Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d37adad1bc2605de4b4b9e
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 303 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 (n° /2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N°RG 22/04482 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSG3 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 01 Février 2022 par le Conseiller de la mise en état de PARIS section RG n° 20/04558 DEMANDERESSE A LA SAISINE Association APPOLLINE qui était représentée par Monsieur [P] [K] Es qualité de « Liquidateur amiable » de l'Association APPOLLINE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE DEFENDEUR A LA SAISINE M. [U] [G] [Adresse 2] [Localité 4] né le 19 Décembre 1951 à JUVISY SUR ORGE (91260) représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, Conseillère Madame Véronique BOST, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile. Greffiers : Joanna FABBY, lors des débat ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 25 janvier 2023 et prorogée au 1 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, pour Présidente de chambre empêchée, Conseillère, et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. *** Le 20 février 2019, M. [U] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de contester la régularité de son licenciement économique prononcé par l'association Appolline mais également pour obtenir diverses sommes et indemnités. Par jugement en date du 11 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a condamné l'association Appolline représentée par M. [P] [K] es qualité de liquidateur amiable à verser à M. [G] les sommes suivantes : - 8 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 13 037 euros à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis, - 1 303,70 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le jugement a débouté M. [G] du surplus de ses demandes. Par déclaration en date du 13 juillet 2020, l'association Appolline représentée par M. [P] [K] es qualité de liquidateur amiable a interjeté appel de ce jugement. Le 07 octobre 2020, l'association Appolline a notifié par RPVA ses conclusions d'appelant. Le 05 janvier 2021, M. [G] a notifié par RPVA ses conclusions d'intimé. Par conclusions d'incident en date du 27 mai 2021 et réitérées le 23 décembre 2021, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il déclare nuls l'appel et les conclusions d'appel de l'association Appolline. Par ordonnance en date du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d'appel du 13 juillet 2020 de l'association Appolline en raison de la renonciation par M. [K] - en amont de l'acte - à sa mission de liquidateur amiable. Par requête en date du 04 février 2022, l'association Appolline en présence de M. [K] a déféré cette ordonnance et demande à la cour de : Déclarer l'Association Appolline recevable en son appel et bien fondé en déféré ; Constater que la reddition des comptes proposée par M. [P] [K] es qualité afin qu'il soit mis un terme à son mandat de liquidateur amiable, n'a pas fait l'objet d'une décision du Président de la juridiction compétente ; En conséquence, Infirmer la décision déférée à la cour de céans rendue le 1er février 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré nulle la déclaration d'appel de l'association Appolline du 13 juillet 2020 et laissé les dépens de l'incident à sa charge ; Déclarer l'Association Appolline recevable en son appel ; Déclarer recevables les conclusions notifiées par l'Association Appolline en présence de M. [K] dans la procédure au fond pendante devant la cour de céans ; Joindre les dépens au fond. Au soutien de cette requête, l'Association Appolline fait notamment valoir que : La question relative à la régularité du mandat du liquidateur amiable, M. [K] relevait nécessairement de la collégialité puisque le conseiller de la mise en état n'a pas dans son office le pouvoir d'appréciation de la portée d'un éventuel désistement de mandat ; C'est à tort que le conseiller de la mise en état n'a pas considéré que l'association était toujours valablement représentée, ne serait-ce que par l'avocat intervenant dans la défense de ses intérêts ; Une personne morale dont la liquidation est décidée par ses organes dirigeants survit tant que tous les litiges judiciaires et toutes les réclamations de quelque nature que ce soit à son égard ne sont pas éteints dans les limites fixées par la loi ; Il importe peu de savoir si M. [K] était encore liquidateur amiable à la date de l'appel puisque l'association devait pouvoir répondre de toutes réclamations tant que la reddition de comptes n'avait pas été validée par le tribunal judiciaire ; Le tribunal judiciaire d'Evry a désigné un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts moraux de l'association ; En matière de liquidation, un mandataire désigné soit par les organes de direction soit par la justice ne peut en aucun cas mettre fin de lui-même à son mandat sans commettre de faute ; L'appréciation de la validité de la renonciation de M. [K] à son mandat de liquidateur amiable désigné ne pouvait intervenir que sur la décision du tribunal judiciaire d'Evry ou de la cour d'appel statuant sur le fond. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 08 décembre 2022, M. [U] [G] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 12 décembre 2022 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 25 janvier 2023. MOTIFS Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». Il est constant que l'irrégularité de fond entachant un acte d'appel ne peut être régularisée après l'expiration du délai d'appel. Il est tout aussi constant que la juridiction de la mise en état est compétente pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance. En l'espèce, M. [K] a indiqué aux termes de son courrier adressé le 27 janvier 2020 au président du tribunal judiciaire d'Evry avoir cessé sa mission de liquidateur amiable de l'association avec la clôture du seul compte actif de celle-ci. Il a demandé aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 07 octobre 2020, 'sa mise hors de cause' puisqu'il n'était 'plus liquidateur amiable depuis janvier 2020". Il en résulte que ce dernier n'avait pas le pouvoir de représenter l'association Appolline postérieurement au 27 janvier 2020. En outre, il ressort des éléments versés dans le cadre de la présente procédure en déféré que Me [V] [F], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire de justice chargé de représenter l'association Appoline dans la procédure devant le tribunal judiciaire d'Evry par ordonnance du président de cette juridiction en date du 1 er décembre 2021. Il est également justifié de ce que par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a relevé que la mission de M. [K] avait pris fin en janvier 2020 et l'a mis hors de cause. Il a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Appoline et nommé la SELARL MJC2A prise en la personne de Mme [Z] [B] en qualité de mandataire liquidateur. Il résulte abondamment de tout ce qui précède que la déclaration d'appel étant du 13 juillet 2020 et celle-ci indiquant expressément 'l'association Appoline, représentée par M. [P] [K] es-qualité de liquidateur amiable' alors que ce dernier avait cessé ses fonctions à cette date et se trouvait donc dépourvu de tout pouvoir de représentation, se trouve nécessairement frappée de nullité. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée. Les dépens de la procédure de déféré seront laissés à la charge de l'association. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME l'ordonnance entreprise ; LAISSE les dépens à la charge de l'association Appoline. LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE, LA CONSEILLÈRE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37adad1bc2605de4b4b9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel