé le salaire mensuel brut de base à 1 815,48 euros. D- sur les rappels de compléments d'indemnités journalières, L'article L. 1226-1 du code du travail organise pour les salariés absents au travail à raison d'une incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident constaté par certificat médical et éventuelle contre-visite et dotés d'une ancienneté supérieure à un an le versement d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. La durée d'indemnisation augmente en fonction de l'ancienneté selon les articles D. 1226-1 et suivants et de la convention collective applicable. La société ne conteste pas ne pas avoir respecté ses obligations en la matière, ni le montant des sommes réclamées de ce chef, exposant avoir dû faire face à une grande désorganisation. Quoi qu'il en soit les sommes dues au titre du complément de l'article L. 12261 restent dues à M. [O], le jugement lui ayant alloué de ce chef la somme de 1 659,73 euros devant être confirmé. E- sur la remise des bulletins de salaire, La remise des bulletins de salaire lors du paiement du salaire est prévue par l'article L. 3243-2 du code du travail. La société admet qu'à raison d'une grande désorganisation elle n'a pas effectué les remises exigées, les différents courriers de réclamations du salarié auprès de son employeur sur ce point démontrant la persistance du manquement auquel l'employeur n'a pas mis fin dès lors que les bulletins remis dans le cadre du contentieux introduit devant le conseil des prud'hommes sont entachés de plusieurs irrégularités tenant notamment au coefficient retenu, tel que cela résulte des précédents développements. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la production des bulletins de paie rectifiés pour la période du 1er avril 2016 et jusqu'à la date de rupture du contrat de travail, sous astreinte de 15 euros par jour de retard suivant le 16ème jour de la notification du jugement. F- sur le harcèlement moral, Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du Code du Travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs, aux termes de l'article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui de sa demande, M. [O] présente les faits suivants : - son employeur a tenté d'obtenir par des agissements déloyaux, la rupture de son contrat de travail, à partir du moment où il a été en arrêt de travail après son hospitalisation du 3 au 5 novembre 2018, lui proposant un licenciement pour faute grave et refusant une rupture conventionnelle dès lors que le bénéfice de la société ne lui permettait pas de régler l'indemnité afférente. - face à son refus, la société a persisté à manquer gravement aux obligations qui résultaient du contrat de travail, tant en ce qui concerne la délivrance des bulletins de salaire, le paiement des compléments d'indemnités journalières ou du minimum conventionnel que s'agissant des obligations de suivi médical, d'entretiens professionnels ou de formation. - la dégradation de son état de santé telle qu'elle résulte des différents certificats médicaux, matérialisée par une grave dépression dans laquelle il a sombré en apprenant la volonté de rupture du contrat de travail et les conditions qui lui étaient imposées pour ce faire. - l'atteinte à sa dignité puisqu'âgé de 59 ans et d'une ancienneté de 31 ans il est conduit à solliciter le prononcé de la résiliation de son contrat de travail, et l'aide financière de sa fille à raison notamment du non réglement des sommes que lui doit son employeur. Ces faits sont précis et concordent avec les constats ci-dessus faits par la cour, ainsi qu'avec les propres déclarations de la société qui souligne que le paiement de l'indemnité de licenciement lui était financièrement impossible et que 'la seule solution acceptable pour l'employeur était la signature d'un protocole d'accord par lequel les parties convenaient qu'à l'issue du dernier arrêt maladie transmis par M. [O] une procédure de licenciement pour faute grave serait engagée sans délai'. (P. 11 des conclusions de l'employeur). Pris dans leur ensemble, ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Or l'employeur ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ainsi à les supposer effectives, ni les incertitudes résultant des mentions figurant sur les arrêts de travail dont la société se reconnaît destinataire ni la grande désorganisation plusieurs fois invoquée ne suffisent à justifier d'éléments objectifs étrangers au harcèlement, alors que sont produits aux débats de multiples réclamations adressées par le salarié par voie de courriers simples et recommandés (à trois reprises, 10 janvier, 13 février et 27 février 2019) ou par voie de courriers électroniques, démontrant qu'à de très nombreuses reprise M. [O] s'est heurté au comportement et à l'inertie persistante de son employeur qui reconnaît lui avoir proposé un licenciement pour faute grave pour éviter d'avoir à régler l'indemnité de licenciement. Au regard de l'intensité et de la durée des faits constitutifs du harcèlement moral, il doit être alloué à M [O] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral. Il doit être ajouté dans cette mesure au jugement qui n'a pas statué sur cette demande. II- sur la rupture du contrat de travail Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans l'hypothèse où le salarié a été licencié, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation était justifiée et s'il l'estime non fondée il doit alors statuer sur le licenciement. De ce qui précède il résulte que l'employeur a, de manière répétée, gravement manqué à ses obligations. