Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d37adad1bc2605de4b4ba2
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRÊT DU 25 JANVIER 2023
(n° /2023 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04588 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTCI
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 05 Avril 2022 par le Conseiller de la mise en état de PARIS section RG n° 21/06810
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SARL FRANCE MENUISIERS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, Avocat au barreau de PARIS, toque D945
DEFENDEUR A LA SAISINE
M. [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, Conseillère
Madame Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile.
Greffiers : Joanna FABBY, lors des débat
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 25 janvier 2023 et prorogée au 1 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, pour Présidente de chambre empêchée, Conseillère, et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 09 janvier 2020, M. [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de contester la régularité de son licenciement mais également pour obtenir diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 07 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a rejeté l'intégralité de ses demandes et a déclaré que le licenciement de M. [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 27 juillet 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Le 04 octobre 2021, le greffe de la cour d'appel de Paris a notifié à M. [S] un avis d'avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois, dans la mesure où l'intimé, n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit.
Le 26 octobre 2021, M. [S] a remis ses conclusions d'appelant au greffe par RPVA.
Le 03 novembre 2021, la SARL France Menuisiers a constitué avocat et le 07 janvier suivant elle a saisi le conseiller de la mise en état en l'absence de signification de la déclaration d'appel et aux fins de voir déclarer celle-ci caduque.
Par ordonnance en date du 05 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel.
en retenant que :
"- la société intimée avait constitué avocat le 3 novembre 2021, soit avant l'expiration du délai d'un mois imparti à l'appelant pour signifier la déclaration d'appel ;
- qu'il importait peu dès lors que M. [S] n'ait pas fait signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis du greffe ;
- que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à avocat n'était pas requise à peine de caducité ;
- que les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'intimée, alors non constituée, le 02 novembre 2021 puis à nouveau au conseil de cette dernière le 4 novembre 2021."
Par requête en date du 20 avril 2022, la société France Menuisiers a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes :
Réformer ladite ordonnance.
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 27 Juillet 2021 régularisée à la requête de M. [S].
Condamner M. [S] à verser à la société France Menuisiers la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Au soutien de cette requête, la société fait notamment valoir que :
L'article 902 du code de procédure civile dispose : « En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.",
Par acte d'huissier du 2 novembre 2021 M. [S] a fait délivrer à la société France Menuisiers une 'assignation devant la cour d'appel de Paris avec signification de déclaration d'appel et de conclusions' ,
Or, à cette assignation était joint, non pas la déclaration d'appel régularisée, mais l'avis d'avoir à faire signifier cette déclaration d'appel, ce qui n'est pas la déclaration d'appel émise en application de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant la cour d'appel,
Selon l'alinéa 3 de l'article 902, "A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.",
La société France Menuisiers n'a toujours pas connaissance de la déclaration d'appel régularisée par M. [S] et de l'étendue de la saisine de la cour,
Or, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée, la déclaration d'appel ne pouvait donc qu'être déclarée caduque, peu important que la société France Menuisiers ait pu se constituer ou non.
Par conclusions responsives en date du 12 mai 2022, M. [S] demande à la cour de :
Constater que la société France Menuisiers a constitué avocat en date du 03 novembre 2021, soit avant l'expiration du délai d'un mois de l'avis du greffe en date du 04 octobre 2021 ;
Rappeler que l'absence de notification de la déclaration d'appel à avocat prévue par l'article 902 du code de procédure civile n'est pas sanctionnée à peine de caducité ;
En conséquence,
Rejeter la requête de la société France Menuisiers ;
Confirmer l'ordonnance rendue le 05 avril 2022 par le conseiller de la mise en état ;
Condamner la société France Menuisiers à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 12 décembre 2022 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 23 janvier 2023.
MOTIFS
L'article 902 Al 3 du code de procédure civile dispose : "A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (') »
Le 04 octobre 2021, le greffe de la cour d'appel de Paris a notifié à M. [S] un avis d'avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois, dans la mesure où l'intimé, n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit.
Il reste néanmoins que le 03 novembre 2021, soit dans le délai d'un mois dudit avis, la société France Menuisiers a constitué avocat.
Dès lors, en application du texte précité, l'appelant n'avait pas à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé.
En toute occurrence, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de l'article sus-visé, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
En outre, les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'intimée, alors non constituée, le 02 novembre 2021 puis notifiées par RPVA au conseil de cette dernière le 04 novembre 2021.
Dans ces conditions, la société ne saurait soutenir s'être constituée sans avoir eu connaissance de l'étendue de la saisine de la cour.
L'ordonnance entreprise sera confirmée et la société France Menuisiers sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
CONDAMNE la société France Menuisiers au paiement de la somme de 1000 euros au profit de M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
RENVOIE l'affaire à la chambre de la mise en état sous le n° RG 21-6810 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire et sa fixation.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE, LA CONSEILLÈREArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 902 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37adad1bc2605de4b4ba2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel