Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ad7d1bc2605de4b4b7a
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 11 839 019 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 26 JANVIER 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03747 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB52P Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/03227 APPELANT Monsieur [P] [I] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Noellia AUNON, avocat au barreau de PARIS, toque B0331 INTIMÉES Société SFP2, placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de paris en date du 1er juin 2021. Société MAGNIFICIA, placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de paris en date du 1er juin 2021. Monsieur [U] [W] [Adresse 4] [Localité 3] ITALIE N'ayant pas constitué avocat, signification à l'étranger (Italie) PARTIES INTERVENANTES Me [R] [L] (SCP BTSG) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SFP2 [Adresse 1] [Localité 7] n'ayant pas constitué avocat, assigné à personne morale le 29 septembre 2022 Me [R] [L] (SCP BTSG) - Liquidateur judiciaire de la société MAGNIFICIA [Adresse 1] [Localité 7] n'ayant pas constitué avocat, assigné à personne morale le 29 septembre 2022 Association CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice nationale, Madame [F] [Z] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocate au barreau de PARIS, toque P0061 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - DÉFAUT - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Soutenant l'existence d'une relation de travail entre lui et les sociétés Magnificia et SFP2, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, par acte du 24 mars 2016. Par jugement du 17 février 2020, le conseil de prud'hommes a : -débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, -débouté les défendeurs de leurs demandes, -partagé les dépens de l'instance. Par déclaration du 17 février 2020, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Le 17 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice des sociétés Magnificia et SFP2. Le 1er juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire des deux sociétés. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 septembre 2022, M. [I] demande à la Cour : - de le recevoir en son appel ainsi qu'en ses conclusions, et, y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à raison de ce qu' : - il n'a jamais reconnu « avoir été l'auteur d'un faux contrat de mission et d'un faux document intitulé « retour de clefs et de badge » du 2 mars 2016 » ; - les documents dont la véracité a été contestée sont sans incidence sur la solution du litige ; statuant à nouveau, à titre principal (existence du contrat de travail): -de juger les sociétés SFP2 et Magnificia ainsi que M. [W] co-employeurs de M. [I] à compter du 6 janvier 2016. -de juger que M. [I] a exercé, du 6 janvier au 2 mars 2016, les fonctions de directeur d'exploitation au sein des sociétés SFP2 et Magnificia en contrepartie d'une rémunération salariale mensuelle de 7 000 euros nets en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée. -de juger que le 2 mars 2016, les sociétés SFP2 et Magnificia ainsi que M. [W] ont mis fin au contrat de travail les liant à lui sans mise en 'uvre préalable d'une procédure de licenciement. -de juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 2 mars 2016 revêt un caractère abusif et se trouve dépourvue de toute cause réelle et sérieuse. en conséquence, - de juger qu'il dispose, à l'égard de la liquidation judiciaire de la société SFP2, de la liquidation judiciaire de la société Magnificia et de M. [W] d'une créance certaine, en son principe et en son quantum, se décomposant comme suit : - salaires du 1er au 29 février 2016 : 7 000 euros nets, - congés payés y afférents : 700 euros nets, - salaires du 1er au 2 mars 2016 : 451,61 euros nets, - congés payés y afférents : 45,16 euros nets, - indemnité pour travail dissimulé (L. 8223-1 CT) : 42 000 euros nets, - indemnité pour violation de l'article L. 4624-10 du code du travail : 7 000 euros nets, - indemnités de préavis : 21 000 euros nets, - congés payés y afférents : 2 100 euros nets, - indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement : 7 000 euros nets, - indemnités pour rupture abusive : 21 000 euros nets, - remboursement de frais professionnels : 93,42 euros, - dommages-intérêts pour résistance abusive: 10 000 euros. - Total : 118 390,19 euros. - de juger que la liquidation judiciaire de la société SFP2, la liquidation judiciaire de la société Magnificia et M. [W] sont, solidairement, débiteurs à son égard de la somme de 118 390,19 euros susvisée - d'admettre et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SFP2 la créance salariale détenue par Monsieur [I] à hauteur de 118 390,19 euros. - d'admettre et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Magnificia la créance salariale détenue par M. [I] à hauteur de 118 390,19 euros. - de condamner M. [W] à lui payer la somme de 118 390,19 euros correspondant au montant de sa créance salariale. - de juger l'arrêt à intervenir, opposable à la délégation UNEDIC AGS / CGEA d'Ile de France Ouest, qui sera tenue de garantir le paiement de l'ensemble des créances susvisées, dans la limite du plafond fixé par l'article L3253-17 et D3253-5 du code du travail. - d'ordonner à la SCP BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire des société SFP2 et Magnificia ainsi qu'à M. [W] à lui remettre les documents suivants : - la déclaration unique d'embauche, - l'attestation Pôle emploi, - le certificat de travail justifiant de son embauche du 6 janvier au 2 mars 2016 au salaire mensuel de 7 000 euros nets en qualité de « Directeur d'Exploitation des sites de SFP2 / Magnificia », statut cadre, - les bulletins de paie pour la période du 6 janvier 2016 au 2 mars 2016, à défaut, de juger qu'il sera pallié l'absence de remise des documents sociaux et établir l'attestation prévue à l'article R1234-9 permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L5421-2 du code du travail, à titre subsidiaire : -de juger que la liquidation judiciaire de la société SFP2, la liquidation judiciaire de la société Magnificia et M. [W] sont, solidairement, débiteurs à son égard de la somme de 7 000 euros correspondant à la contrepartie des prestations réalisées par ses soins pour le compte des intimés, au cours du mois de février 2016, et dont ces derniers sont solidairement tenus.en conséquence, -d'admettre et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SFP2 la créance détenue par M. [I] à hauteur de 7 000 euros. -d'admettre et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Magnificia la créance détenue par M. [I] à hauteur de 7 000 euros. -de condamner M. [W] à payer à M. [I] la somme de 7 000 euros en tout état de cause : -de juger que la liquidation judiciaire de la société SFP2, la liquidation judiciaire de la société Magnificia et M. [W] sont, solidairement, débiteurs à l'égard de M. [I] des sommes suivantes : *6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile, au titre de la procédure de première instance, *5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel. *les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Noëllia Aunon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de Procédure Civile. en conséquence, - d'admettre et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SFP2 la créance détenue par M. [I] à hauteur de 11 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, au titre de la procédure de première instance ainsi que de la présente procédure d'appel, outre les entiers dépens. - d'admettre et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Magnificia la créance détenue par M. [I] à hauteur de 11 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance ainsi que de la présente procédure d'appel, outre les entiers dépens. - de condamner M. [W] à payer à M. [I] à hauteur de 11 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, ainsi que de la présente procédure d'appel, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 juillet 2021, l'unédic délégation AGS d'Ile-de-france Ouest demande à la Cour : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes, statuant à nouveau: -de débouter intégralement M. [I] de ses demandes, sur la garantie de l'AGS, -de dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, -de dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, -de dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du dode du travail, -de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Les sociétés intimées et M. [W] ne sont pas constitués à la procédure. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 5 décembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. I- Sur l'existence d'un contrat de travail L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, le contrat de travail étant caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille. Il est admis qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. Il est par ailleurs admis que la situation de co-emploi nécessite pour être caractérisée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction. *** Pour justifier sa qualité de salarié à compter du 7 janvier 2016, M.[I] produit notamment au débat : - un document intitulé "contrat de travail" daté du 6 janvier 2016 non signé stipulant notamment que son objet est de définir le cadre de son contrat de directeur d'exploitation auprès de SFP2/Magnifica, représenté par son directeur associé, M.[U] [W], qu'il bénéficie du statut cadre et que sa rémunération mensuelle nette est de 7000 euros (pièce 1) ; -un chèque de 6000 euros établi le 12 février 2016 par la société SFP2 à son ordre (pièce 2); - un courriel de Mme B du 14 janvier 2016 indiquant à M. [I] que sa livebox fonctionnait (pièce 4) ; -un document word mentionnant les noms et numéros de téléphone de plusieurs utilisateurs et notamment celui de M. [I] identifié comme membre de "Magnifica" (pièce 5) ; -un organigramme daté du 15 février 2016 sur lequel figure le nom d'une holding "Groupe Legendre Patrimoine" avec comme directeur associé Mrs.[Y] et [W] et, comme y étant rattachés SFP2/ Magnifica avec Mme [S], comme directrice commerciale et M. [I] comme directeur d'exploitation (pièce 7) ; - Un courriel de M.[Y] du 17 février 2016 destiné notamment à M. [P] [I] dans lequel est notamment précisé "nous avons un organigramme Magnificia qu'il convient de suivre (..) et [P] est la personne qui a été embauchée pour s'occuper de l'exploitation et donc dans un premier temps la mise en place de tous les éléments qui vont permettre cette exploitation efficace et juteuse (...) " (pièce 6) ; - une attestation de Mme [J], indiquant exercer les fonctions d'office manager au sein de Global Patrimoine Investissement/Legendre et attestant que M. [Y], son supérieur hiérarchique a recruté M.[I] comme directeur d'exploitation, qu'elle a fait une copie de sa carte d'identité pour établir son contrat de travail, lui a remis un jeu de clés et et qu'il a été présenté comme le nouveau DAF (pièce 17) ; - le témoignage de Mme [A] indiquant avoir été employée par la société SFP2 pour commercialiser les salles de réception de la marque Magnificia et que M. [I] lui a été présenté comme son supérieur hiérarchique, qu'il était présent tous les jours au bureau et qu'ils avaient ensemble des réunions quasi quotidiennes (pièce 18) ; - le témoignage de M., [E], responsable marketing pour la société SFP2 indiquant avoir crée un email ainsi qu'un numéro de téléphone pour M. [I] afin qu'il exerce les fonctions de directeur d'exploitation pour les sites de la société Magnificia et précisant qu'il était présent tous les jours et a assisté à toutes les réunions entre janvier et mars 2016 (pièce 28) ; - des échanges de courriels professionnels entre février 2016 et mars 2016 et notamment des demandes de validation d'actions qu'il a demandées à M.[Y] (pièces 34 à 43) ; - des comptes rendus de réunions auxquelles il a participé (pièces 44 et 45). Aussi et quand bien même le document intitulé "contrat de travail" produit au débat n'est-il pas signé par l'employeur, l'ensemble des éléments versés, et notamment les comptes rendus de réunions, échanges de courriels et témoignages, caractérisent l'exercice d'une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination. Il convient donc de reconnaître l'existence d'un contrat de travail. Dans ce cadre, la cour constate que si certaines pièces produites au débat permettent de rattacher M. [I] à la société Magnificia (pièce 5 et 7 : répertoire téléphonique et organigramme ), d'autres le rattachent à la société SFP2 (chèque de 6000 euros établi à son ordre par cette société -pièce 2, témoignage de Mme [A],salariée de la société SFP2, indiquant qu'il a été présenté comme son supérieur hiérachique-pièce 18, attestation de M. [E], salarié de la société SFP2 indiquant lui avoir crée une adresse mail et un numéro de téléphone-pièce 28). Il en résulte une confusion d'intérêt et d'activité entre les sociétés Magnificia et SPF2, de sorte que M. [I] était placé dans un lien de subordination tant à l'égard de la société SFP2 que de la société Magnificia. Ces deux sociétés doivent donc être considérées comme ses co-employeurs et en conséquence solidairement tenues des créances fixées au bénéfice de M. [I] sur leurs passifs respectifs. Il n'est toutefois pas établi que M. [W], présenté comme directeur associé du groupe Legendre Patrimoine dont dépendait les société SFP2 et Magnificia (organigramme - pièce 7), était personnellement l'employeur de M. [I]. L'appelant sera donc débouté de ses demandes dirigées à son encontre. II- Sur l'exécution du contrat de travail A- Sur la demande de rappel de salaire Sil ressort du documents intitulé "retour de clefs et badge" produit au débat par le salarié qu'il les a restitués le 2 mars 2016 (pièce 11) et qu'il a alors cessé de travailler pour les sociétés intimées, il en ressort également qu'il est resté jusqu'alors à la disposition de son employeur, lequel ne justifie par l'avoir rémunéré sur la période du 1er février 206 au 2 mars 2016. Il convient donc de lui allouer un rappel de salaire sur ladite période. Quand bien même le contrat de travail prévoyant une rémunération nette de 7000 euros n'est-il pas signé, le salarié justifie par ailleurs avoir reçu une rémunération correspondant prorata temporis à ce montant sur la période pendant laquelle il travaillé au mois de janvier 2016. Il sera donc fait droit à sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents, calculée sur la base d'un salaire mensuel de 7000 euros net au titre de la période travaillé par M.[I] en février et mars 2016. B- Sur les frais de transport M. [I] justifie de frais de transport d'un montant de 93,43 euros (pièce10). Il sera donc fait droit à sa demande de remboursmeent desdits frais. C- Sur l'indemnité pour travail dissimulé Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, l'employeur n'a pas établi de déclaration préalable à l'embauche ni de bulletins de paye et a demandé au salarié à posteriori (selon courriel du 2 mars 2016) de se déclarer comme auto entrepreneur. M. [I] justifie en outre que la situation administrative d'autres salariés n'était pas non plus régularisée et que M. [G], consultant, avait été mandaté afin d'y remédier (cf témoignage de M. [G], pièce 29). Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas pour autant caractérisé, l'employeur ayant au contraire pris des mesures afin de mettre un terme aux irrégularités constatées. M. [I] sera donc débouté de sa demande à ce titre. D- Sur le manquement à l'obligation d'organiser une visite de prévention L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre. Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. En l'espèce, le salarié fait valoir, sans être contredit, ne pas avoir été convoqué à la visite d'information et de prévention lors de son embauche. L'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité. Ce manquement justifie qu'il soit alloué à M.[I] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice. III -Sur la rupture du contrat de travail Il est admis que le licenciement ne peut valablement être notifié verbalement et que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat ou qui considère le contrat comme rompu par le fait du salarié alors que celui-ci n'a pas démissionné, doit mettre en 'uvre la procédure de licenciement. À défaut, tout acte formalisant sa décision prise de mettre un terme au contrat ou de considérer le contrat comme rompu vaut licenciement verbal ou licenciement de fait. Ce licenciement verbal, malgré son irrégularité, a pour effet de rompre le contrat de travail En l'espèce, la restitution faite par le salarié des clés de l'entreprise et de son badge le 2 mars 2016 matérialisé par un document signé (pièce 11) et ce, après le non versement de son salaire de février 2016 et la demande qui lui a été faite par son employeur le même jour de se déclarer auto entrepreneur (échange de mail du 2 mars 2016-pièce 9) s'analyse en un licenciement verbal, lequel est donc nécessairement, à défaut d'être motivé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Si le salarié sollicite dans ce cadre une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 21 000 euros correspondant à 3 mois de salaire, l'article 30 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants applicable en l'espèce prévoit pour les cadres ayant une ancienneté inférieure à 6 mois un préavis d'une durée un mois. Il lui sera donc alloué à ce titre une somme de 7000 euros net outre 700 euros au titre des congés payés afférents. Compte tenu de la courte période d'emploi du salarié (moins de deux mois), il lui sera en outre alloué une indemnité pour licenciement abusif de 2500 euros conformément aux dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige. Il lui sera enfin alloué une somme de 500 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. IV- Sur les autres demandes Si M. [I] sollicite en outre des dommages et intérêts pour résistance abusive de son employeur, il ne justifie pas d'un préjudice distinct et doit donc être débouté de sa demande à ce titre. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail. Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts. L'employeur sera tenu de présenter au salarié les bulletins de paie correspondant à sa période d'emploi, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt. L'employeur n'ayant pas en revanche l'obligation de remettre au salarié la déclaration unique d'embauche, il n'y pas lieu d'en ordonner la remise. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et M. [I] sera donc débouté de ses demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté le salarié de ses demandes formées contre M. [W] - rejeté ses demandes au titre du travail dissimulé et de l'article 700 du code de procédure civile L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, En conséquence, DIT qu'un contrat de travail liait M. [I] aux sociétés Magnificia et SFP2, DIT que les sociétés Magnificia et SFP2 sont solidairement tenues des créances fixées au bénéfice de M. [I] sur leurs passifs respectifs aux sommes de : - 7000 euros net à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 29 février 2016 - 700 euros au titre des congés payés afférents - 451,61 euros net à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 2 mars 2016 - 45,16 euros au titre des congés payés afférents - 500 euros au titre du manquement à l'obligation d'organiser une visite de prévention - 93,43 euros au titre des frais de transport -7000 euros net à titre d'indemnité de préavis -700 euros au titre des congés payés afférents - 500 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement - 2500 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts, DIT que que Maître [L], es qualités de liquidateur judiciaire des sociétés SFP2 et Magnificia, devra remettre à M. [I], des bulletins de paie pour la période du 6 janvier au 2 mars 2016, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE Maître [L] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et M.article 700 du code de Procédure Civilearticle L.3253-8 du Code du travailarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 30 de la convention collective des harticle L.3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle 699 du code de Procédure Civile.article L5421-2 du code du travailarticle L. 4121-2 du code du travail détermine les prinarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 4624-10 du code du travailarticle L.1235-5 du code du travail dans sa version aparticle 700 du Code de procédure civile étant ain
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63d37ad7d1bc2605de4b4b7a
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