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et , au regard des modalités de la demande formée en cause d'appel, en ce qu'il a été donné à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article 1184 devenu 1225 du code civil, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié était resté au service de son employeur. Le présent arrêt confirmant le jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, la date des effets de cette dernière est donc le 9 décembre 2019. Les sommes allouées à titre de préavis de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, non autrement contestées doivent également être confirmées. S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle doit être déterminée en application de l'article 1235-3 du code du travail. M. [O], âgé de 59 ans totalisait plus de 30 ans d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail. Les éléments qu'il verse aux débats pour solliciter l'octroi de 36 309,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne mettent pas la cour en mesure de considérer que la somme de 29 000 euros allouée en première instance n'indemnisait pas la totalité du préjudice subi. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. S'agissant du préjudice moral pour lequel le salarié demande la confirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 5 000 euros, force est de relever que la demande n'est pas fondée juridiquement alors que le préjudice invoqué est rattaché au fait que M. [O] a eu une carrière exemplaire, qu'il justifie d'un dossier disciplinaire vierge et que sa situation professionnelle n'est pas stabilisée après deux années de procédure. La réalité d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture et demeurant à ce stade non indemnisé n'étant pas justifiée, le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef et M. [O] débouté de sa demande. III- sur les autres demandes En application de l''article L. 625-3 du code de commerce les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés. La demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est donc recevable. Il appartient alors à la juridiction saisie après celui-ci, dès lors qu'ont été mis en cause les organes de la procédure, de statuer sur le bien fondé des demandes et, le cas échéant, d'en constater l'existence pour en fixer le montant au passif de la procédure collective. La procédure collective a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Créteil le 9 septembre 2020. Dans ces conditions, les sommes allouées ci-dessus doivent être fixées au passif de la procédure collective. Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront, intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil mais dans les mêmes limites. L'employeur sera tenu de présenter au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [O] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. IV- sur le remboursement des allocations de chômage Les conditions d'application de L 1235 - 4 du code du travail étant réunies dès lors que la rupture est imputable aux torts de l'employeur et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnités. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articlesL 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail. PAR CES MOTIFS La Cour, DÉCLARE RECEVABLES les interventions volontaires de la société AJASSOCIE en qualité d'administrateur judiciaire et de M. [P] en qualité de mandataire judiciaire CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O], - fixé le salaire menseul brut de référence à 1 815,48 euros bruts, - rejeté la demande de de dommages et intérêts en raison de l'absence d'entretien professionnel, de formation et de suivi médical. - ordonné la production des bulletins de paie rectifiés pour la période du 1er avril 2016 jusqu'au 9 décembre 2019, date des effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail, sous astreinte de 15 euros pas jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 16 jours calendaires suivant la signification de l'arrêt à intervenir. INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et Y ajoutant, FIXE la créance de M. [O] au passif de la procédure collective de la société Au Vieux Four aux sommes suivantes : - 5 650,04 euros bruts au titre de rappel de salaire sur coefficient 190 pour la période du 1er avril 2016 au 31 octobre 2018, - 565 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaires. - 15 885,45 à titre d'indemnité de licenciement, - 3 630,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 363,09 euros au titre des congés afférents, - 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral, DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 nouveau du code civil, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts, DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail. ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. CONDAMNE la société Au Vieux Four à verser à M.[O] 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. CONDAMNE la société Au Vieux Four aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1235-3 du code du travail.article 6315-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 1152-1 du Code du Travailarticle 9 de la convention collective applicablarticle L. 1226-1 du code du travail organise pour lesarticle L. 321-1 du code de la sécurité sociale.article L. 3243-2 du code du travail.article 1154-1 du Code du Travailarticle L. 6321-1 du code du travail instaure à la chararticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 625-3 du code de commerce les instances en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37ad6d1bc2605de4b4b70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel