Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ad8d1bc2605de4b4b86
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 26 JANVIER 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04753 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEL4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F16/04190 APPELANT Monsieur [S] [K] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403 INTIMÉE S.A.S.U. MONDIAL PROTECTION FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [R] [S] a été engagé par la société Groupe Mondial Protection par contrat à durée indéterminée à effet du 23 juin 2009 en qualité d'agent cynophile. Son contrat de travail a été transféré à la société Mondial Protection à effet du 31 mai 2011. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Le 3 juin 2013, la société Mondial Protection a convoqué M. [K] [R] à un entretien préalable fixé au 13 juin suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire. Le 5 juillet 2013, la société Mondial Protection a notifié à M. [K] [R] son licenciement motivé, aux termes de la lettre de licenciement, par une cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement, M. [K] [R] a, par acte du 10 février 2014, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Par jugement du 17 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : -dit que le licenciement dont Monsieur [K] [R] a fait l'objet de la part de la société Groupe Mondial Assistance venant aux droits de la société Mondial Assistance repose sur une cause réelle et sérieuse, -débouté en conséquence M. [K] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, -débouté M. [K] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et avertissements injustifiés, -débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétentions plus ample ou contraire, -laissé à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, -condamné M. [K] [R] aux dépens. Par déclaration du 19 juillet 2020, M. [K] [R] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 octobre 2020, M. [K] [R] demande à la cour : -de constater l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, -de dire et juger les avertissements injustifiés, y faisant droit, -de condamner la société Mondial Protection France à lui verser : -30 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -4 678 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -467,8 euros à titre de congés payés y afférents, -1 908,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, -30 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, -5 000 euros à titre de dommages intérêts pour avertissements injustifiés, -732 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de droit au DIF, -750 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la pause, -5 000 euros à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale, -954 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime de transport, -3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la société Mondial Protection France aux entiers dépens de la présente instance, -d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2021, la société Mondial Protection demande à la cour : -de confirmer le jugement prononcé le 17 janvier 2020 par la section départage du Conseil des Prud'hommes de Bobigny, -de débouter Monsieur [K] [R] de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement, -de réduire le montant des dommages et intérêts, -de condamner Monsieur [K] [R] [S] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 décembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- Sur l'exécution du contrat de travail A - Sur les avertissements Si M. [K] [R] fait valoir que les avertissements qui lui ont été notifiés sont infondés, il n'en demande pas l'annulation de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts qu'il forme en raison desdits avertissements. B- Sur la demande de rappel de prime de transport Il ressort des bulletins de paye du salarié qu'il bénéficie d'une indemnité de transport mensuelle de 106 euros (cf bulletins de paye- pièce 3 b). Il en ressort également que ladite prime n'a pas été versée aux mois de juin, juillet et août 2012 ainsi qu'entre le mois de janvier à juin 2013. A défaut pour l'employeur de justifier de raisons objectives justifiant du non versement de ladite prime, il sera fait droit à la demande du salarié à titre de rappel de prime de transport à hauteur de la somme total de 954 euros correspondant aux 9 mois au cours desquels elle ne lui pas été versée. C- Sur le défaut de visite médicale En application des article R. 4624-10 et R. 4624- 16 du code du travail, le salarié doit bénéficier d'une visite médicale d'embauche et d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, ces examens médicaux ayant pour finalité de s'assurer de l'aptitude et du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. En l'espèce, M. [K] [R] fait valoir, sans être contredit, ne pas avoir bénéficié de visite médicale dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. L'employeur, tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, a ainsi manqué à cette obligation à l'égard de M. [K] [R]. Ce manquement est d'autant plus grave que les conditions de travail de l'appelant étaient particulières puisqu'il travaillait de nuit ( planification du salarié entre 19h et 7 h : planning, pièce 17) et qu'il justifie de surcroît avoir été placé réguliérement en arrêt de travail (pièce 13). Il convient donc d'allouer au salarié une somme de 1000 euros en réparation de ce chef de préjudice. D- Sur le harcèlement moral Conformément aux dispositions de l'article 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié invoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par ailleurs, le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du Code du Travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En l'espèce, au soutien de la situation de harcèlement qu'il invoque , le salarié fait valoir que son employeur ne lui a pas donné les moyens nécessaires à l'exercice des fonctions de recruteur des agents de sécurité cynophile auxquelles il a été promu (avenant à son contrat de travail à effet du 1er juillet 2011- pièce 3-1) dés lors qu'il était planifié pour exercer ses fonctions la nuit (pièce 17 : planning) et n'avait pas de bureau. Il fait également valoir que son responsable d'exploitation exerçait des pressions morales et psychologiques à son égard, le menaçant de licenciement, le traitant d'incapable et le pistant par géolocalisation . Il justifie du dépôt d'une main courante du 27 novembre 2012 faisant état de ces faits (pièce 10) et d'un courrier adressé à son employeur le 5 décembre 2012 pour les dénoncer et l'interroger sur les mesures qu'il comptait prendre pour remédier à cette situation(pièce 12-2). Il justifie également avoir adressé à sa hiérarchie des rapports circonstanciés entre le 12 avril 2010 et le 28 avril 2013 par lesquels il a dénoncé notamment des dysfonctionnements dans la planification des agents, des erreurs dans ses fiches de paye, le non paiement de certaines de ses vacations et primes (notamment prime de transport), la remise tardive des ses plannings, l'absence de renouvellement de sa tenue de travail, la défectuosité de certains équipements nécessaires à l'exercice de ses missions et les manquements injustifiés qui lui ont été reprochés et ainsi notamment des absences alors qu'il était de repos ou en absence autorisée comme par exemple le 7 décembre 2012 (pièce 12 -3 à 12-16 et 12-25 et plannings - pièce 17). Il produit en outre le témoignage de M. [P] indiquant avoir subi des pressions pour faire un rapport à son encontre et qu'il a ainsi indiqué que l'appelant se serait présenté sur le site avec sa famille alors qu'il ne l'y avait pas vu (pièce 14). Il justifie également de plusieurs arrêts de travail au cours des années 2012 et 2013 (pièce 13). Le salarié établit ainsi plusieurs faits (pressions exercées par l'employeur, dysfonctionnements préjudiciables à l'exercice de ses fonctions, absence de moyens pour exercer ses nouvelles missions de recrutement des agents cynophiles, non paiement de certaines primes) et justifie d'une dégradation concomitante de son état de santé, faits laissant présumer, lorsqu'ils sont pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral. Or, si l'employeur fait valoir que le salarié n'établit pas le harcélement moral dont il fait état, il ne produit aucune pièce pour venir contredire les pièces versées au débat par le salarié ni ne justifie avoir analysé la situation dont se plaignait M. [K] [R], lui avoir apporté des réponses et, au besoin, avoir mis en place les mesures nécessaires pour y remédier. Le harcélement doit donc être retenu et le jugement entrepris en conséquence infirmé. Les faits subis par le salarié et les conséquences qui en ont résulté justifient l'octroi d'une somme de 5000 euros E- Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la pause Cette demande n'est pas argumentée dans le corps des conclusions et n'est étayée par aucun élément. Le salarié en sera donc débouté. II-Sur le licenciement Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié de : - s'être présenté le 21 avril 2013 sur le Site de [Localité 5] en compagnie de son épouse et de ses enfants alors qu'il n'était pas planifié ; - le 30 mai 2013, de ne pas avoir faxé sa feuille de route conformément aux consignes ; - le 31 mai 2013, d'avoir adressé un mail à un partenaire de l'entreprise par lequel il a dénigré le responsable hiérarchique et l'entreprise qui l'emploie. Afin de justifier le premier grief, l'employeur produit au débat les rapports de M.B. et de M. B. par lesquels ceux ci indiquent que M. [K] [R] est venu sur le site avec sa femme et ses enfants pour leur montrer son lieu de travail, M. B. précisant l'avoir vu en train de prendre en photo ses enfants dans le train (pièce 2 et 3). Toutefois, le salarié justifie être divorcé de la mère de ses enfants (pièce 8 : jugement de divorce du 13 mars 2013), établit qu'il s'est plaint à plusieurs reprises de pressions exercées par M. B, responsable d'encadrement, sur sa personne (pièce 10 et 12-2 précités) et produit au débat le témoignage de M.C qui indique que l'appelant n'était pas présent ce jour là sur le site et qu'il a personnellement reçu des pressions pour établir un rapport indiquant l'y avoir vu (pièce 14). Aussi, compte tenu de ces éléments contradictoires, la matérialité des faits ne peut être considérée comme établie et ce grief sera donc écarté. Concernant le second grief, le salarié justifie avoir fait valoir lors de son entretien préalable l'indisponibilité du fax dont il a par ailleurs fait état dans un rapport établi le 1er juin 2013 (pièce 12-4). Aussi, en l'absence d'éléments produits en débat par l'employeur permettant d'établir que le fax fonctionnait le jour des faits, ce grief ne peut non plus être retenu. Enfin, concernant le 3ème grief, si l'employeur justifie que le salarié s'est plaint de ses conditions de travail auprès de M.P, partenaire de l'entreprise, par la production du courriel qu'il lui a adressé (pièce 11 de l'employeur : courriel du salarié ), ces faits ne sauraient lui être reprochés dés lors qu'il n'a pas reçu de réponse adaptée de son employeur lorsqu'il en a fait état auprès de lui. Aussi, ce grief ne saurait non plus être retenu. Le licenciement de M. [K] [R] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Si l'employeur a indiqué dans la lettre de licenciement que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n'a pas versé au salarié d' indemnité de préavis. Le salarié est donc bien fondé à réclamer une indemnité de préavis d'un montant de 4678 euros correspondant à deux mois de salaire outre 467,80 euros au titre des congés payés y afférents. En revanche, il ne peut solliciter le versement d'une indemnité de licenciement dés lors que celle-ci lui a été versée conformément à son bulletin de paye de juillet 2013. L'appelant sera donc débouté de sa demande à ce titre. En outre, tenant compte de l'âge du salarié à la date de son licenciement (34 ans), de son ancienneté (4 ans) de son salaire moyen mensuel brut (2339 euros), de ses difficultés à retrouver un emploi dont il justifie par la production d'attestations de Pôle Emploi jusqu'au 1er juillet 2016 et par la production d'un courrier de Pôle Emploi du 25 octobre 2019 lui fixant un rendez vous pour un entretien dans le cadre d'un projet d'accès à l'emploi, il lui sera alloué à ce titre une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondemement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Enfin, comme le fait observer le salarié, son contrat de travail lui ouvrait le bénéfice d'un droit individuel de formation de 20 heures par an en application de l'article L.6323-1 du code du travail dans sa version applicable au litige. Or, par application des dispositions des articles L.6323 -17 et L.6323-19 du code du travail dans leur version applicable au litige, le bénéfice de ce droit aurait dû lui être rappelé dans la lettre de licenciement afin qu'il puisse l'utiliser avant la fin de son préavis. Aussi, en ne lui rappelant pas de droit, l'employeur l'a privé de la possibilité de l'utiliser. La demande de dommages et intérêts de M. [K] [R] sera en conséquence accueillie pour un montant de 350 euros. III- Sur le remboursement des allocations de chômage Les conditions d'application de L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités. IV- Sur les autres demandes En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [K] [R] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. La société intimée qui succombe sera en outre condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [K] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés, pour non respect de la pause et de sa demande d'indemnité de licenciement -débouté la société Mondial Protection France de sa demande reconventionnelle L'INFIRME pour le surplus Statuant à nouveau des chefs infirmés CONDAMNE la société Mondial Protection France à verser à M. [K] [R] les sommes de : - 954 euros à titre de rappel de prime de transport - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'organisation des visites médicales -5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcélement moral - 4678 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 467,80 euros au titre des congés payés y afférents - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 350 euros pour perte de chance de bénéficier de ses droits individuels de formation - 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités CONDAMNE la société Mondial Protection France aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37ad8d1bc2605de4b4b86
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- Résumé officiel