Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37adbd1bc2605de4b4ba6
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 4 242 082 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04682 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT66 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 3 mars 2016, cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2018. DEMANDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [F] [M] [Adresse 1] [Localité 5] Comparant en personne Syndicat CGT DES CADRES ET TECHNICIENS DES SERVICES PUBLICS PARISIENS [Adresse 2] [Localité 3] Ni comparant, ni représenté, régulièrement convoqué par le greffe DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION MAIRIE DE [Localité 8] DEPARTEMENT DE [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 substitué par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [M] a été engagé par le département de [Localité 7], le 13 octobre 2010, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion à durée limitée, en qualité d'agent d'entretien. Initialement conclu jusqu'au 12 avril 2011, le contrat a été renouvelé pour la période du 5 avril au 12 octobre 2011. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 13 juillet 2011 au 12 septembre 2011, puis de nouveau à compter du 4 octobre 2011. Souhaitant obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir sa réintégration, M. [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris, par acte du 27 janvier 2012. Par jugement du 12 décembre 2012, cette juridiction a : - condamné la Mairie de [Localité 7] ' Département de [Localité 7] à payer à M. [M] les sommes de : - 1 250 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation, - 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. [M] du surplus de sa demande. - débouté le syndicat CGT des cadres et techniciens parisiens des services publics de ses demandes. - condamné le Département de [Localité 7] aux dépens. Par déclaration du 19 février 2013 M. [M] a interjeté appel. Par arrêt du 3 mars 2016, la Cour d'Appel de Paris a : - confirmé le jugement en ce qui concerne les sommes allouées à M. [M] et en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande. - infirmé le jugement pour le surplus et, statuant de nouveau, - requalifié les CAE en contrat à durée indéterminée. - condamné en conséquence le Département de [Localité 7] à payer à M. [M] les sommes de : - 1 365,03 euros à titre d'indemnité de requalification, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - 1 365,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 136,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 273 euros au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012, - 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné le département de [Localité 7] aux dépens de l'appel. M. [M] a formé un pourvoi et par arrêt du 14 novembre 2018, la Cour de cassation a : - cassé et annulé sauf en ce qu'il : - déboute le syndicat CGT des cadres parisiens des services publics de sa demande de dommages et intérêts, - requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée conclus entre M. [M] et le département de [Localité 7], - condamne ce dernier au paiement des sommes de : - 1 365,03 euros à titre d'indemnité de requalification, - 1 250 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; - remis en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesa renvoyées devant la Cour d'appel de Paris autrement composée. - condamné le département de [Localité 7] aux dépens. - condamné le département de paris à payer à la SCP Thouvenin la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Par déclaration en date du 25 mars 2019, M. [M] et le syndicat CGT des cadres et techniciens des services publics parisiens ont saisi la Cour d'Appel de Paris du renvoi. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 avril 2021 à la suite de laquelle elle a été radiée pour défaut de diligence des parties. Elle a été réinscrite au registre des affaires en cours sous le numéro 22/04682 et appelée à l'audience du 29 novembre 2022 pour y être examinée. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2022, et soutenues à l'audience M. [M] demande à la Cour : - de dire et juger que les contrats à durée déterminée de M. [M] doivent être requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée à partir du 12 octobre 2010. - de constater que le Département de [Localité 7] n'a pas satisfait à son obligation de formation de l'employeur. - de condamner le département de [Localité 7] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 1 365,03 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 3 000 euros au titre de l'indemnité pour défaut d'obligation de formation, - 441 euros au titre de congés payés non pris avant la fin de contrat, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre principal, si le licenciement est considéré comme nul: - de constater la nullité du licenciement en vertu de l'accident de travail subi par M. [M] le 9 juillet 2011. - de condamner le Département de [Localité 7] à verser la somme de : - 42 420,82 euros au titre de la réparation intégrale du préjudice subi correspondant aux sommes qu'il aurait dû percevoir entre l'accident et le mois de février 2016. - d'ordonner la réintégration de M. [M] à la date du 13 octobre 2011. A titre secondaire, si le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse: - de condamner le Département de [Localité 7] à verser les sommes suivantes : - 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 273,01 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 365,03 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 136,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis. - de condamner le département de [Localité 7] aux dépens à l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 novembre 2022, et soutenues à l'audience, la ville de [Localité 7] demande à la Cour : - de juger que la ville de [Localité 7] vient aux droits du département de Paris. - de débouter M. [M] de sa demande principale de nullité du licenciement et des sommes sollicitées à ce titre. - de débouter M. [M] de sa demande réintégration. - de débouter M. [M] de sa demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes sollicitées à ce titre. A titre subsidiaire, de revoir à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [M]. MOTIFS I- sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi, De l'article 623 du code de procédure civile, il résulte que la cassation peut être partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres et l'article 624 précise que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Selon l'article 625 alinéa premier sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Du dispositif de l'arrêt du 14 novembre 2018 il résulte que la cassation n'a pas atteint: - le débouté des demandes du syndicat CGT des cadres parisiens des services publics, - la requalification en contrat à durée indéterminée les contrats d'accompagnements dans l'emploi à dure déterminée conclus entre M. [M] et le département de [Localité 7] - la condamnation du département de [Localité 7] à verser : - 1 365,03 euros à titre d'indemnité de requalification - 1 250 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation. Ces chefs ne peuvent donc être soumis à la cour d'appel de renvoi, les demandes formées à ces titres par M. [M] devant être déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée. Subsistent à la connaissance de la cour d'appel de renvoi: - la demande en paiement de 441 euros au titre des congés payés non pris avant la fin du contrat, - la demande principale tendant au prononcé de la nullité du licenciement, et celles afférentes : - en réintégration du salarié dans l'entreprise, - en paiement de 42 420,82 euros au titre de la réparation de son préjudice, - la demande subsidiaire tendant au prononcé du lienciement sans cause réelle et sérieuse, et celles afférentes : - en paiement de: - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 273,01 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 365,03 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 136,50 euros au titre des congés payés afférents. II- sur la demande de nullité de la rupture du contrat de travail, Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étaranger à l'accident ou à la maladie. L'article L. 1226-13 du même code spécifie quant à lui que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 est nulle. De ce qui précède il résulte que la relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et l'employeur ne conteste pas que M. [M] était en arrêt de travail pour accident du travail au moment où la rupture a été considérée comme acquise par l'arrivée de l'échéance du terme le 12 octobre 2011 , ce que démontrent les arrêts de travail versés aux débats et notamment celui dit de rechute du 4 octobre 2011 fixant un arrêt jusqu'au 18 octobre suivant, lequel sera par la suite prolongé. Lorsque la rupture est survenue le 12 octobre 2011 par la seule survenue de l'échéance du terme du contrat à durée déterminée à ce stade requalifié, M. [M] était donc en arrêt de travail pour rechute d'accident professionnel et l'employeur n'a pas allégué de faute grave ni de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. La nullité de la rupture du contrat de travail doit donc être prononcée en application de l'article précité. III- sur les effets de la nullité de la rupture, Le salarié dont le licenciement est nul en application de l'article L. 1226-9 et L. 1226-13 et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé durant cette période, les revenus de remplacement devant être déduits de ce montant. Du décompte versé en pièce N° 18 par le salarié, non autrement critiqué par l'employeur, il y a lieu de constater que le préjudice de M. [M] s'élève dans la limite des sommes perçues à titre de revenus de remplacement à 42 420,82 euros. La réintégration doit être ordonnée et l'employeur doit être condamné à verser la somme demandée en réparation du préjudice subi. IV- sur les autres demandes, S'agissant d'un rappel de 441 euros au titre des congés payés non pris, le salarié verse aux débats un courrier du principal du collège dans lequel il était affecté, évoquant l'existence de 21 jours de congés à prendre. L'employeur n'apporte aucune contradiction à la demande ainsi formée alors qu'un solde de congés payés résulte de la pièce susvisée. Il doit être fait droit à la demande formée de ce chef. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [M] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans la limite de l'arrêt de cassation partielle du 14 novembre 2018, PRONONCE la nullité du licenciement de M.[M], ORDONNE la réintégration de M. [M], CONDAMNE le département de [Localité 7] à verser à M. [M] : - 42 420,80 euros à titre d'indemnité, - 441 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de renvoi, CONDAMNE le département de [Localité 7] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37adbd1bc2605de4b4ba6
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